Aff. C-526/23, Concl. J. Richard de la Tour
Motifs 17 : "En l’occurrence, ainsi que la juridiction de renvoi l’a constaté, le contrat en cause a pour objet la fourniture de services au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, dès lors qu’il porte sur un ensemble d’activités, à savoir la conception, la programmation, la maintenance et l’adaptation continue d’un logiciel individualisé".