Aff. C-187/23, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Motif 63 : "(…), la nécessité de préserver la fiabilité du certificat successoral européen conformément aux finalités rappelées aux points 53 et 54 du présent arrêt exige d’interpréter l’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 650/2012 en ce sens que toute contestation, même paraissant non fondée ou non étayée, soulevée au cours de la procédure de délivrance d’un certificat successoral européen, fait obstacle à la délivrance de ce certificat, à l’exception des contestations définitivement rejetées dans le cadre d’une autre procédure, comme indiqué au point 61 du présent arrêt."
Motif 64 : "Afin de préserver la confiance des citoyens de l’Union dans le certificat successoral européen, il est, en effet, impératif que cet instrument, doté de la force probante établie à l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012, et produisant les effets énoncés, notamment, à l’article 69, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, ne soit délivré qu’en l’absence de toute contestation visant des éléments à certifier."
Motif 65 : "En présence d’une telle contestation, l’autorité émettrice, qui ne dispose pas du pouvoir de la trancher, est tenue de refuser de délivrer le certificat successoral européen sollicité, étant entendu que ce refus pourra faire l’objet du recours prévu à l’article 72 du règlement n° 650/2012. L’autorité judiciaire saisie d’un tel recours pourra, le cas échéant, examiner le bien-fondé des contestations ayant fait obstacle à la délivrance du certificat."
Motif 66 : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en rendant, en tant qu’autorité émettrice du certificat successoral européen, des décisions en application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, la juridiction de renvoi n’exerce pas de fonction juridictionnelle et, partant, n’est pas habilitée à saisir la Cour au titre de l’article 267 TFUE."
Aff. C-187/23, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
[Albausy], E. V. G.-T., P. T., F. T., G. T.
1) L’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 650/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il vise aussi les contestations soulevées précisément au cours de la procédure de délivrance du certificat successoral européen et que la juridiction n’est pas en droit d’examiner ces contestations, de sorte que cet article ne vise pas seulement les contestations soulevées dans le cadre d’une autre procédure ?
2) En cas de réponse affirmative à la question sous a), l’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 650/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’un certificat successoral européen ne peut pas être délivré, même dans le cas où des contestations auraient été soulevées au cours de la procédure de délivrance dudit certificat et qu’elles auraient toutefois déjà été examinées dans le cadre de la procédure relative à un certificat d’hérédité prévue par le droit allemand ?
3) En cas de réponse affirmative à la question sous a), l’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 650/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il vise toute contestation, même dans le cas où elle serait soulevée sans être suffisamment étayée et où il n’y aurait pas lieu de recueillir une preuve formelle à cet égard ?
4) En cas de réponse négative à la question sous a), sous quelle forme la juridiction doit-elle énoncer les motifs qui l’ont amenée à rejeter les contestations et à délivrer le certificat successoral européen ?
Réponse de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona:
n° 98 : "Eu égard à ce qui précède [reposant sur l'idée que l'autorité émettrice du certificat, dans le cadre du règlement (UE) n° 650/2012, ne peut pas attribuer de droits ou de pouvoirs dans le cadre d'une procédure destinée à se conclure par une décision ayant un effet juridique contraignant, et donc n'exerce pas de fonction juridictionnelle et n'est pas habilitée à saisir la Cour de demandes de décision préjudicielle], je propose à la Cour de déclarer irrecevable la demande de décision préjudicielle introduite par l’Amtsgericht Lörrach (tribunal de district de Lörrach, Allemagne).
À titre subsidiaire, je lui propose de répondre à cette juridiction dans les termes suivants :
« L’article 67, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :
L’autorité appelée à délivrer un certificat successoral européen doit évaluer les contestations soulevées au cours de la procédure de délivrance par les personnes intéressées à la succession afin d’établir les éléments à certifier.
Le certificat successoral européen ne peut pas être délivré en incluant des éléments qui s’avèrent non conformes à une décision antérieure définitive.
Le certificat successoral européen ne peut pas être délivré lorsqu’un élément essentiel de la succession elle-même, tel que la validité d’un testament, a été contesté dans la procédure conduisant à sa délivrance, si cette contestation présente un minimum de fondement au regard de la loi applicable.
L’autorité émettrice n’est pas tenue d’indiquer dans le certificat successoral européen les raisons pour lesquelles elle l’a délivré »."