Aff. C-620/18, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Motif 179 : "(…) par leur nature et leur contenu, tant l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71 modifiée, s’agissant des travailleurs détachés, que l’article 3, paragraphe 1 bis, de cette directive, s’agissant des travailleurs détachés pour une période, en général, supérieure à douze mois, constituent des règles spéciales de conflit de lois, au sens de l’article 23 du règlement « Rome I »."
Motif 180 : "En outre, comme le relève M. l’avocat général, au point 196 de ses conclusions, le processus d’élaboration du règlement « Rome I » démontre que l’article 23 de celui-ci recouvre la règle spéciale de conflit de lois qui était déjà prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71, dès lors que, dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) [COM(2005) 650 final], du 15 décembre 2005, la Commission avait annexé une liste des règles spéciales de conflit de lois établies par d’autres dispositions du droit de l’Union, parmi lesquelles figurait cette directive."
Motif 181 : "Enfin, l’existence, à l’article 3, paragraphe 1 bis, de la directive 96/71 modifiée, d’une règle visant à prévenir la fraude en cas de remplacement d’un travailleur détaché par un autre travailleur détaché, effectuant la même tâche au même endroit, ne saurait remettre en cause la conclusion figurant au point 179 du présent arrêt, dès lors que, dans le cadre de la règle de conflit de lois constituée par cette disposition, il était loisible au législateur de l’Union de prévoir une règle destinée à éviter le contournement de l’obligation qu’il instituait."
Motif 182 : "Par conséquent, la première branche du cinquième moyen doit être écartée.
Motif 185 : "(…), ainsi qu’il ressort, en substance, du considérant 17 de la directive attaquée, la fixation des règles relatives à la rémunération relève en principe de la compétence des États membres, ceux-ci étant néanmoins tenus dans ce cadre d’agir dans le respect du droit de l’Union."
Motif 186 : "(…), et compte tenu également du large pouvoir d’appréciation rappelé aux points 112 et 113 du présent arrêt, il ne saurait être reproché au législateur de l’Union d’avoir méconnu les principes de sécurité juridique et de clarté normative en ayant, dans une directive de coordination des réglementations et des pratiques des États membres en matière de conditions de travail et d’emploi, renvoyé à la notion de « rémunération » telle qu’elle est déterminée par la législation ou les pratiques nationales des États membres."
Motif 187 : "Par conséquent, la seconde branche du cinquième moyen doit être écartée et, avec elle, ce moyen dans son ensemble."
Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, M. M. Tátrai et G. Tornyai, agents)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— annuler la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, du 28 juin 2018, modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, à titre subsidiaire
— annuler la disposition de l’article 1er, point 2, sous a), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, qui établit le texte du nouvel article 3, paragraphe 1, sous c), ainsi que troisième alinéa, de la directive 96/71/CE,
— annuler la disposition de l’article 1er, point 2, sous b), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, qui établit le texte de l’article 3, paragraphe 1 bis, de la directive 96/71/CE,
— annuler l’article 1er, point 2, sous c), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil,
— annuler l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, et
— condamner le Parlement européen ainsi que le Conseil de l'Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le gouvernement hongrois invoque cinq moyens à l’appui de son recours:
(…)
5. Cinquièmement, la directive attaquée est contraire au règlement (CE) n° 593/2008 (…), ainsi qu’aux principes de sécurité juridique et de clarté normative, car elle modifie l’application du règlement n° 593/2008 sans modifier le libellé de celui-ci et, de ce fait, engendre une incertitude juridique considérable quant à la bonne application du règlement; le caractère indéterminé de la notion de rémunération qui figure dans la directive attaquée et les incertitudes liées à son interprétation portent atteinte au principe de clarté normative et, par voie de conséquence, à celui de la sécurité juridique (cinquième moyen).