Motif : "L’article 15, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 16, point 5, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :
un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de cet article 15, point 5."