On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Aff. C-456/11, Concl. Y. Bot
Dispositif 1 (et motif 32) : "L’article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il vise également une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre État membre".
Dispositif 2 (et motif 43) : "Les articles 32 et 33 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable".
Europe 2013, comm. 57, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 8 mars 2013, n° 67-68, p. 46-47, note M. Nioche
Procédures, 2013, n° 3, p. 16, obs. C. Nourissat
www.gdr-elsj.eu, obs. R. Di Noto
Aff. C-394/07, Concl. J. Kokott
Motif 22 : "À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25 de la convention de Bruxelles vise, sans établir de distinction entre elles, toutes les décisions rendues par les juridictions des États contractants".
Motif 23 : "Certes, la Cour a souligné que l’ensemble des dispositions de la convention de Bruxelles, tant celles du titre II, relatives à la compétence, que celles du titre III, relatives à la reconnaissance et à l’exécution, expriment l’intention de veiller à ce que, dans le cadre des objectifs de celle-ci, les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense. Toutefois, elle a estimé qu’il suffit, pour que de telles décisions entrent dans le champ d’application de ladite convention, qu’il s’agisse de décisions judiciaires qui, avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées dans un État autre que l’État d’origine, ont fait, ou étaient susceptibles de faire, dans cet État d’origine, l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction contradictoire (arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 13)".
Motif 25 : "Comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 24 de ses conclusions, les décisions de la High Court sont intervenues sous la forme d’un jugement et d’une ordonnance rendus par défaut dans une procédure civile qui, en principe, suit le principe du contradictoire. Le fait que le juge ait statué comme si le défendeur, qui s’était régulièrement constitué, avait été défaillant ne saurait suffire à remettre en cause la qualification des décisions intervenues. Cette circonstance ne peut être prise en considération qu’au regard de la compatibilité desdites décisions avec l’ordre public de l’État requis".
Europe 2009, comm. 261, obs. L. Idot
G. Cuniberti, La reconnaissance en France des jugements par défaut anglais - A propos de l'affaire Gambazzi-Stolzenberg, Rev. crit. DIP 2009. 685
Aff. C-39/02, Concl. P. Léger
Dispositif 2 : "Une décision ordonnant la création d’un fonds limitatif de responsabilité [telle que prévue par la Convention du 10 octobre 1957 et susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire avant que soit posée la question de sa reconnaissance ou de son exécution], est une décision de justice au sens de l’article 25 de [la] convention [de Bruxelles]".
Rev. crit. DIP 2005. 118, note E. Pataut
Aff. C-80/00, Concl. P. Léger
Motif 41 : "(…) il importe peu que les décisions concernées aient été rendues dans le cadre de procédures de référé ou de procédures au fond. Visant des «décisions» sans autre précision, à l'instar de l'article 25 de la convention de Bruxelles, l'article 27, point 3, de celle-ci revêt une portée générale. En conséquence, les décisions en référé sont soumises aux règles édictées par ladite convention en matière d'inconciliabilité, au même titre que les autres décisions visées à l'article 25".
Rev. crit. DIP 2002. 704, note H. Muir Watt
Aff. C-474/93, Concl. F.G. Jacobs
Dispositif : "Le "decreto ingiuntivo" visé au livre quatre du code de procédure civile italien (articles 633-656) doit être considéré, accompagné de la requête introductive d'instance, comme un "acte introductif d'instance ou un acte équivalent" au sens de l'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord".
Rev. crit. DIP 1996. 152, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1996. 556, obs. A. Huet
Aff. C-414/92, Concl. C. Gulmann
Dispositif : "L'article 27, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu'une transaction exécutoire conclue devant un juge de l'État requis en vue de mettre fin à un litige en cours ne constitue pas une "décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis", visée par cette disposition, qui peut faire obstacle, conformément aux dispositions de cette convention, à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant ".
JDI 1995. 466, obs. A. Huet
Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz
Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (…) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s’appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l’exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".
JDI 1994. 546, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1994. 377, note H. Gaudemet-Tallon
CDE 1995. 195, note H. Tagaras
Aff. 125/79, Concl. H. Mayras
Dispositif (et motif 18) : "Les décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires ou conservatoires, rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaitre et destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées, ne bénéficient pas du régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le titre III de la convention du 27 septembre 1968, relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale".
D. 1981. IR. 158, obs. B. Audit
Gaz. Pal. 1980. 2. 657, note J. Mauro
Rev. crit. DIP 1980. 787, concl. M. Mayras et note E. Mezger
JDI 1980. 939, obs. A. Huet
Aff. 120/79, Concl. J.-P. Warner
Dispositif (et motif 12) : "La Convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, d’une part, à l’exécution d’une mesure provisoire ordonnée par un juge français dans une procédure de divorce par laquelle l’une des parties à l’instance obtient une pension alimentaire mensuelle et, d’autre part, à une prestation compensatoire provisoire payable mensuellement, qu’un jugement de divorce français accorde à une partie au titre des articles 270 et suivants du Code civil français".
JDI 1980. 442, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz
Motifs : "Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach, l'arrêt retient que ne peut se voir reconnaître la force exécutoire un simple tableau qui ne comporte pas l'énoncé d'une véritable décision.
5. En statuant ainsi, alors que le tableau en cause contenait la désignation du tribunal, les noms des parties et de leurs avocats, la somme dont le paiement était demandé ainsi que la cause de la créance, la contestation du débiteur et le montant finalement admis, ce dont il résultait qu'il constituait une véritable décision au sens de l'article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé."
Motifs : "Attendu que, pour dire le juge français compétent sur le fondement de l'article 22 du règlement n° 44/2001, l'arrêt retient que les contestations relatives à l'exécution des jugements, au sens de ce texte, sont toutes celles qui donnent lieu au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et d'actes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions rendues par des juridictions non soumises à ce règlement [ici une décision de la cour fédérale suprême des Emirats arabes unis] ne peuvent entrer indirectement dans son champ d'application par le biais de procédures d'exécution introduites dans les Etats membres, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... ne sollicitait pas la reconnaissance de la décision étrangère relative à la filiation paternelle de sa fille, mais seulement le chef du jugement concernant l'obligation alimentaire, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande entrait dans le champ d'application du Règlement [Bruxelles I] qui prévoit dans son article 5-2 une règle de compétence en matière d'obligation alimentaire, la demande pouvant être accessoire à une action relative à l'état des personnes et bénéficier de la procédure d'exequatur simplifiée de l'article 33 de ce Règlement, aucune disposition de celui-ci ne liant le sort d'une obligation alimentaire accessoire à celui de la demande principale ; que le moyen n'est pas fondé".
Motif : "Les décisions rendues en matière d'arbitrage sont exclues du champ d'application de la Convention de Lugano et ne sont donc susceptibles ni de bénéficier du système de reconnaissance simplifié mis en place par la Convention ni de faire obstacle à la reconnaissance de décisions rendues dans un autre Etat membre".
D. 2007. 2025, obs. X. Delpech
D. 2008. 451, 2e esp., note T. Clay
JCP 2007.I. 216, n°6, obs. J. Ortscheidt
Rev. crit. DIP 2007. 822, note L. Usunier
JDI 2008. comm. 4, note S. Sana-Chaillé de Néré
Motif : "La partie qui demande l'exécution d'un jugement étranger doit produire tout document de nature à établir que selon la loi d'origine, la décision est exécutoire ; que ce caractère exécutoire doit s'apprécier d'un point de vue purement formel et non au regard de conditions dans lesquelles les décisions peuvent être exécutées dans l'Etat d'origine".
Motif : "Qu'ayant procédé à un examen des pièces régulièrement produites aux débats, l'arrêt relève que l'ordonnance ["Mareva"] du 24 avril 1998 est intervenue dans le cadre d'une instance introduite le 1er août 1996 par un acte signifié le 11 mars 1997 et qu'elle avait été précédée d'un avertissement spécifique ("notice of motion") délivré le 21 avril 1998 exposant que la High Court siégerait le 24 avril suivant pour statuer sur les mesures conservatoires présentées par les sociétés demanderesses ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette ordonnance ne constituait pas une décision unilatérale rendue sans que la personne condamnée ait été appelée à comparaître, de sorte que les dispositions du titre III de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, (…) pouvaient lui être appliquées".
JCP 2004.II.10198, avis M. Sainte-Rose
D. 2004. 2743, note N. Bouche
D. 2005. Pan. 1267, obs. P. Courbe et H. Chanteloup
RTD civ. 2004. 549, obs. P. Théry
Rev. crit. DIP 2004. 815, note H. Muir Watt
Rev. huissiers 2004. 347, obs. G. Cuniberti
Gaz. Pal. 14-15 janv. 2005, note M.-L. Niboyet
LPA, 2 févr. 2006, p. 14, obs. François
Motif : "Attendu qu'une décision, au sens [des articles 25 et 47 de la convention de Bruxelles], s'entend d'une décision exécutoire ; (…) que M. Y... a obtenu, le 1er novembre 1991, de la High Court of Justice de Londres, à l'encontre de M. X..., une injonction de payer (writ of summons) une somme dont celui-ci était redevable en vertu d'une reconnaissance de dette ; qu'à la suite de cette injonction, un jugement par défaut le condamnant à payer la somme litigieuse a été rendu à son encontre par cette même juridiction le 28 janvier 1992 ;
Attendu qu'en déclarant exécutoire l'injonction du 1er novembre 1991, alors que la décision condamnant M. X... à payer la somme réclamée résultait non de cet acte, mais du jugement rendu par défaut le 28 janvier 1992 par la High Court of Justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Rev. crit. DIP 2000. 786, note G. Cuniberti
Motif : "Attendu qu'il résulte de la combinaison [des articles 25 et 27.3 de la convention de Bruxelles] qu'une transaction conclue entre les parties n'est pas une décision de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un jugement rendu entre les mêmes parties dans un autre Etat de la Communauté ; Attendu que, pour refuser la reconnaissance en France d'une décision rendue le 11 janvier 1993 par la Division du Banc de la Reine du district de Manchester, portant condamnation pécuniaire de la société française Joubert Laurencin envers la société britannique Virani limited, la cour d'appel a énoncé que cette décision est inconciliable avec la transaction ratifiée en France entre les parties, ayant l'autorité de la chose jugée et la valeur d'une décision contradictoire rendue sur le territoire de l'Etat requis ; En quoi elle a méconnu les textes susvisés".
Rev. crit. DIP 1998. 326, note P. Mayer
JDI 1997. 1027, note M-L. Niboyet-Hoegy
Motif : "Le certificat du greffe destiné à établir une notification par la voie postale simple n'est pas totalement satisfaisant, et (…) il aurait été préférable que la réalité de l'envoi à la date indiquée soit corroborée par un document émanant de l'administration des Postes".
1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue.
3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
Aff. C-567/21, Concl. P. Pikamäe
Motif 50 : "(…), il convient de relever qu’une telle règle de droit interne de concentration des demandes est de nature procédurale et a pour objet d’éviter que les demandes liées à une seule et même relation juridique liant des parties ne donnent lieu à une multitude d’instances, tant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que dans celui des parties concernées. Or, une telle règle n’a pas vocation à régir l’autorité et l’efficacité dont une décision jouit dans l’État membre où elle a été rendue, au sens de la jurisprudence citée au point 47 du présent arrêt. Partant, ladite règle n’a pas vocation à s’appliquer aux fins de la détermination des effets attachés à une décision dont la reconnaissance est invoquée pour s’opposer à la recevabilité d’une action opposant les mêmes parties et concernant la même relation juridique qui a été introduite dans un autre État membre postérieurement à cette décision."
Motif 52 : "En tout état de cause, la Cour a rappelé que, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d’attribuer aux décisions étrangères l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État membre où elles ont été rendues, il en va différemment au stade de l’exécution d’une décision, aux motifs que, lors de cette dernière, il n’y a aucune raison d’accorder à cette décision des droits qui ne lui appartiennent pas dans l’État membre d’origine ou des effets que ne produirait pas une décision du même type rendue directement dans l’État membre requis (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 66, ainsi que du 4 octobre 2018, Società Immobiliare Al Bosco, C‑379/17, EU:C:2018:806, point 40 et jurisprudence citée)."
Motif 53 : "De même, lorsqu’une décision étrangère est reconnue dans l’État membre requis, celle‑ci est intégrée dans l’ordre juridique de cet État membre et les règles procédurales de celui-ci s’appliquent."
Motif 54 : "Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer quelles sont les règles procédurales applicables à la suite de la reconnaissance de la décision rendue dans l’État membre d’origine et les éventuelles conséquences procédurales quant aux demandes formulées ultérieurement."
Dispositif : "L’article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 36 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à ce que la reconnaissance, dans l’État membre requis, d’une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l’État membre d’origine, ait pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l’État membre requis au motif que la législation de l’État membre d’origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l’État membre requis susceptibles de s’appliquer une fois cette reconnaissance effectuée."
Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen
Motif 39 : "… il convient de constater que l’article 33 du règlement n° 44/2001 n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la réponse à apporter à la question préjudicielle, étant donné que celle-ci porte sur l’obtention des preuves situées dans un autre État membre et non pas sur la reconnaissance par un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre. Partant, il convient, afin de répondre à cette question, de se limiter à l’interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n° 1206/2001".
Europe 2013, comm. 195, obs. L. Idot
Aff. C-456/11, Concl. Y. Bot
Dispositif 1 : "L’article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il vise également une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre État membre".
Dispositif 2 : "Les articles 32 et 33 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable".
Europe 2013, comm. 57, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 8 mars 2013, p. 46-47, note M. Nioche
Procédures, 2013, n° 3, p. 16, obs. C. Nourissat
www.gdr-elsj.eu, obs. R. Di Noto
Aff. 145/86, Concl. M. Darmon
Dispositif 1 : "Une décision étrangère reconnue en vertu de l'article 26 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit déployer, en principe, dans l'Etat requis les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat d'origine".
Rev. crit. DIP 1988. 398, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1989. 449, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 1988. 2. Somm. 265
Aff. 42/76, Concl. H. Mayras
Motif 9 : "Attendu que, dès lors qu'un recours au fond est déclaré recevable, la juridiction saisie est tenue de statuer sur son bien-fondé, situation qui pourrait l'amener à se mettre en contradiction avec un jugement étranger antérieur [reconnu de plein droit] et, dès lors, à méconnaître l'obligation de reconnaître celui-ci".
Motif 10 : "Qu'il serait donc incompatible avec le sens des dispositions citées d’admettre un recours ayant le même objet et formé entre les mêmes parties qu’un recours déjà tranché par une juridiction d’un autre Etat contractant".
Motif 13 : "Attendu, enfin, qu'admettre le dédoublement de litiges au principal tel qu'il s'est produit en l'espèce, pourrait conduire à munir le créancier de deux titres exécutoires en raison d'une seule et même créance".
Motif 14 : "Attendu que ces considérations ne sont pas infirmées par la circonstance qu'à l'occasion, selon la législation nationale applicable, la procédure visée aux articles 31 et suivants de la convention pourrait s'avérer plus coûteuse qu'une nouvelle procédure engagée sur le fond ".
Dispositif : "Les dispositions de la Convention (…) font obstacle à ce que la partie qui a obtenu dans un Etat contractant une décision judiciaire en sa faveur, laquelle peut être revêtue de la formule exécutoire en vertu de l’article 31 de la convention dans un autre Etat contractant, demande à une juridiction de celui-ci de condamner l’autre partie à ce quoi elle a été condamnée dans le premier Etat".
D. 1977. IR. 350, obs. B. Audit
JDI 1977. 253, obs. A. Huet
Motifs :
"Sur le moyen relevé d'office
14. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) et l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
(…)
23. Il [résulte de l'arrêt de la Cour de justice, CJUE, 8 juin 2023, Aff. C-567/21] que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R. 1452-6 susvisé du code du travail était applicable, lorsqu'une décision d'une juridiction d'un Etat membre est reconnue en France en application des articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001, sont irrecevables des demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties formées dans une nouvelle procédure devant la juridiction prud'homale dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction étrangère.
24. En l'espèce, après avoir constaté que le 20 décembre 2013, le salarié avait saisi l'Employment Tribunal pour « unfair dismissal » pour que soit reconnu abusif son licenciement et pour solliciter « une indemnité de base et compensatoire, ainsi qu'une majoration au titre du non-respect par la défenderesse du Code du Service de conseil, de conciliation et d'arbitrage (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) », que par jugement du 26 septembre 2014, la juridiction britannique avait reconnu le caractère abusif du licenciement et avait accordé au salarié une indemnité à ce titre, que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 27 novembre 2014 et qu'il demandait à la cour d'appel le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de rappels de bonus pour 2012 et 2013 et de rappels de parts DCS Plus 2011, 2012 et 2013 restant dues pour 2013 et 2014, subsidiairement le paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir ces sommes, le paiement de dommages-intérêts pour perte évidente de droit à la retraite, subsidiairement pour perte de chance de s'assurer personnellement contre le risque vieillesse, l'arrêt retient que les demandes du salarié sont recevables.
25. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes du salarié étaient liées au contrat de travail avec le même employeur et que leur fondement était né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction britannique, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motifs : "Vu l'article 23 [sic] du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt n° RG : 11/01602 retient qu'il appartient à la loi française de déterminer la condition de triple identité des parties, d'objet et de cause à laquelle est subordonnée l'autorité de chose jugée, que le jugement du tribunal de Tarnow (Pologne) du 18 décembre 2007 a statué sur les prétentions de la société Gabo en concurrence déloyale commise par la société Dupiré Invicta industrie et une autre société en violation de la clause d'exclusivité des contrats du 12 février 2001, et que, la triple identité de la loi française édictée à l'article 1351 du code civil n'étant pas réunie, c'est sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal polonais que la société Gabo a saisi le juge français de demandes en réparation de la mauvaise exécution du contrat du 12 février 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci, et non selon les règles de procédure de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé"
Motif : "Qu'il serait donc incompatible avec le sens des dispositions citées d’admettre un recours ayant le même objet et formé entre les mêmes parties qu’un recours déjà tranché par une juridiction d’un autre Etat contractant".
"Il résulte de l'arrêt [disant un licenciement sans cause réelle et sérieuse], qui a relevé que ni les parties ni l'objet du litige n'étaient les mêmes, que la question tranchée par la juridiction espagnole [relative à des actes de concurrence déloyale commis par le salarié] était sans rapport avec celle soumise à la juridiction française ; que le moyen [arguant d’une contrariété aux articles 33 à 36 du règlement n°44/2001] ne peut être accueilli".
Procédures 2012. Comm. 120, note A. Bugada
JCP S 2012. 1157, note I. Pétel-Teyssié
Motif : "Mais attendu que, saisie d'une demande de mesure conservatoire préalablement rejetée par une décision rendue dans un autre Etat membre, qu'elle était tenue de reconnaître en vertu de l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, c'est à bon droit que la cour d'appel, refusant de substituer son appréciation sur le bien fondé de cette demande à celle déjà faite, a retenu qu'il ne pouvait être soutenu que la décision grecque n'aurait qu'une portée limitée au territoire grec".
JDI 2011. 631, obs. G. Cuniberti
Motif : "Attendu que, pour déclarer la société Léonidas irrecevable en sa demande en contrefaçon de marque et en annulation de la marque contrefaisante, l'arrêt rappelle que la cour d'appel de Gand, en Belgique, a rendu, le 22 novembre 2004, un arrêt devenu définitif, par lequel la société Léonidas a été déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque ; qu'après avoir relevé que, dans ce litige, la société Léonidas faisait grief aux sociétés Pralifood et Pralibel d'avoir contrefait sa marque en ayant déposé et exploité la marque "Belidas", il en déduit l'existence d'une identité de demande et de cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée devant les juridictions belges ne portait pas sur la marque française "Belidas", mais sur la marque Benelux du même nom, ce dont il résulte que cette action n'avait pas le même objet que celle introduite en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Motif : "(…) à l'appui de son recours exercé en vertu de l'article 36 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, M. X... n'avait formulé aucune contestation tirée des articles 27 et 28 de la Convention et (…) la cour d'appel n'était pas tenue de préciser dans sa décision qu'aucun des cas de refus d'exécution prévus par ces articles ne se rencontrent en l'espèce".
Motifs :
"9. Il [se] déduit [de l’arrêt CJUE, 8 juin 2023, aff. C-567/21) que les juges de l'Etat requis, après avoir reconnu le jugement rendu dans un autre Etat membre, peuvent faire application, en tant que règle de procédure, de la règle de concentration des moyens en vigueur dans leur ordre juridique.
10. S'il résulte de la règle prétorienne [française] de concentration des moyens que le demandeur à une action en paiement doit présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier sa demande, de sorte qu'il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un fondement juridique qu'il s'était précédemment abstenu de soulever, il n'y a pas lieu d'étendre son champ lorsque l'instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge en ce qu'elle n'est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible."
Une décision n'est pas reconnue si:
1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
2. l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;
4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
Motif 61 : "En particulier, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il convient de faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou les sanctions prises sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime, et donc à avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté de la presse à l’égard de telles questions (voir, en ce sens, Cour EDH, 20 mai 1999, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, CE:ECHR:1999:0520JUD002198093, § 64, ainsi que Cour EDH, 17 décembre 2004, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie, CE :ECHR :2004 :1217JUD 003334896, § 111)".
Motif 62 : "À cet égard, il y a lieu de considérer qu’un montant de dommages-intérêts d’une ampleur imprévisible ou élevée par rapport aux sommes allouées dans des affaires de diffamation comparables est de nature à avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté de la presse [voir, en ce sens, Cour EDH, 7 décembre 2010, Público – Comunicação Social, S.A. et autres c. Portugal, CE:ECHR:2010:1207JUD003932407, § 55, ainsi que Cour EDH, 15 juin 2017, Independent Newspapers (Ireland) Limited c. Irlande, CE:ECHR:2017:0615JUD002819915, §§ 84 et 85]".
Motif 63 : "En outre, eu égard au rôle fondamental de la presse dans une société démocratique et aux garanties dont elle doit disposer conformément à la jurisprudence rappelée au point 55 du présent arrêt, tel est, en règle générale, le cas lorsque la condamnation consiste à accorder à la partie lésée une réparation excédant le dommage matériel ou moral réellement subi."
Motif 64: "Un tel effet dissuasif peut même résulter d’une condamnation à des sommes relativement modestes, au regard des standards appliqués dans des affaires de diffamation comparables. Tel est, en principe, le cas lorsque les sommes allouées s’avèrent substantielles par rapport aux moyens dont dispose la personne condamnée (voir, en ce sens, Cour EDH, 15 février 2005, Steel et Morris c. Royaume-Uni, CE :ECHR :2005 :0215JUD 006841601, § 96), qu’il s’agisse d’un journaliste ou d’un éditeur de presse"
Motif 65 : "Par ailleurs, aux fins d’apprécier le caractère proportionné des dommages-intérêts accordés, il doit être tenu compte également des autres sanctions infligées, telles que la publication d’un démenti, une rectification ou encore une excuse formelle ainsi que les frais de justice imposés à la personne condamnée (voir, en ce sens, Cour EDH, 11 décembre 2012, Ileana Constantinescu c. Roumanie, CE:ECHR:2012:1211JUD003256304, § 49 ; Cour EDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, CE:ECHR:2015:1110JUD004045407, § 152, ainsi que Cour EDH, 27 juin 2017, Ghiulfer Predescu c. Roumanie, CE:ECHR:2017:0627JUD002975109, § 61)"
Motif 67 : " En effet, une telle violation manifeste de l’article 11 de la Charte relève de l’ordre public de l’État membre requis et constitue, dès lors, le motif de refus d’exécution visé à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45 de celui-ci".
Motif 68 : "Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet, au regard des critères énoncés aux points 53 à 64 du présent arrêt, une violation manifeste des droits et libertés tels que consacrés à l’article 11 de la Charte".
Motif 69 : "À cet effet, il incombe à cette juridiction de vérifier si les dommages-intérêts accordés dans lesdites décisions s’avèrent manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte à la réputation en cause et risquent ainsi d’avoir un effet dissuasif dans l’État membre requis sur la couverture médiatique de questions analogues à l’avenir ou, plus généralement, sur l’exercice de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte".
Motif 70 : "Dans ce contexte, il convient de préciser que, si la juridiction de renvoi peut prendre en compte les sommes allouées dans l’État membre requis pour une atteinte comparable, une éventuelle divergence entre ces sommes et le montant des dommages-intérêts accordés dans lesdites décisions n’est pas, à elle seule, suffisante pour considérer, de manière automatique et sans vérifications ultérieures, que ces dommages-intérêts sont manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte à la réputation en cause".
Motif 73 : "Dans l’hypothèse où elle constaterait l’existence d’une violation manifeste de la liberté de la presse, cette juridiction devrait limiter le refus d’exécution desdites décisions à la partie manifestement disproportionnée, dans l’État membre requis, des dommages-intérêts alloués".
Motif 74 (et dispositif) : "Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre aux questions posées que l’article 34, paragraphe 1, et l’article 45 du règlement no 44/2001, lus conjointement avec l’article 11 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un jugement condamnant une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale en raison d’une atteinte à leur réputation du fait d’une information les concernant publiée par ce journal doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis".
Aff. C-633/22, Concl. M. Szpunar
Real Madrid Club de Fútbol, AE, EE, Société Éditrice du Monde SA
1) Les articles 34 et 36 du règlement Bruxelles I et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une condamnation pour l’atteinte à la réputation d’un club sportif par une information publiée par un journal est de nature à porter manifestement atteinte à la liberté d’expression et à constituer ainsi un motif de refus de reconnaissance et d’exécution ?
2) En cas de réponse positive, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que le caractère disproportionné de la condamnation ne peut être retenu par le juge requis que si les dommages-intérêts sont qualifiés de punitifs soit par la juridiction d’origine, soit par le juge requis, et non s’ils sont alloués pour la réparation d’un préjudice moral ?
3) Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que le juge requis ne peut se fonder que sur l’effet dissuasif de la condamnation au regard des ressources de la personne condamnée ou qu’il peut retenir d’autres éléments tels que la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice ?
4) L’effet dissuasif au regard des ressources du journal peut-il constituer, à lui seul, un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution pour atteinte manifeste au principe fondamental de la liberté de la presse ?
5) L’effet dissuasif doit-il s’entendre d’une mise en danger de l’équilibre financier du journal ou peut-il consister seulement en un effet d’intimidation ?
6) L’effet dissuasif doit-il s’apprécier de la même façon à l’égard de la société éditrice d’un journal et à l’égard d’un journaliste, personne physique ?
7) La situation économique générale de la presse écrite est-elle une circonstance pertinente pour apprécier si, au-delà du sort du journal en cause, la condamnation est susceptible d’exercer un effet d’intimidation sur l’ensemble des médias ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar:
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 34, point 1, et l’article 45, paragraphe 2, de celui-ci, ainsi que l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que :
un État membre dans lequel est demandée l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, portant sur une condamnation d’une société éditrice d’un journal et d’un journaliste pour l’atteinte à la réputation d’un club sportif et d’un membre de son équipe médicale par une information publiée dans ce journal, doit refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision lorsque l’exécution de celle-ci conduirait à une violation manifeste de la liberté d’expression garantie à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux.
Une telle violation existe lorsque l’exécution de ladite décision engendre un effet dissuasif potentiel s’agissant de la participation au débat sur un sujet d’intérêt général tant des personnes visées par la condamnation que d’autres sociétés de presse et journalistes dans l’État membre requis. Un tel effet dissuasif potentiel se manifeste lorsque la somme globale dont le paiement est demandé est manifestement déraisonnable au regard de la nature et de la situation économique de la personne concernée. Dans le cas d’un journaliste, l’effet dissuasif potentiel se présente, en particulier, lorsque cette somme correspond à plusieurs dizaines de salaires minimums standard dans l’État membre requis. Dans le cas d’une société éditrice d’un journal, l’effet dissuasif potentiel doit s’entendre comme une mise en danger manifeste de l’équilibre financier de ce journal. Le juge de l’État membre requis peut tenir compte de la gravité de la faute et de l’étendue du préjudice uniquement pour déterminer si, en dépit du caractère a priori manifestement déraisonnable de la somme globale d’une condamnation, celle-ci est appropriée pour contrecarrer les effets des propos diffamatoires.
Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour
Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que :
une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."
Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins
Dispositif 2 : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’article 34, point 3, de ce règlement ne s’applique pas à un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision émanant d’un autre État membre ne saurait être refusée en raison de sa contrariété avec l’ordre public au motif que cette décision méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée s’attachant à cet arrêt."
Aff. C-559/14, Concl. J. Kokott
Motif 44 : "Une juridiction nationale mettant en œuvre le droit de l’Union en appliquant le règlement no 44/2001 doit donc se conformer aux exigences découlant de l’article 47 de la Charte aux termes duquel toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a le droit à une protection juridictionnelle effective".
Dispositif (et motif 55) : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, la reconnaissance et l’exécution d’une ordonnance [de mise sous séquestre d'actions, à titre provisoire et conservatoire, dans une société de droit letton] rendue par une juridiction d’un État membre [en Angleterre], qui a été prononcée sans qu’un tiers dont les droits sont susceptibles d’être affectés par cette ordonnance ait été entendu, ne sauraient être considérées comme étant manifestement contraires à l’ordre public de l’État membre requis [la Lettonie] et au droit à un procès équitable au sens de ces dispositions, dans la mesure où il lui est possible de faire valoir ses droits devant cette juridiction".
Aff. C-681/13, Concl. M. Szpunar
Motif 40 : "À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la confiance mutuelle entre les États membres, qui a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit (...)".
Motif 42 : "Conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, si les États membres restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l’interprétation de ce règlement. Dès lors, s’il n’appartient pas à la Cour de définir le contenu de l’ordre public d’un État membre, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État membre peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’un autre État membre".
Motif 48 : "(…) il convient de relever tout d’abord que la circonstance que l’erreur manifeste qui aurait été commise par le juge de l’État d’origine concerne, comme dans l’espèce au principal, une règle du droit de l’Union, et non une règle de droit interne, ne modifie pas les conditions de recours à la clause de l’ordre public au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001. En effet, il incombe au juge national d’assurer avec la même efficacité la protection des droits établis par l’ordre juridique national et des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Renault, C‑38/98, EU:C:2000:225, point 32)".
Motif 49 : "Il y a lieu ensuite de rappeler que le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (voir, en ce sens, arrêt Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 60 et jurisprudence citée).
Motif 50 : " Ainsi, la clause de l’ordre public ne serait appelée à jouer que dans la mesure où ladite erreur de droit impliquerait que la reconnaissance de la décision concernée dans l’État requis entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dudit État membre."
Motif 51 : "(…) S’il est vrai que le respect des droits conférés par l’article 5 de cette directive au titulaire d’une marque de même que l’application correcte des règles relatives à l’épuisement de ces droits, prévues à l’article 7 de ladite directive, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, il ne saurait en être déduit qu’une erreur dans la mise en œuvre de ces dispositions heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Union en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental de celui-ci".
Motif 64 : "Il s’ensuit [du respect du principe de confiance mutuelle] que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il repose sur l’idée fondamentale que les justiciables sont tenus, en principe, d’utiliser toutes les voies de recours ouvertes par le droit de l’État membre d’origine. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin d’empêcher en amont une violation de l’ordre public. Cette règle se justifie d’autant plus lorsque la violation alléguée de l’ordre public découle, comme dans le litige au principal, d’une prétendue violation du droit de l’Union".
Motif 67 : "Dans [les circonstances de l'affaire au principal], il n’apparaît pas que les juridictions bulgares aient manifestement violé le principe de coopération entre les juridictions nationales [la juridiction inférieure n'étant pas tenue de saisir la Cour de justice] et la Cour ni que Diageo Brands ait été privée de la protection garantie par le système des voies de recours mis en place dans cet État membre [Diageo ayant décidé de ne pas former de recours contre le jugement défavorable rendu par la juridiction inférieure], tel que complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE [la cour suprême bulgare étant, elle, tenue de saisir la Cour de justice en cas de doute sur l'interprétation d'un texte relevant du droit de l'Union, sous peine d'engager la responsabilité de la République de Bulgarie]".
Dispositif 1 (et Motifs 52 et 68): "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de ce dernier État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’application d’une disposition telle que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.
Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation."
Motif 77 : "En ce qui concerne l’article 14 de la directive 2004/48, la Cour a déjà jugé que cette disposition vise à renforcer le niveau de protection de la propriété intellectuelle, en évitant qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits (...)".
Motif 78 : "Eu égard à cet objectif ainsi qu’à la formulation large et générale de l’article 14 de la directive 2004/48, qui se réfère à la «partie ayant obtenu gain de cause» et à la «partie qui succombe», sans ajouter de précision ni fixer de limitation quant à la nature de la procédure à laquelle la règle qu’il édicte doit trouver application, il convient de considérer que cette disposition est applicable aux frais de justice exposés dans le cadre de toute procédure relevant du champ d’application de cette directive".
Motif 79 : "À cet égard, la circonstance que, dans le litige au principal, l’appréciation du caractère justifié ou injustifié de la saisie en cause soulève la question de la reconnaissance ou du refus de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre est sans incidence. Une telle question revêt en effet un caractère accessoire et ne modifie pas l’objet du litige".
Dispositif 2 (et Motif 80) : "L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie.
Europe 2015, comm. 398 par L Idot
Aff. C-302/13, Concl. J. Kokott
Motif 49 : "Un recours à la clause d’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, n’est donc concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (voir arrêt Apostolides, EU:C:2009:271, point 59 et jurisprudence citée)".
Motif 52 : "[En ce qui concerne le défaut de motivation allégué] il y a lieu de constater que l’étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision judiciaire en cause et doit s’analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, en tenant compte des garanties procédurales dont est entourée cette décision, afin de vérifier si ces dernières assurent aux personnes concernées la possibilité d’exercer à l’encontre de ladite décision un recours de manière utile et effective (voir, en ce sens, arrêt Trade Agency, EU:C:2012:531, point 60 et jurisprudence citée)".
Motif 53 : "En l’occurrence, il ressort de l’ensemble des informations dont la Cour dispose, d’une part, que les éléments de motivation ne font pas défaut, puisqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant des sommes en cause. D’autre part, les parties concernées disposaient de la faculté d’engager un recours contre une telle décision et ces parties ont usé d’une telle faculté".
Motif 54 : "Dès lors, les principes élémentaires du procès équitable ont été préservés et, par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer qu’une violation de l’ordre public a eu lieu".
Motif 55 : "En ce qui concerne, en second lieu, les conséquences attachées au montant des sommes sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par la décision dont la reconnaissance est demandée, il convient de souligner (...) que la notion d’ordre public a pour but d’empêcher une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".
Motif 56 : "(...) la notion d’«ordre public», au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, vise à protéger des intérêts juridiques qui s’expriment à travers une règle de droit et non pas des intérêts purement économiques. Cela vaut également lorsque (...) le détenteur de la puissance publique se comporte en opérateur de marché, en l’occurrence comme un actionnaire, et s’expose à subir certains préjudices".
Motif 57 : "Il ressort, d’une part (....) que les conséquences pécuniaires attachées au montant des pertes possibles ont déjà fait l’objet de discussions devant les juridictions lituaniennes. D’autre part, (...), les mesures provisoires et conservatoires, en cause au principal, consistent non pas à verser une somme, mais uniquement à surveiller les biens des défendeurs au principal".
Motif 58 : "Dès lors, il convient de considérer que la simple invocation de conséquences économiques graves ne constitue pas une violation de l’ordre public de l’État membre requis, au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001".
Dispositif 3) ( et motif 59) : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que ni les modalités de détermination du montant des sommes, sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par une décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées, lorsqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant desdites sommes, et alors même que des voies de recours étaient ouvertes et ont été exercées pour contester de telles modalités de calcul, ni la simple invocation de conséquences économiques graves ne constituent des motifs établissant la violation de l’ordre public de l’État membre requis permettant de refuser la reconnaissance et l’exécution, dans cet État membre, d’une telle décision rendue dans un autre État membre".
Aff. C-619/10, Concl. J. Kokott
Dispositif 2 (et motif 62) : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le juge de l’État membre requis ne peut refuser, au titre de la clause relative à l’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d’appréciation ni sur l’objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, à moins qu’il ne lui apparaisse, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de l’impossibilité d’exercer à son encontre un recours de manière utile et effective."
Procédures 2012, comm. 353, C. Nourissat
RTD com. 2012. 870, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD eur. 2013. 686, obs. F. Benoît-Rohmer
Europe 2012, comm. 469, obs. L. Idot
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Aff. C-420/07, Concl. J. Kokott
Motif 59 : "Un recours à la clause de l’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (voir arrêts précités Krombach, point 37, et Renault, point 30)".
Motif 60 : "À cet égard, le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 234 CE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (voir arrêt Renault, précité, point 33). La clause de l’ordre public ne jouerait dans de tels cas que dans la mesure où ladite erreur de droit implique que la reconnaissance ou l’exécution de la décision dans l’État requis soit considérée comme une violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique dudit État membre (voir, en ce sens, arrêt Renault, précité, point 34)".
Europe 2009, n° 262, obs L. Idot
Europe 2009, n° 213, obs. V. Michel
RLDA 2009, n°36, p. 75, obs. E. Bernadskaya
Rev. crit. DIP 2010. 377, note E. Pataut
Aff. C-38/98, Concl. S. Alber
Motif 27 : "La Cour en a déduit que, si les États contractants restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l'article 27, point 1, de la convention, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l'interprétation de la convention".
Motif 28 : "Dès lors, s'il n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de l'ordre public d'un État contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'un autre État contractant".
Motif 30 : "Un recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la convention, n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".
Motif 33 : "Le juge de l'État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité de la convention du 27 septembre 1968 (…), refuser la reconnaissance d'une décision émanant d'un autre État contractant au seul motif qu'il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État contractant, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l'article 177 du traité, fournit aux justiciables une garantie suffisante".
Motif 34 : "Une erreur éventuelle de droit, telle que celle en cause au principal, ne constituant pas une violation manifeste d'une règle de droit essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis, il y a lieu de répondre à la troisième question que l'article 27, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public une décision rendue par un juge d'un État contractant qui reconnaît l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur des éléments de carrosserie de véhicules automobiles et qui confère au titulaire de ce droit une protection lui permettant d'interdire à des tiers, à savoir des opérateurs économiques établis dans un autre État contractant, de fabriquer, de vendre, de faire transiter, d'importer ou d'exporter dans cet État contractant lesdits éléments de carrosserie".
Dispositif : "L'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public une décision rendue par un juge d'un État contractant qui reconnaît l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur des éléments de carrosserie de véhicules automobiles et qui confère au titulaire de ce droit une protection lui permettant d'interdire à des tiers, à savoir des opérateurs économiques établis dans un autre État contractant, de fabriquer, de vendre, de faire transiter, d'importer ou d'exporter dans cet État lesdits éléments de carrosserie".
Rev. crit. DIP 2000. 497, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 2001. 696, obs. A. Huet
Aff. C-7/98, Concl. A. Saggio
Motifs 22-23 : "Si les États contractants restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l'interprétation de la convention. Dès lors, s'il n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de l'ordre public d'un État contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'une juridiction d'un autre État contractant".
Motif 37 : "Un recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".
Dispositif 1 : "Le juge de l'État requis ne peut pas, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, de ladite convention, du seul fait que le juge de l'État d'origine a fondé sa compétence sur la nationalité de la victime d'une infraction".
Dispositif 2 : "Le juge de l'État requis peut, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, de ladite convention, du fait que le juge de l'État d'origine a refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement".
JCP 2001. II. 1067, note C. Nourissat
RTD civ. 2000. 944, obs. J. Raynard
JDI 2001. 690, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP. 2000. 481, note H. Muir Watt
Europe 2000, comm. 157, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 2000, n°275, p. 230, obs. M.-L. Niboyet
Aff. 145/86, Concl. M. Darmon
Motif 21 : "(…), il convient de relever que, dans le système de la convention, le recours à la clause de l'ordre public, qui "ne doit jouer que dans des cas exceptionnels" (rapport sur la convention, précité, p. 44), est en tout cas exclu lorsque, comme en l'espèce, le problème posé est celui de la compatibilité d'une décision étrangère avec une décision nationale, ce problème devant être résolu sur la base de la disposition spécifique de l'article 27, point 3, qui vise le cas où la décision étrangère est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis".
Rev. crit. DIP 1988. 398, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1989. 449, obs. A. Huet
Motifs :
"7. Selon les articles 34 et 45 du règlement n° 44/2001 (…), dit Bruxelles I, la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
8. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands).
9. Lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands).
10. Le respect du principe d'effectivité ne saurait néanmoins aller jusqu'à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (CJUE 17 mai 2022, C-600/19, Ibercaja Banco).
11. En retenant, d'une part, que l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne pouvait être considérée en soi comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge, eu égard à l'interdiction de toute révision au fond de la décision dont il était demandé l'exécution, d'apprécier le caractère abusif d'une telle clause, dont M. et Mme [U] ne s'étaient pas prévalus devant les juges Luxembourgeois, la cour d'appel a justifié sa décision".
Motifs : "9. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 6 juillet 2015, aff. C-681/13).
10. En retenant que ne satisfaisait pas à ces conditions la violation alléguée de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui prohibait les clauses potestatives, la cour d'appel a justifié sa décision."
Motifs :
"4. L'article 33.1 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) dispose :« Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. »
5. Selon l'article 34, point 1, du même règlement, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 34, point 1, n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (CJUE, 28 avril 2009, C-420/07, point 55). Le juge de l'État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d'une décision émanant d'un autre État membre au seul motif qu'il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l'article 234 CE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (CJUE, 16 juillet 2015, C-681/13, point 49). La clause de l'ordre public ne jouerait dans de tels cas que dans la mesure où ladite erreur de droit implique que la reconnaissance ou l'exécution de la décision dans l'État requis soit considérée comme une violation manifeste d'une règle de droit essentielle dans l'ordre juridique dudit État membre (CJUE, 16 juillet 2015, C-681/13, point 49).
7. Après avoir relevé que les parties avaient soumis le contrat de sous-traitance [conclu entre une entreprise italienne et un sous-traitant français] au droit italien et que les éléments de charpente avaient été réalisés en Italie, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'elle ne pouvait réviser le jugement rendu par le tribunal de Padoue [désigné par une élection de for] ayant exclu l'application de [l'article] 14 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 et que la reconnaissance, en France, de cette décision, n'était pas manifestement contraire à l'ordre public.(…)
REJETTE le pourvoi (…)".
Motifs : "Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles 34 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; [...]
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le juge étranger de son office en équité ne fait pas, par principe, obstacle au contrôle par le juge de l'exequatur de l'éventuelle atteinte à l'ordre public international, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motif : "Que la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, exigée par l'article 27-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 applicable en la cause, n'était pas sérieusement contestée par la société Mory Group et, ensuite, que la société Kersten Hunik avait produit en application de l'article 47 de cette même Convention un certificat du greffier du tribunal de Lisbonne établissant que le jugement du 3 novembre 1994 avait été notifié aux parties ; qu'aucune contrariété à l'ordre public tirée de la reconnaissance de la décision n'étant établie, elle a exactement décidé que l'exequatur ne pouvait être refusé sur le fondement de l'article 27-1 de la Convention".
Motif : "Est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, reprenant le texte de la décision étrangère et relevant tant son absence de motivation que l'impossibilité de connaître les causes de la condamnation prononcée, a souverainement estimé qu’à défaut des actes introductifs d'instance, quand bien même auraient-ils été régulièrement signifiés en France, ou du jugement du 5 mai 1999 en application duquel la décision de la High Court est intervenue, la seule production aux débats d'un document, non traduit, ne pouvait suppléer une motivation défaillante et servir d'équivalent, de sorte que la décision étrangère du 13 mai 1999 ne pouvait être reconnue et exécutée en France".
JDI 2007. 139, note G. Cuniberti
JDI 2007. 543, note H. Péroz
Motif : "Une décision de reconnaissance ou d'exécution en France d'un jugement étranger ne conférant pas à celui-ci plus de droits que n'en aurait une décision nationale, elle ne saurait tenir en échec le principe d'ordre public interne et international selon lequel, en cas de procédure collective, tout créancier doit déclarer sa créance".
D. 2005. 2159, note L. C. Henry
LPA 2005, n° 71, 19, note Ph. Roussel Galle
RTD com. 2005. 172, obs. J.-L. Vallens
Rev. crit. DIP 2005. 322, note J.-P. Rémery
D. 2005. Pan. 1192, obs. P. Courbe et H. Chanteloup
Motif : "Le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relève de l'ordre public international au sens de l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public ne devant être considéré que dans les cas exceptionnels où les garanties inscrites dans la législation de l'Etat d'origine et dans la convention de Bruxelles n'ont pas suffi à protéger le défendeur d'une violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge d'origine ; qu'en l'espèce, la procédure devant la High Court a été suivie selon les règles de droit applicables, que M. X..., régulièrement assigné, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, que l'injonction pouvait être modifiée ou rapportée sur sa demande avant même qu'il n'encoure l'éventualité d'une sanction pénale de sorte qu'à aucun moment, M. X... n'a été privé du droit de se défendre en justice devant les tribunaux britanniques".
D. 2004. 2743, note N. Bouche
Rev. crit. DIP 2004. 815, note H. Muir Watt
JCP 2004. II. 10198, avis J. Sainte-Rose
Dr. et proc. 2004. 346, note G. Cuniberti
RJ com. 2004. 380, note S. Poillot-Peruzzetto
Gaz. Pal. 15 janv. 2005, p. 28, note M.-L. Niboyet
LPA, 2 févr. 2006, p. 14, obs. L. François
JDI 2005. 112, note G. Cuniberti
Procédures 2005, comm. 9, obs. C. Nourissat
RTD civ. 2004. 549, obs. Ph. Théry
Motif : "M. X..., qui, régulièrement assigné, avait fait défaut devant la juridiction anglaise, ne pouvait, de ce fait, présenter devant le juge français de l'exequatur, le moyen de fraude qu'il aurait dû faire valoir devant le juge étranger".
Rev. crit. DIP 2002. 573, note B. Ancel
Motif : "Attendu que les articles 27 et 28 de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968 énumèrent spécifiquement et limitativement les cas de refus de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ; Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance et en exécution des décisions espagnoles, l'arrêt attaqué retient que l'obligation de consigner ou de faire cautionner à très bref délai à partir de la date de la signification de la décision l'intégralité du montant des condamnations prononcées au profit d'une partie, ainsi que l'attribution au juge du premier degré ayant rendu cette décision, du pouvoir d'apprécier la réunion des conditions du droit d'appel, constituent des limitations à l'exercice du droit d'appel incompatibles avec l'ordre public procédural français ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant l'existence d'un recours devant le juge ayant rendu la décision et d'une possibilité d'appel devant la juridiction supérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
Vu les articles 29 et 34, alinéa 3, de la convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que la décision étrangère ne peut faire l'objet d'aucune révision au fond ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé que les décisions espagnoles étaient contraires à l'ordre public civil et commercial français en ce qu'elles ont retenu la responsabilité solidaire des entreprises du groupe du chef des condamnations prononcées contre l'employeur, la société Humsa, en violation des principes gouvernant l'autonomie juridique des personnes morales et en méconnaissance des exceptions à ces principes ; Attendu que, sous couvert d'une violation de l'ordre public international, la cour d'appel a, procédant, en réalité, à la révision au fond des décisions qui lui étaient soumises, violé les textes susvisés".
Gaz. Pal. 1-3 oct. 2000, n° 275-277, p. 32, obs. M.-L. Niboyet
Motif : "Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance des décisions à l'ordre public français, cette juridiction n'avait pas à contrôler d'office la condition prévue à l'article 27.1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968".
Rev. crit. DIP 2000. 52, note B. Ancel
Motif : "Le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, consacré par [l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme], relève de l'ordre public international, au sens [de l’article 27.1° de la Convention de Bruxelles] ; (…) il apparaissait, sans avoir pour autant à réviser les décisions étrangères, que l'importance des frais ainsi mis à la charge de M. X..., dont la demande n'avait même pas été examinée, avait été de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice".
RTD civ. 1999. 469, obs. R. Perrot
RTD civ. 2000. 944, obs. J. Raynard
JDI 1999. 773, obs. A. Huet
RG proc. 1999. 747, obs. H. Muir Watt
Adde G. Droz, Variations Pordea - De l'accès au juge entravé par les frais de justice. À propos de l'arrêt de la Cour de cassation, 1re Chambre civile, du 16 mars 1999, Rev. crit. DIP 2000. 181
Motif : "L'absence d'exequatur de la décision de faillite prononcée en Angleterre, cette décision ne pouvait produire en France aucun effet de dessaisissement du débiteur, ni de suspension des poursuites individuelles".
Motif : "La condition de respect de l'ordre public de l'Etat requis, posée par l'article 27.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend de l'ordre public international ; que dès lors la cour d'appel a pu retenir que la conception française de l'ordre public international ne s'opposait pas à l'effet en France du droit, consacré par le juge étranger, au paiement d'une somme d'argent assortie des intérêts et d'une indexation sur la monnaie étrangère".
Motif : "Attendu, ensuite, que l'absence d'indication, dans l'acte de signification du jugement étranger, de la nature et des délais du recours, ne peut constituer une violation des droits de la défense, la seule violation prise en considération par la Convention de Bruxelles étant celle prévue par l'article 27-2° ; qu'elle ne peut davantage rendre contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance de cette décision, eu égard, notamment, à la disposition de l'article 16 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires, permettant, en cas de condamnation par défaut, de relever le défendeur de la forclusion, à certaines conditions".
Motif : "N’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international l’audition de la mère dans un procès en fixation de la pension alimentaire due par le père naturel à son enfant majeur, dès lors que cette audition ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres".
Motif : "Est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l’ordre public".
JDI 1979. 380 note D. Holleaux
Une décision n'est pas reconnue si:
(…)
2. l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
Aff. C-70/15, Concl. J. Kokott
Motif 43 : "[La demande tendant au relevé de la forclusion] vise (…), au même titre que la faculté offerte d’introduire un recours ordinaire, à assurer le respect effectif, à l’égard des défendeurs défaillants, des droits de la défense".
Motif 44 : "Toutefois, conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007, la présentation d’une demande tendant au relevé de la forclusion présuppose que le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance de l’acte concerné en temps utile pour exercer un recours et que ses moyens n’apparaissent pas dénués de tout fondement. Cette demande doit, en outre, être formée dans un délai raisonnable".
Motif 45 : "Dans la mesure où les conditions ainsi énoncées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007 sont réunies, le défendeur ayant encore la possibilité de demander que son droit d’introduire un recours ordinaire soit rétabli, il ne saurait être considéré qu’il n’est plus en mesure d’exercer de manière effective les droits de la défense. Dans ces conditions, la présentation d’une demande tendant au relevé de la forclusion ne saurait être considérée comme une nouvelle démarche allant au‑delà d’une diligence normale dans la défense des droits du défendeur défaillant".
Motif 46 : "Si ce dernier n’a pas fait valoir son droit de demander le relevé de la forclusion, alors qu’il était en mesure de le faire, les conditions mentionnées au point 44 du présent arrêt étant réunies, la reconnaissance d’un jugement prononcé par défaut à son encontre ne saurait être refusée sur le fondement de l’article 34, point 2, du règlement Bruxelles I".
Motif 47 : "En revanche, un jugement prononcé par défaut ne devrait pas être reconnu si le défendeur défaillant, sans qu’il y ait eu faute de sa part, a présenté une demande tendant au relevé de la forclusion, laquelle a été par la suite rejetée, alors que les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007 étaient réunies".
Dispositif 1 (et motif 49) : "La notion de « recours », figurant à l’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001(…), doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut également la demande tendant au relevé de la forclusion, lorsque le délai pour introduire un recours ordinaire a expiré".
Aff. C-619/10, Concl. J. Kokott
Motif 38 : "(...) dans le cadre de l’analyse du motif de contestation visé à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, le juge de l’État membre requis est compétent pour procéder à une appréciation autonome de l’ensemble des éléments de preuve et pour vérifier ainsi, le cas échéant, la concordance entre ceux-ci et les informations figurant dans le certificat, afin d’évaluer, en premier lieu, si le défendeur défaillant a reçu la signification ou la notification de l’acte introductif d’instance et, en second lieu, si cette éventuelle signification ou notification a été effectuée en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre".
Dispositif 1 (et motif 46) : "L’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec les considérants 16 et 17 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par défaut dans l’État membre d’origine et accompagnée du certificat rédigé conformément à l’article 54 du même règlement, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu notification de l’acte introductif d’instance, le juge de l’État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves."
Procédures 2012, comm. 353, C. Nourissat
RTD com. 2012. 870, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD eur. 2013. 686, obs. F. Benoît-Rohmer
Europe 2012, comm. 469, obs. L. Idot
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Aff. C-283/05, Concl. P. Léger
Motif 20 : "(…) l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 requiert non pas nécessairement la régularité de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance, mais le respect effectif des droits de la défense".
Motif 26 : "Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font en effet partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (voir, notamment, avis 2/94, du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 33). À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») revêt, à cet égard, une signification particulière (voir, notamment, arrêts du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18, et du 28 mars 2000, Krombach, C-7/98, Rec. p. I-1935, point 25)".
Motif 27 : "Or, il résulte de la CEDH, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, que les droits de la défense, qui dérivent du droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de cette convention, exigent une protection concrète et effective, propre à garantir l’exercice effectif des droits du défendeur (voir Cour eur. D. H., arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, § 33, et T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245 C, § 28)".
Motif 28 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 105 de ses conclusions, la Cour européenne des droits de l’homme a également jugé, certes en matière pénale, que le défaut de connaissance par l’accusé des motifs de l’arrêt d’une cour d’appel, à l’intérieur du délai imparti pour former un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation, constitue une violation des dispositions combinées de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH, parce que l’intéressé avait été dans l’impossibilité d’exercer son recours de manière utile et effective (voir Cour eur. D. H., arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, § 29 à 37)".
Motif 35 : "(…) la possibilité pour le défendeur d’exercer un recours effectif lui permettant de faire valoir ses droits, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 27 et 28 du présent arrêt, requiert qu’il puisse prendre connaissance des motifs de la décision rendue par défaut afin de pouvoir les contester utilement".
Motif 36 : "Il s’ensuit que seule la connaissance par le défendeur défaillant du contenu de la décision rendue par défaut permet de garantir, conformément aux exigences de respect des droits de la défense et de l’exercice effectif de ceux-ci, que ce défendeur a été en mesure, au sens de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, d’exercer un recours à l’encontre de cette décision devant le juge de l’État d’origine".
Motif 37 : "Cette conclusion n’est pas de nature à remettre en cause l’effet utile des modifications apportées par l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 aux dispositions équivalentes de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles".
Motif 39 : "L’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 n’implique pas cependant que le défendeur soit tenu d’accomplir des démarches nouvelles allant au-delà d’une diligence normale dans la défense de ses droits, telles que celles consistant à s’informer du contenu d’une décision rendue dans un autre État membre".
Motif 40 : "Par conséquent, pour considérer que le défendeur défaillant a été en mesure, au sens de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre, il doit avoir eu connaissance du contenu de cette décision, ce qui suppose que celle-ci lui ait été signifiée ou notifiée".
Motif 47 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, les exigences formelles auxquelles doit satisfaire cette signification ou cette notification doivent être comparables à celles prévues par le législateur communautaire à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001 en ce qui concerne les actes introductifs d’instance, de sorte qu’une simple irrégularité formelle, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, ne saurait suffire à écarter l’application de l’exception au motif justifiant le défaut de reconnaissance ou d’exécution".
Motif 48 : "Par conséquent, pour considérer que le défendeur a été «en mesure», au sens de l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre, il doit avoir eu connaissance du contenu de celle-ci, de telle manière que ce défendeur ait pu, en temps utile, faire valoir ses droits de manière effective devant le juge de l’État d’origine".
Dispositif (et motif 49) : "L’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un défendeur ne saurait être «en mesure» d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre que s’il a eu effectivement connaissance du contenu de celle-ci, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile pour lui permettre de se défendre devant le juge de l’État d’origine".
Rev. crit. DIP 2007. 634, note E. Pataut
Europe 2007, comm. 78, obs. L. Idot
Aff. 228/81, Concl. G. Reischl
Motif 13 : "Sans harmoniser les différents systèmes de notification et de signification des actes judiciaires à l'étranger en vigueur dans les Etats membres, les stipulations de la Convention de Bruxelles visent à assurer au défendeur une protection effective de ses droits. C'est dans ce but que le contrôle de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance a été confié à la fois au juge de l'Etat d'origine et au juge de l'Etat requis. L’objectif de l'article 27 de la Convention exige, par conséquent, que le juge de l'Etat requis procède à l'examen prescrit à l'alinéa 2 de cette stipulation, nonobstant la décision rendue par le juge de l'Etat d'origine sur la base de l'article 20, alinéas 2 et 3 (...)".
Dispositif : "(...) le juge de l'Etat requis peut, lorsqu'il estime remplies les conditions prévues à l'article 27, 2), de la Convention de Bruxelles, refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision judiciaire, même si la juridiction de l'Etat d'origine a tenu pour établi, en application des stipulations combinées de l'article 20, alinéa 3, de cette Convention et de l'article 15 de la Convention de la Haye, du 15 novembre 1965, que le défendeur, qui n'a pas comparu, avait eu la possibilité de recevoir communication de l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre".
Rev. crit. DIP 1983. 525, note G.A.L. Droz
JDI 1982. 960, obs. A. Huet
Motif : "Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 34-2 du règl. (CE) n° 44/2001, la cour d'appel qui ne recherche pas] si l'absence de traduction en langue française des actes de la procédure conduite au Portugal n'avait pas privé le défendeur de la possibilité de se défendre".
Motif : "[Ne donne de base légale à sa décision au regard des articles 34 § 2, 38 et 45 du règl. (CE) n° 44/2001], la cour d’appel qui ne recherche pas, comme il le lui avait été demandé, si la décision (…) rendue sur (…) requête unilatérale (…), avait été notifiée [au défendeur] en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d'exercer effectivement un recours contre celle-ci (…)".
Rev. crit. DIP 2012. 931, note M. Lopez de Tejada
Dalloz Actualité, 9 mai 2012, obs. C. Tahri
D. 2013. 1513, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "Le contrôle des deux conditions cumulatives prévues à l'article 27,2 (…), selon les règles étatiques ou conventionnelles en vigueur dans le pays d'origine de la décision présentée à l'exequatur, est confié tant au juge de l'Etat requis qu'au juge de l'Etat d'origine".
D. 2005. Pan. 1261, obs. P. Courbe et H. Chanteloup
Motif : "Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que le défendeur défaillant avait reçu notification de la citation à comparaître à l'audience du 22 décembre 1992 et de la traduction de cet acte, par une lettre recommandée dont il avait signé l'accusé de réception le 9 juin 1992 ; qu'ensuite, une irrégularité prétendue de la signification de la décision étrangère, que ce soit au regard de la loi de procédure de l'Etat d'origine ou de l'Etat requis, ne saurait justifier un refus de la reconnaissance de la décision, ni sur le fondement du 1° de l'article 27 sous couvert de contrariété à l'ordre public, ni sur celui du 2° du même article qui ne subordonne la reconnaissance qu'à la signification régulière de l'acte introductif d'instance ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est assurée de la régularité de la notification de l'assignation et du temps utile donné à la société Grégori Sud-Est pour organiser sa défense, a légalement justifié sa décision".
Motif : "En statuant ainsi, sans égard à la circonstance invoquée par M. X... que la décision italienne étant exécutoire avant même toute notification au débiteur non appelé à comparaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Rev. crit. DIP 1994. 688, note B. Ancel
Motif : "Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 27.2° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, seul l'acte introductif d'instance est à prendre en considération pour apprécier si le défendeur défaillant était en mesure de se défendre et pour refuser, éventuellement, la reconnaissance et l'exécution, et non d'autres actes de procédure dans l'Etat d'origine, tels que l'avertissement prévu par l'article 751 du Code judiciaire belge ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué retient que la citation a été signifiée, le 16 janvier 1986, au gérant de la société défenderesse ; que le moyen est donc inopérant".
Motif : "Mais attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que cette décision était exécutoire en République Fédérale d’Allemagne et que les conditions exigées par les articles 27-2° et 47-1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 étaient réunies, a décidé, à bon droit, que, en dehors de ces conditions, le contrôle de la régularité de la procédure suivie à l’étranger n’était pas prévu par ladite Convention ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de celui qu’elle a tiré surabondamment de l’abrogation de l’article 688 du Code Allemand de Procédure Civile, et donc, sans être tenue de répondre aux conclusions relatives à la portée de cette abrogation, elle a légalement justifiée sa décisions".
Rev. crit. DIP 1981. 553, note E. Mezger
Motif : "L’article premier de la convention franco-belge du 1er mars 1956, qui prévoit la signification par pli postal recommandé, adressé directement par l’officier ministériel au destinataire, lorsque cette notification est prévue par la loi du pays où l’acte a été établi, ce qui, selon la constatation de la cour d’appel, est le cas de la loi belge, ne contient aucune disposition relative à la traduction d’un tel acte, et qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision".
JDI 1981. 854, obs. D. Holleaux
RG n° 12/01238
Motif : "[Lorsqu’aucune pièce n’est produite permettant à la Cour de vérifier d'une part, qu'un acte introductif d'instance a été signifié ou notifié en temps utile au défendeur défaillant, devant le juge de l'Etat d'origine pour lui permettre de se défendre, d'autre part, s'il a eu effectivement connaissance, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile, du contenu de la décision rendue par défaut à son encontre pour lui permettre de se défendre devant l'Etat d'origine,] il convient (…) en application de l'article 34-2 [du règl. (CE) n°44/2001] de révoquer la déclaration (…) constatant la force exécutoire de la décision prononcée [dans l’Etat membre d’origine]".
RG n° 12/11591
Motif : "[Les moyens consistant à mettre en avant] le caractère excessif de la condamnation prononcée, [l’impossibilité d’obtenir en France une décision équivalente] en raison du court délai de prescription de l'action [en matière de presse] et de la jurisprudence, ainsi que le délai mis (…) à mettre à exécution le jugement rendu[, qui] serait révélateur de sa mauvaise foi [du requérant (…) ne peuvent être regardés comme constitutifs de l'un des motifs qui limitativement énumérés aux articles 34 et 35 du Règlement n° 44/2001 autorisent la révocation de la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision judiciaire d'un Etat membre".
RG n° 10/16653
Motif : "Mais considérant que le jugement du 2 avril 2009 a été notifié en langue allemande par le tribunal de Karlsruhe le 26 mai 2009 ; que la notice en français qui l'accompagnait indiquait, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), que le destinataire pouvait refuser l'acte en réclamant sa traduction dans une langue connue de lui ; que cette notice précisait que le destinataire devait faire connaître son refus à la personne notifiant l'acte; qu'en l'espèce, la notification émanait du tribunal lui-même dont le jugement joint mentionnait dans son en-tête : Korrespondenz Adresse Hans Thomas S.. (…) Karlsruhe ; que, dès lors, et à supposer même qu'aucun de ses employés n'ait compris l'allemand, [le destinataire], en ne faisant pas usage de son droit de réclamer une traduction et en laissant s'écouler le délai d'opposition de quinze jours sans accomplir aucune diligence s'est exposée par sa propre négligence, et non parce qu’[il] n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses droits, à la décision d'irrecevabilité qui a sanctionné la tardiveté de son opposition".
Une décision n'est pas reconnue si:
(…)
3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;
Aff. C-80/00, Concl. P. Léger
Dispositif 1 : "L'article 27, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu'une décision étrangère en référé prononçant une mesure enjoignant à un débiteur de ne pas accomplir certains actes est inconciliable avec une décision en référé refusant d'octroyer une telle mesure rendue entre les mêmes parties dans l'État requis".
Dispositif 2 : "Dès lors qu'elle constate l'inconciliabilité d'une décision d'une juridiction d'un autre État contractant avec une décision rendue entre les mêmes parties par une juridiction de l'État requis, la juridiction de ce dernier État est tenue de refuser la reconnaissance de la décision étrangère".
Rev. crit. DIP 2002. 704, note H. Muir Watt
Aff. C-414/92, Concl. C. Gulmann
Dispositif : "L'article 27 de la convention doit recevoir une interprétation stricte en ce qu'il constitue un obstacle à la réalisation d'un des objectifs fondamentaux de celle-ci qui vise à faciliter, dans toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements en prévoyant une procédure d'exequatur simple et rapide. C'est pourquoi l'article 27, point 3, de la convention doit être interprété en ce sens qu'une transaction exécutoire conclue devant un juge de l'État requis en vue de mettre fin à un litige en cours ne constitue pas une "décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis", visée par cette disposition, qui peut faire obstacle, conformément aux dispositions de cette convention, à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant".
JDI 1995. 466, obs. A. Huet
Aff. 145/86, Concl. M. Darmon
Motif 22 : "Afin d'établir s' il y a inconciliabilité au sens de ladite disposition, il convient de rechercher si les décisions en cause entraînent des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement".
Dispositif 3 : "Une décision étrangère condamnant un époux à verser des aliments à son conjoint au titre de ses obligations d'entretien résultant du mariage est inconciliable au sens de l'article 27, point 3, de la convention avec une décision nationale ayant prononcé le divorce entre les époux concernés".
Rev. crit. DIP 1988. 398, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1989. 449, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 1988. 2. Somm. 265
Motif 12: "Pour rejeter la contestation du certificat de reconnaissance en France de la décision de la High Court du 19 novembre 2010, confirmer la reconnaissance en France de cette décision et dire qu'en conséquence ce jugement produira en France tous ses effets, après avoir énoncé que deux décisions sont inconciliables si elles sont incompatibles dans leur exécution, l'arrêt retient que le procès français portait sur la validité de l'acte d'affectation hypothécaire, engagement réel soumis aux juridictions françaises, et a consacré le principe de l'existence des contrats de prêts en cause tandis que le procès anglais portait sur le principe de l'exigibilité de la créance et que le juge anglais s'est prononcé sur une demande de condamnation en paiement, de sorte que les demandes n'avaient pas le même objet et ne pouvaient donc entraîner des conséquences s'excluant mutuellement puisque les deux juridictions ne se sont pas prononcées sur les mêmes questions et leur exécution simultanée est possible".
Motif 13 : "En statuant ainsi, alors que le jugement de la High Court du 19 novembre 2010, qui, après avoir retenu qu'aucune somme n'était due par la SAVG à la société EGA, a considéré qu'aucune créance n'avait pu valablement naître de l'engagement litigieux, entraînait des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement avec celles du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2007 rejetant la demande en nullité de ce même engagement formée par la SAVG, laquelle soutenait que celui-ci était dépourvu de cause dès lors que la dette de la société EGA, supposée le fonder, avait été intégralement réglée avant la cession des actions, de sorte que ces décisions étaient inconciliables, la cour d'appel a violé [l'article 34, 3), du règlement CE nº 44/2001]".
Motif : "Les décisions rendues en matière d'arbitrage sont exclues du champ d'application de la Convention de Lugano et ne sont donc susceptibles ni de bénéficier du système de reconnaissance simplifié mis en place par la Convention ni de faire obstacle à la reconnaissance de décisions rendues dans un autre Etat membre".
D. 2007. 2025, obs. X. Delpech
D. 2008. 451, note Th. Clay
Rev. crit. DIP 2007. 822, note L. Usunier
JDI 2008. comm. 4, note S. Sana-Chaillé de Néré
JCP 2007.I.216, n°6, obs. J. Ortscheidt
Motif : "L'inconciliabilité entre deux décisions au sens de l'article 27,3), de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend de l'inconciliabilité entre toutes décisions rendues par une juridiction d'un Etat contractant, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée et n'exclut pas les décisions rendues par le juge des référés, dès lors qu'elles produisent des conséquences juridiques inconciliables avec celles du jugement étranger".
Procédures 2007. comm. 138, note R. Perrot
RTD civ. 2007. 172, obs. Ph. Théry
Rev. crit. DIP 2007. 164, note J.-P. Rémery
Dr. et patr. févr. 2008, p. 111, obs. M.-L. Niboyet
Gaz. Pal. 2007. 2051, obs. Ph. Guez
Motif : "Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 janvier 2000 n'annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant déclaré nulle la délibération du conseil municipal du 1er avril 1988 qu'en l'état de l'irrecevabilité de la demande des banques ; ensuite que l'arrêt de la Cour de justice de la République et Canton de Genève déclare valable, sur le fondement du mandat apparent du maire, la garantie donnée par la commune et la condamne à paiement ; que la cour d'appel a pu en déduire que les deux décisions n'avaient pas de conséquences juridiques s'excluant mutuellement, dès lors que l'illégalité de l'acte détachable de passation du contrat n'impose pas au juge du contrat d'en prononcer la nullité de sorte qu'elles n'étaient donc pas inconciliables ; Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le fait d'exécuter une condamnation prononcée contre une commune dont le maire, en apparence mandaté pour le faire, a accordé à des organismes financiers une garantie de droit privé, donnée puis retirée à tort selon le juge d'origine, ne heurtait pas l'ordre public international français".
D. 2006. 1586, note N. Bouche
Rev. crit. DIP, 2006. 848, note M. Audit
Motif : "Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27-3 de la convention [de Bruxelles], en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 1999 et le jugement de la "Central London County Court" des 9 et 17 juillet 2001 n'étaient pas inconciliables ;
Mais attendu qu'ayant retenu, pas un arrêt motivé, que les litiges n'avaient pas le même objet et que les décisions ne comportaient pas des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
Motif : "En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que le jugement du 30 mai 1994 ouvrait une option entre la réintégration des salariés licenciés et le paiement d'indemnités et, d'autre part, qu'il résultait de ses propres énonciations que la décision d'homologation ne s'opposait pas à l'exécution de l'autre branche de cette option, la cour d'appel, a violé le texte susvisé".
Une décision n'est pas reconnue si:
(…)
4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins
Dispositif 1 : "L’article 34, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un arrêt prononcé par une juridiction d’un État membre et reprenant les termes d’une sentence arbitrale ne constitue pas une décision, au sens de cette disposition, lorsqu’une décision aboutissant à un résultat équivalent à celui de cette sentence n’aurait pu être adoptée par une juridiction de cet État membre sans méconnaître les dispositions et les objectifs fondamentaux de ce règlement, en particulier l’effet relatif d’une clause compromissoire insérée dans le contrat d’assurance en cause et les règles relatives à la litispendance figurant à l’article 27 de celui-ci, cet arrêt ne pouvant dans ce cas faire obstacle, dans ledit État membre, à la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction dans un autre État membre."
Aff. C-157/12, Concl. M. Nils Wahl
Dispositif : "L’article 34, point 4, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne recouvre pas des décisions inconciliables rendues par des juridictions d’un même État membre".
JCP G 2013, act. 1082, obs. D. Berlin
Rev. crit. DIP 2014. 175, note H. Gaudemet-Tallon
D. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
RTD com. 2013. 833, obs. A. Marmisse- d'Abbadie d'Arrast
Motifs : "Vu l'article 25 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et l'article 34, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) :
13. Il résulte du premier de ces textes qu'une décision qui condamne en comblement du passif le dirigeant d'une société faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité est exécutée conformément aux articles 31 à 51 du règlement n° 44/2001, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 34, et du second texte visé, que l'exécution d'une décision peut être refusée si celle-ci est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
14. Pour rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach, l'arrêt énonce que la décision du tribunal d'instance d'Ansbach compétent en matière de faillite du 13 juillet 2013 a été régulièrement versée aux débats, ce qui n'a donné lieu à aucune réplique de l'intimée, que cette décision en langue allemande a été rendue dans la procédure d'insolvabilité de M. Y..., qu'elle est revêtue du cachet de la juridiction qui l'a rendue et a été traduite en langue française.
15. En se déterminant ainsi, sans analyser le contenu de la décision du 13 juillet 2013, ni constater son inconciliabilité avec celle du 6 novembre 2014 [condamnant M. Y… au paiement d'une certaine somme] dont il était demandé que soit reconnu en France le caractère exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."
1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72.
2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.
Aff. C-386/17, Concl. Y. Bot
Motifs 48 : "À cet égard, il convient de relever que, selon les termes mêmes de l’article 24 du règlement n° 2201/2003, le critère de l’ordre public visé à l’article 22, sous a), et à l’article 23, sous a), de ce règlement ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14 dudit règlement".
Motifs 49 : "Il importe, dès lors, de déterminer si les règles de litispendance constituent des règles de compétence au même titre que celles figurant aux articles 3 à 14 de ce règlement".
Motifs 50 : "À cet égard, s’il est vrai que les règles de litispendance prévues à l’article 19 du règlement n° 2201/2003 ne figurent pas au nombre des règles de compétence expressément visées à l’article 24 de ce règlement, ce même article 19 fait partie du chapitre II dudit règlement, intitulé « compétence »".
Motifs 51 : "De plus, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 77 de ses conclusions, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la juridiction première saisie, statuant sur une demande incidente de reconnaissance, vérifie si les règles de litispendance ont été correctement appliquées par la juridiction saisie en second lieu et, partant, apprécie les raisons pour lesquelles cette dernière n’a pas décliné sa compétence, la juridiction première saisie procède ainsi nécessairement au contrôle de la compétence de la juridiction saisie en second lieu. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, l’article 24 du règlement n° 2201/2003 ne l’autorise pas à effectuer un tel contrôle".
Motifs 52 : "Ainsi, nonobstant le fait que l’interdiction énoncée à l’article 24 de ce règlement ne contient pas de référence expresse à l’article 19 dudit règlement, une violation alléguée de ce dernier article ne permet pas à la juridiction première saisie, sous peine de contrôler la compétence de la juridiction deuxième saisie, de refuser la reconnaissance d’une décision rendue par cette dernière en violation de la règle de litispendance contenue dans cette disposition (voir, par analogie, s’agissant de l’article 15 du règlement n° 2201/2003, arrêt du 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, point 45)".
Motifs 53 : "Ces considérations sont également applicables aux règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement no 44/2001, en matière d’obligations alimentaires, dès lors que l’article 35, paragraphe 3, de ce règlement prévoit également qu’il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine".
Motifs 54 : "Il convient d’ajouter que le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en question la finalité des règlements n° 2201/2003 et 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2015, Diageo Brands, C‑681/13, point 49, et du 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, point 46).
Motifs 56 et dispositif : "Les règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et à l’article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 (…), doivent être interprétées en ce sens que, lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la juridiction deuxième saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la juridiction première saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre".
Aff. C-386/17, Concl. Y. Bot
Partie requérante: Stefano Liberato
Partie défenderesse: Luminita Luisa Grigorescu
1) La violation des règles de litispendance figurant à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2201/2003 (…) n’a-t-elle d’incidence que sur la détermination de la compétence juridictionnelle et, par conséquent, l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) s’applique-t-il ou, au contraire, cette violation fait-elle obstacle à ce que la décision rendue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été saisie en second lieu soit reconnue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été saisie en premier lieu, pour des motifs d’ordre public procédural, compte tenu du fait que l’article 24 du règlement n° 44/2001 renvoie uniquement aux règles de compétence juridictionnelle figurant aux articles 3 à 14 et non à l’article 19 ?
2) L’interprétation de l’article 19 du règlement n° 2201/2003 en vertu de laquelle il ne représente qu’un critère de détermination de la compétence juridictionnelle est-elle contraire à la notion de litispendance prévue en droit de l’Union ainsi qu’à la fonction et à la finalité de cette disposition, qui vise à énoncer un ensemble de règles impératives d’ordre public procédural garantissant la création d’un espace commun, caractérisé par la confiance et la loyauté procédurale réciproque entre États membres, au sein duquel la reconnaissance automatique et la libre circulation des décisions peuvent opérer ?
Conclusions de l'avocat général Y. Bot :
"L’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et l’article 24 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), doivent être interprétés comme interdisant que la violation des règles de litispendance, énoncées à l’article 27 du règlement n° 44/2001 et à l’article 19 du règlement n° 2201/2003, par la juridiction saisie en second lieu constitue un motif de non-reconnaissance de la décision rendue par celle-ci, fondé sur la contrariété à l’ordre public de l’État membre requis".
Motif 28 : "(…) il convient de relever que ledit article 35 prévoit comme cause de non-reconnaissance la méconnaissance des règles de compétence spéciale, notamment de celles en matière d’assurances qui ont pour but de garantir une protection renforcée de la partie la plus faible".
Motif 29 : "Une telle disposition concerne la non-reconnaissance des décisions prononcées par un juge incompétent qui n’a pas été saisi dans le respect de ces règles. Elle n’est donc pas applicable lorsque la décision est prononcée par un juge compétent. Tel est notamment le cas du juge saisi, même sans que lesdites règles de compétence spéciale soient respectées, devant lequel le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence. Un tel juge est, en effet, compétent sur le fondement de l’article 24 du règlement n° 44/2001. Dès lors, l’article 35 de ce règlement n’empêche pas la reconnaissance de la décision rendue par ce juge".
Procédures 2010, comm. 341, C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2010. 575, note E. Pataut
Europe 2010. comm. 261, obs. L. Idot
Aff. C-420/07, Concl. J. Kokott
Dispositif 2 : "L’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 n’autorise pas une juridiction d’un État membre à refuser la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue par les juridictions d’un autre État membre concernant un immeuble sis dans une zone de ce dernier État [République de Chypre] sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif".
Europe 2009, comm. 262, L. Idot
RLDA 2009, n° 36, 75, obs. E. Bernadskaya
Europe, 2009, comm. 213, V. Michel
Rev. crit. DIP 2010. 377, note E. Pataut
Motifs : "attendu que, la cour d'appel ayant caractérisé le domicile de Mme X... sur la base d'éléments de fait conformément aux objectifs et aux buts du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 pour les compétences en matière de contrats de consommateurs, le moyen (...) manque en fait en sa seconde branche, qui prétend que le juge italien aurait procédé à des constatations de fait par la seule mention d'une élection de domicile pour la procédure".
Motif : "Attendu que, pour refuser de contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine, l'arrêt retient qu'en application de l'article 35 du Règlement (CE) n° 44/2001, ce contrôle ne peut être exercé “sauf pour des contrats d'assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales, et que ce n'est pas le cas en l'occurrence s'agissant d'un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière” ; Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux au bénéfice de M. Y... était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
JCP 2012 comm. 539, note G. Cornut
Dalloz Actualité, 9 mai 2012, obs. C. Tahri
D. 2013. 1513, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2012. 931, note M. Lopez de Tejada
Motif : "Ce texte interdit lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions, le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine".
Motif : "Aux termes mêmes du 3e alinéa de l'article 28 de la convention du 27 septembre 1968 et sans préjudice des dispositions du 1er alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine".
Motif : "[La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968] ne prévoit, en son article 28, le contrôle, par le juge de l'exequatur, de la compétence juridictionnelle que si les dispositions des sections III, IV et V du titre II ont été méconnues, ce qui n'est pas le cas de la compétence en matière d'obligation alimentaire, régie par l'article 5.2°, sous la section II ; que ce contrôle est même prohibé par le dernier alinéa de l'article 28 précité, en dehors des hypothèses ci-dessus énumérées".
D. 1990. Somm. 267, obs. B. Audit
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Aff. C-567/21, Concl. P. Pikamäe
Motif 50 : "(…), il convient de relever qu’une telle règle de droit interne de concentration des demandes est de nature procédurale et a pour objet d’éviter que les demandes liées à une seule et même relation juridique liant des parties ne donnent lieu à une multitude d’instances, tant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que dans celui des parties concernées. Or, une telle règle n’a pas vocation à régir l’autorité et l’efficacité dont une décision jouit dans l’État membre où elle a été rendue, au sens de la jurisprudence citée au point 47 du présent arrêt. Partant, ladite règle n’a pas vocation à s’appliquer aux fins de la détermination des effets attachés à une décision dont la reconnaissance est invoquée pour s’opposer à la recevabilité d’une action opposant les mêmes parties et concernant la même relation juridique qui a été introduite dans un autre État membre postérieurement à cette décision."
Motif 52 : "En tout état de cause, la Cour a rappelé que, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d’attribuer aux décisions étrangères l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État membre où elles ont été rendues, il en va différemment au stade de l’exécution d’une décision, aux motifs que, lors de cette dernière, il n’y a aucune raison d’accorder à cette décision des droits qui ne lui appartiennent pas dans l’État membre d’origine ou des effets que ne produirait pas une décision du même type rendue directement dans l’État membre requis (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 66, ainsi que du 4 octobre 2018, Società Immobiliare Al Bosco, C‑379/17, EU:C:2018:806, point 40 et jurisprudence citée)."
Motif 53 : "De même, lorsqu’une décision étrangère est reconnue dans l’État membre requis, celle‑ci est intégrée dans l’ordre juridique de cet État membre et les règles procédurales de celui-ci s’appliquent."
Motif 54 : "Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer quelles sont les règles procédurales applicables à la suite de la reconnaissance de la décision rendue dans l’État membre d’origine et les éventuelles conséquences procédurales quant aux demandes formulées ultérieurement."
Dispositif : "L’article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 36 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à ce que la reconnaissance, dans l’État membre requis, d’une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l’État membre d’origine, ait pour conséquence d’entraîner l’irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l’État membre requis au motif que la législation de l’État membre d’origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l’État membre requis susceptibles de s’appliquer une fois cette reconnaissance effectuée."
Aff. C-394/07, Concl. J. Kokott
Motif 46 : "Il convient de souligner que ces vérifications, dans la mesure où elles ne visent qu’à identifier une atteinte manifeste et démesurée au droit d’être entendu, ne sauraient impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par la High Court, un tel contrôle constituant une révision au fond, laquelle est expressément interdite par les articles 29 et 34, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles. La juridiction de renvoi doit se limiter à identifier les voies de droit qui étaient à la disposition de M. Gambazzi et à vérifier que ce dernier a bénéficié, dans le cadre de celles-ci, de la possibilité d’être entendu, dans le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense".
Europe 2009, comm. 261, obs. L. Idot
G. Cuniberti, La reconnaissance en France des jugements par défaut anglais - A propos de l'affaire Gambazzi-Stolzenberg, Rev. crit. DIP 2009. 685
Motifs :
"Sur le moyen relevé d'office
14. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) et l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
(…)
23. Il [résulte de l'arrêt de la Cour de justice, CJUE, 8 juin 2023, Aff. C-567/21] que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R. 1452-6 susvisé du code du travail était applicable, lorsqu'une décision d'une juridiction d'un Etat membre est reconnue en France en application des articles 33 et 36 du règlement n° 44/2001, sont irrecevables des demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties formées dans une nouvelle procédure devant la juridiction prud'homale dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction étrangère.
24. En l'espèce, après avoir constaté que le 20 décembre 2013, le salarié avait saisi l'Employment Tribunal pour « unfair dismissal » pour que soit reconnu abusif son licenciement et pour solliciter « une indemnité de base et compensatoire, ainsi qu'une majoration au titre du non-respect par la défenderesse du Code du Service de conseil, de conciliation et d'arbitrage (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) », que par jugement du 26 septembre 2014, la juridiction britannique avait reconnu le caractère abusif du licenciement et avait accordé au salarié une indemnité à ce titre, que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 27 novembre 2014 et qu'il demandait à la cour d'appel le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de rappels de bonus pour 2012 et 2013 et de rappels de parts DCS Plus 2011, 2012 et 2013 restant dues pour 2013 et 2014, subsidiairement le paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir ces sommes, le paiement de dommages-intérêts pour perte évidente de droit à la retraite, subsidiairement pour perte de chance de s'assurer personnellement contre le risque vieillesse, l'arrêt retient que les demandes du salarié sont recevables.
25. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes du salarié étaient liées au contrat de travail avec le même employeur et que leur fondement était né avant la clôture des débats de l'instance antérieure devant la juridiction britannique, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motif : "Le juge statuant sur tierce opposition a considéré :
- que la décision du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006 est contraire au droit de l’Union ;
- que cette décision est aussi contraire au principe de base de la souveraineté des États membres, qui relève de l’ordre public international.
Ensuite, il a décidé qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 (...) et il a refusé la reconnaissance et l’exécution de la décision précitée.
En révisant ainsi au fond la décision du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006 et en la contrôlant à la lumière du droit de l’Union et, ensuite, en refusant notamment sur la base de cette révision interdite, sa reconnaissance et son exécution, la décision attaquée a violé les dispositions légales indiquées au moyen, en cette branche".
1. L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
2. L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours, peut surseoir à statuer.
Aff. 43/77, Concl. G. Reischl
Dispositif : "L’expression "recours ordinaire" au sens des articles 30 et 38 de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être déterminée dans le seul cadre du système de la convention même, et non selon le droit ni de l’Etat d’origine de la décision ni de l’Etat où la reconnaissance où l’exécution est recherchée".
JDI 1978. 398, obs. A. Huet
Rev crit. DIP 1979. 426, note H. Gaudemet-Tallon
1. Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Aff. C-379/17, Concl. M. Szpunar
Motif 31 : "(…) tant l’inscription d’une hypothèque en garantie de créance auprès du service chargé de la tenue du registre foncier que le délai applicable à la réalisation de cette inscription relèvent de l’exécution d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis, telle que celle en cause au principal, revêtue de la force exécutoire à la suite de sa reconnaissance dans l’État membre requis. Ils relèvent ainsi des règles procédurales qui ont été établies en droit allemand pour l’exécution des ordonnances autorisant des saisies conservatoires".
Motif 40 : "(…) , si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d’attribuer aux décisions l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État membre où elles ont été rendues, il n’y a cependant aucune raison d’accorder à une décision, lors de son exécution, des effets qu’une décision du même type rendue directement dans l’État membre requis ne produirait pas(voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, point 38 et jurisprudence citée)".
Motif 43 : "De surcroît, une interprétation selon laquelle un délai, établi pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, se rattache à la force exécutoire des décisions, qui est régie par le droit procédural de l’État membre d’origine, de sorte que le délai d’exécution éventuellement prévu par ce dernier devrait s’appliquer à l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire rendues par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis et revêtues de la force exécutoire dans ce dernier État membre, impliquerait une charge disproportionnée pour les autorités compétentes pour procéder à l’exécution. Ainsi que la juridiction de renvoi l’indique dans sa demande de décision préjudicielle, en l’occurrence, l’autorité allemande chargée de la tenue du registre foncier ne saurait déterminer si le droit de l’État membre dans lequel l’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue prévoit un délai d’exécution, ni les modalités de cette exécution, pas plus qu’elle ne saurait être autorisée à appliquer une règle de droit de cet État membre".
Motif 46 : "Cet objectif [de la libre circulation des décisions] ne saurait toutefois être atteint par la mise en échec d’un autre principe important, celui de la sécurité juridique des inscriptions dans les registres fonciers, tant pour la protection des titulaires des droits qui y sont inscrits que pour la protection des tiers".
Motif 47 : "Une telle limitation temporelle de l’exécution [telle que prévue par le droit allemand] se justifie également eu égard à la nature de la procédure de saisie conservatoire, qui se distingue par son caractère provisoire, en étant en général soumise à la condition d’urgence afin de garantir le paiement d’une créance dont le recouvrement paraît menacé. Cette conception est partagée dans la plupart des États membres afin d’assurer la sécurité juridique dans le recouvrement des créances".
Motif 49 : "De surcroît, un délai pour l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire, tel que celui prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO, ne porte pas atteinte à l’effet utile du règlement n° 44/2001, étant donné que les décisions rendues dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne sont, en principe, reconnues et déclarées exécutoires de plein droit dans ce dernier État membre, de sorte que l’objectif de ce règlement d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires est respecté. Ce délai, qui est appliqué en tant que règle procédurale pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, selon le droit de l’État membre requis, constitue une condition à laquelle est soumise l’exécution d’un titre revêtu de la force exécutoire".
Motif 50 : "Or, le délai d’un mois ainsi imposé pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, y compris lorsqu’il s’agit d’ordonnances rendues par les juridictions des États membres autres que l’État membre requis, et qui est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration d’exequatur a été notifiée au créancier, n’implique pas un risque réel que ce dernier ne puisse pas exécuter dans l’État membre requis une ordonnance de saisie conservatoire rendue dans un autre État membre et revêtue de la force exécutoire".
Dispositif (et motif 51) : "L’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’État membre requis".
Aff. C-379/17, Concl. M. Szpunar
Società Immobiliare Al Bosco Srl, Gunter Hober
Le fait d’appliquer également à un titre comparable au regard de sa fonction, émis dans un autre État membre et reconnu et déclaré exécutoire dans l’État d’exécution, un délai prévu par le droit de l’État d’exécution, en vertu duquel, après l’écoulement d’un certain laps de temps, un titre ne peut plus être exécuté, est-il conforme à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) ?
Conclusions de l'avocat général M. Szpunar :
"Le règlement (CE) n° 44/2001 (…) et notamment son article 38, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une disposition du droit de l’État membre requis, telle que celle en cause au principal, qui prévoit un délai pour l’introduction de la demande d’exécution d’une décision de saisie conservatoire, dans le cadre de l’exécution proprement dite d’une décision de saisie conservatoire émanant d’un autre État membre".
Aff. C-420/07, Concl. J. Kokott
Dispositif 3 : "Le fait qu’une décision rendue par les juridictions d’un État membre concernant un immeuble sis dans une zone de cet État membre sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif ne peut pas, en pratique, être exécutée au lieu où se trouve l’immeuble ne constitue pas un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 et n’implique pas non plus une absence de caractère exécutoire d’une telle décision au sens de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement".
Europe 2009, comm. 262, L. Idot
RLDA 2009, no 36, 75, obs. E. Bernadskaya
Europe 2009, comm. 213, V. Michel
Rev. crit. DIP 2010. 377, note E. Pataut
Aff. C-267/97, Concl. A. La Pergola
Dispositif : "Le terme "exécutoires" figurant à l'article 31, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu'il vise uniquement le caractère exécutoire, du point de vue formel, des décisions étrangères et non les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être exécutées dans l'État d'origine. Il appartient au juge de l'État requis dans le cadre d'un recours présenté conformément à l'article 36 de la convention du 27 septembre 1968 de déterminer, selon son propre droit, y compris les règles de droit international privé, quels sont les effets juridiques d'une décision rendue dans l'État d'origine dans le contexte d'une procédure de liquidation judiciaire".
Rev. crit. DIP 2000. 236, note G. A. Droz
Aff. 145/86, Concl. M. Darmon
Dispositif 2 : "Une décision étrangère, qui a été revêtue de la formule exécutoire dans un État contractant en application de l'article 31 de la convention et qui reste susceptible d'exécution dans l'État d'origine, ne doit pas continuer à être exécutée dans l'État requis lorsque, selon la législation de ce dernier État, l'exécution ne peut plus avoir lieu pour des raisons qui échappent au champ d'application de la convention".
Rev. crit. DIP 1988. 398, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 1988. 2. Somm. 265
JDI 1989. 449, obs. A. Huet
Motif : "L'arrêt attaqué est privé de son fondement juridique au regard de l’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001, pour avoir rejeté une demande de révocation au motif que le juge a quo avait rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire, alors que cette suspension a été ordonnée par une décision ultérieure dans l’Etat membre d’origine".
Motif : "Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est par une exacte application des articles 22-5 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 et 9, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, que la cour d'appel, qui a retenu par une interprétation souveraine de la décision ayant fixé l'obligation que celle-ci devait être exécutée en France et n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 38 du même Règlement relatives à l'exequatur des jugements, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, a statué comme elle l'a fait".
Procédures 2009, comm. 113, obs. R. Perrot
Comm. com. électr. 2010, chron. 1, n°9, obs. M.-E. Ancel
Adde G. Cuniberti, Jurisdiction to enjoin a foreign website in the EU et Jurisdiction to enjoin a foreign website in the EU - Part II, www.conflictoflaws.net. - Martel, Aspects de droit international privé de l'affaire Zeturf, RLDI mai 2009, n° 1611
Motif : "Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 38 et 49 du règlement (CE) du 22 décembre 2000, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, que la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'accessibilité du site [internet] sur l'ensemble de ce territoire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour se prononcer sur la demande".
Procédures 2009, comm. 13, obs. R. Perrot
Comm. com. électr. 2010, chron. 1, n°9, obs. M.-E. Ancel
Adde G. Cuniberti, Jurisdiction to enjoin a foreign website in the EU et Jurisdiction to enjoin a foreign website in the EU - Part II, www.conflictoflaws.net. - Martel, Aspects de droit international privé de l'affaire Zeturf, RLDI mai 2009, n° 1611
Motif : "Les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procédure sur requête non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une décision rendue dans un autre Etat contractant ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que cette procédure rapide instituée pour permettre la libre circulation des décisions de justice dans l'Union européenne et assurer leur effectivité, accorde à l'autre partie dans l'exercice des voies de recours toutes les garanties qu'impose le respect du principe de la contradiction et du procès équitable".
RJ com. 2007. 338, obs. M. Attal
Motif : "Vu les articles 25 et 47 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, (…) ; Attendu qu'une décision, au sens de ces textes, s'entend d'une décision exécutoire ; Attendu que M. Y... a obtenu, le 1er novembre 1991, de la High Court of Justice de Londres, à l'encontre de M. X..., une injonction de payer (writ of summons) une somme dont celui-ci était redevable en vertu d'une reconnaissance de dette ; qu'à la suite de cette injonction, un jugement par défaut le condamnant à payer la sommelitigieuse a été rendu à son encontre par cette même juridiction le 28 janvier 1992 ; Attendu qu'en déclarant exécutoire l'injonction du 1er novembre 1991, alors que la décision condamnant M. X... à payer la somme réclamée résultait non de cet acte, mais du jugement rendu par défaut le 28 janvier 1992 par la High Court of Justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Rev. crit. DIP 2000. 786, note G. Cuniberti
Motif : "Attendu que, pour invalider le commandement de l'Office cantonal de la jeunesse de Reutlingen (Allemagne), délivré à M. X... et tendant au paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par des décisions judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué énonce que les décisions allemandes des 2 mai 1973, 22 (lire 29) août 1973 et 15 janvier 1976 sont inopposables à M. X..., à défaut de lui avoir été signifiées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces décisions avaient été déclarées exécutoires en France par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Albi du 1er février 1977 selon la procédure prévue par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé".
Motif : "L'article 38 du Règlement n° 44/2001 (...) stipule que "les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée".
C'est à tort que l'appelant déduit de cette disposition que sa demande d'exequatur pourrait être introduite par requête unilatérale, les mots " sur requête " signifiant " sur demande " de toute partie intéressée.
Ceci est confirmé par l'article 40 du Règlement précité qui stipule que les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'Etat membre requis.
La requête ou demande d'exequatur doit donc être introduite conformément à la loi belge qui, comme l'a observé le premier juge, ne connaît comme modes habituels pour introduire les procédures que la citation ou le procès-verbal de comparution volontaire, sauf exception prévue par la loi.
Or, ni le Règlement invoqué, ni l'article 750 du Code judiciaire, ni les dispositions relatives à l'introduction d'une demande par ordonnance unilatérale ne prévoient que la demande d'exequatur peut être introduite par requête unilatérale.
La demande d'exequatur introduite par requête unilatérale est donc irrecevable.
L'appel est en conséquence non fondé".
1. La requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II.
2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.
1. Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre requis.
2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
3. Les documents mentionnés à l'article 53 sont joints à la requête.
Aff. 198/85, Concl. F. Mancini
Dispositif 1 : "L'article 33, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'État requis et, dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur".
Dispositif 2 : "Les conséquences qui résultent de la violation des modalités relatives à l'élection de domicile sont, en vertu de l'article 33 de la Convention, définies par la loi de l'État requis, sous réserve du respect des objectifs visés par la Convention".
Décision ultérieure : Civ. 1e, 18 avr. 1989, n° 87-10174
JDI 1987. 475, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1987. 144, note H. Gaudemet-Tallon
Motif : "(...) la cour d'appel retient exactement que la requête soumise au greffier en chef d'un tribunal de grande instance aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger n'a pas à être présentée par un avocat".
Décision antérieure: CJCE, 10 juil. 1986, aff. 198/85
Motifs : "Attendu, (…), que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une demande d'interprétation, a, par arrêt du 10 juillet 1986, dit pour droit que l'article 33, alinéa 2, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'Etat requis, et dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur ;
Attendu que la loi française étant muette sur le moment où la formalité de l'élection de domicile doit être accomplie, la cour d'appel a, en [considérant que la nouvelle élection de domicile faite avant les significations de la requête et de l'ordonnance était inopérante], violé le texte susvisé".
D. 1990. 146, note J.-P. Rémery
JDI 1990. 163, obs. A. Huet
La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.
Aff. C-139/10, Concl. J. Kokott
Motif 30 : "(...) ainsi qu’il ressort de l’article 41 dudit règlement, les autorités de l’État membre requis doivent, en première étape de la procédure, se limiter à contrôler l’achèvement de ces formalités aux fins de la délivrance de la déclaration constatant la force exécutoire de cette décision. Par conséquent, dans cette procédure, elles ne peuvent effectuer aucun examen sur les éléments de fait et de droit de l’affaire tranchée par la décision dont l’exécution est demandée".
Motif 31 : "Le caractère restreint [du] contrôle [exercé lors de l'examen de la requête] se justifie par la finalité de ladite procédure qui est non pas de déclencher un nouveau procès, mais plutôt de consentir, sur la base d’une confiance mutuelle dans la justice des États membres, à ce que la décision émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis soit exécutée dans ce dernier au moyen de son insertion dans l’ordre juridique de celui-ci. Cette procédure permet ainsi à une décision rendue dans un État membre autre que celui requis de produire dans ce dernier les effets propres à un titre national qui a un caractère exécutoire".
Europe 2011, comm. 500, L. Idot
JCP 2012.I.84, n°4, obs. A. Devers
RTD eur. 2011. 871, obs. E. Guinchard
1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis.
2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l'article 26, paragraphes 2 à 4, sont d'application, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le territoire de l'un des États membres.
5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Aff. C‑433/18, Concl. M. Bobek
Motif 29 : "(…) conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale des États membres, de régler les modalités de la procédure destinée à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Ces modalités procédurales ne doivent, toutefois, pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires prévus pour la protection des droits tirés de l’ordre juridique interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 13 décembre 2017, El Hassani, C‑403/16, [...] point 26)".
Motif 30 : "S’agissant, d’une part, du principe d’équivalence, celui-ci requiert que l’ensemble des règles applicables aux recours s’appliquent indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux, similaires, fondés sur la méconnaissance du droit interne (arrêt du 4 octobre 2018, Kantarev, C‑571/16, [...] point 124 et jurisprudence citée)".
Motif 31 : "En l’occurrence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément permettant de douter de la conformité des règles de procédure en cause au principal à ce principe. Au contraire, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que la règle nationale [finlandaise] selon laquelle un recours contre une décision rendue en première instance devant la cour d’appel nécessite une autorisation de poursuivre l’instance est d’application générale et ne concerne pas uniquement les recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, en application du règlement n° 44/2001".
Motif 32 : "S’agissant, d’autre part, du principe d’effectivité, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux particuliers par l’ordre juridique de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, [...] point 42)".
Motif 33 : "En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire [finlandais], l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de la procédure, si cela est important en raison de l’application de la loi dans d’autres affaires similaires ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance".
Motif 34 : "Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 51 de ses conclusions, les motifs prévus dans la législation finlandaise pour lesquels cette autorisation doit être accordée sont de nature à permettre la prise en compte des motifs de refus de l’exécution de la décision concernée prévus aux articles 34 et 35 du règlement n° 44/2001, pour lesquels l’article 45 de ce règlement autorise la juridiction saisie du recours prévu à l’article 43 à refuser ou à révoquer une déclaration constatant la force exécutoire".
Motif 35 : "Par conséquent, il n’apparaît pas que la réglementation nationale en cause au principal soit de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union".
Motif 44 : "Par conséquent, ainsi qu’il a été également relevé par M. l’avocat général aux points 76 et 82 de ses conclusions, la cour d’appel ne peut, au cours de la phase d’autorisation de poursuite de l’instance, adopter une décision défavorable ou faisant grief à la partie défenderesse, de telle sorte que la circonstance que cette partie n’ait pas été invitée à formuler des observations ne nuit pas à son droit à une procédure contradictoire. En outre, cette partie est obligatoirement invitée à s’exprimer au cours de la phase d’examen complet du recours, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire au stade où la décision de la cour d’appel est susceptible de faire grief à cette partie".
Dispositif 1 (et motif 39) : "L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédure d’autorisation de poursuivre l’instance dans laquelle, d’une part, une juridiction d’appel statue sur l’octroi de ladite autorisation sur le fondement de la décision rendue en première instance, du recours dont elle est saisie, des observations éventuelles de la partie défenderesse et, si nécessaire, sur le fondement d’autres éléments du dossier ainsi que, d’autre part, l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée, notamment, s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de l’instance ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance".
Dispotifif 2 (et motif 45) : "L’article 43, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédure d’examen d’un recours contre une décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire qui n’exige pas que la partie défenderesse soit entendue au préalable lorsqu’une décision favorable à cette dernière est rendue".
Aff. C-433/18, Concl. M. Bobek
Partie requérante: ML
Partie défenderesse: OÜ Aktiva Finants
1) La procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, prévue par le système national des voies de recours, est-elle compatible avec l’exigence de voies de recours effectives garanties à l’une et à l’autre partie par l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, si le recours a pour objet une décision du tribunal de première instance qui porte sur la reconnaissance ou l’exécution d’une décision au sens du règlement n° 44/2001?
2) Dans le cadre d’une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, les conditions relatives à une procédure contradictoire au sens de l’article 43, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001 sont-elles remplies, si la partie adverse n’est pas entendue sur la demande avant l’intervention d’une décision concernant l’autorisation? Ces conditions sont- elles remplies si la partie adverse est entendue avant l’intervention d’une décision sur l’autorisation de poursuivre de l’instance?
3) Convient-il, lors de l’interprétation, d’accorder de l’importance au fait que le recours peut être exercé non seulement par la partie qui a demandé l’exécution et dont la demande a été rejetée, mais également par la partie contre laquelle l’exécution est demandée, dans l’hypothèse où il a été fait droit à la demande?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"1) L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 44/2001 (…) permet une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, à condition que, d’un point de vue substantiel, les motifs de non-exécution figurant aux articles 34 et 35 de ce règlement puissent être invoqués et pris en compte au titre des motifs d’autorisation de poursuite de l’instance et que, d’un point de vue procédural, les décisions de refus de poursuite de l’instance soient obligatoirement motivées.
2) L’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, ne méconnaît pas l’exigence d’une procédure contradictoire dès lors que la décision adoptée au stade de l’autorisation de poursuite de l’instance n’est pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie adverse".
Aff. C-139/10, Concl. J. Kokott
Motif 37 : "(...) il convient de relever qu’aucune disposition du règlement n° 44/2001 ne permet de refuser ou de révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision qui a déjà été exécutée, car une telle circonstance ne prive pas cette décision de son caractère de titre exécutoire, lequel constitue une qualité propre de cet acte judiciaire".
Motif 40 : " Un tel motif peut, en revanche, être soumis à l’examen du juge de l’exécution de l’État membre requis. En effet, selon une jurisprudence constante, une fois cette décision intégrée dans l’ordre juridique de l’État membre requis, les règles nationales de ce dernier État relatives à l’exécution s’appliquent de la même manière qu’aux décisions prises par les juridictions nationales (voir arrêts du 2 juillet 1985, Deutsche Genossenschaftsbank, 148/84, Rec. p. 1981, point 18; du 3 octobre 1985, Capelloni et Aquilini, 119/84, Rec. p. 3147, point 16, ainsi que Hoffmann, précité, point 27)".
Dispositif : "L’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tels que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine".
Europe 2011, comm. 500, L. Idot
JCP 2012.I.84, n°4, obs. A. Devers
RTD eur. 2011. 871, obs. E. Guinchard
Dispositif : "L'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier d'un débiteur ne peut pas introduire un recours contre une décision sur une demande de déclaration de force exécutoire s’il n’est pas formellement intervenu comme partie au procès dans le litige dans le cadre duquel un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration de force exécutoire".
Europe 2009. comm. 264, obs. L. Idot
JCP 2009. no 37, 57 § 7, obs. G. Loiseau
JCP 2009. 368, note D. Martel et 369, n°25, obs. E. Jeuland
Rev. crit. DIP 2009. 69 note E. Pataut
Aff. C-3/05, Concl. J. Kokott
Dispositif : "L’article 36 de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 (…), par la convention du 25 octobre 1982 (…) et par la convention du 26 mai 1989 (…), doit être interprété en ce sens qu’il exige une signification régulière de la décision qui autorise l’exécution, au regard des règles procédurales de l’État contractant dans lequel l’exécution est demandée, et donc que, en cas de signification inexistante ou irrégulière de la décision qui autorise l’exécution, la simple prise de connaissance de cette décision par la personne contre laquelle l’exécution est demandée ne suffit pas pour faire courir le délai fixé audit article".
Procédures 2006. comm. 272, obs. C. Nourissat
Europe 2006. comm. 139, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2006. 691, note E. Pataut
Aff. 145/86, Concl. M. Darmon
Dispositif 4 : "L’article 36 de la Convention doit être interprété en ce sens que la partie qui n’a pas intenté le recours contre l’exequatur prévu par cette disposition ne peut plus faire valoir au stade de l’exécution de la décision une raison valable qu’elle aurait pu invoquer dans le cadre de ce recours contre l’exequatur, et que cette règle doit être appliquée d’office par les juridictions de l’Etat requis. Toutefois cette règle ne s’applique pas lorsqu’elle a pour conséquence d’obliger le juge national à subordonner les effets d’un jugement national exclu du domaine d’application de la Convention à sa reconnaissance dans l’État d’origine de la décision étrangère dont l’exécution est en cause".
Rev. crit. DIP 1988. 398, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1989. 449, obs. A. Huet
Aff. 148/84, Concl. C. O. Lenz
Motif 18 : "La convention se bornant à régler la procédure d’exequatur des titres exécutoires étrangers et ne touchant pas à l’exécution proprement dite qui reste soumise au droit national du juge saisi, les tiers intéressés pourront intenter contre les mesures d’exécution forcée les recours qui leur sont ouverts par le droit de l’Etat où l’exécution forcée a lieu".
Dispositif (et motif 19) : "L'article 36 de la convention du 27 septembre 1968 (…) exclut tout recours de la part des tiers intéressés contre la décision accordant l'exequatur, même lorsque le droit interne de l'Etat où l'exequatur est accordé ouvre à ces tiers une voie de recours".
Rev. crit. DIP 1986. 341, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1986. 469, obs. A. Huet
Aff. 258/83, Concl. G. Slynn
Dispositif 1 : "L’article 38, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu’une juridiction saisie d’un recours contre l’autorisation d’exécution accordée en application de la Convention ne peut subordonner l’exécution à la constitution d’une garantie qu’au moment où elle statue sur le recours".
JDI 1985, 173, obs. A. Huet
Aff. 178/83, Concl. M. Darmon
Dispositif : "La juridiction saisie du recours d’une partie qui demande l’exécution, en application de l’article 40 alinéa 2, première phrase, de la Convention, doit appeler à comparaitre la partie contre laquelle l’exécution est demandée, même lorsque la demande d’apposition de la formule exécutoire est rejetée en première instance pour la seule raison que des documents n’avaient pas été produits en temps utile et que ladite apposition est demandée pour un Etat qui n’est pas l’Etat de séjour de la partie contre laquelle l’exécution est demandée".
JDI 1985. 178, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1985. 566, note P. Lagarde
Motifs : "(...) aux termes de l'article 42 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 (...), la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée ; que selon l'article 43, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'ayant constaté que plus d'un mois s'était écoulé depuis la signification de la décision du 29 août 2006 relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire du jugement du tribunal civil de Rome du 25 août 2003, lorsque la société Europe Motor automobile, contre laquelle l'exécution était demandée, a formé un recours contre cette décision, dont la signification n'était pas autrement critiquée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (...)".
Motif : "L'article 43.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'un créancier d'un débiteur ne peut former un recours contre une décision sur une demande de déclaration constatant l'exécution s'il n'est pas formellement intervenu en tant que partie au procès dans l'instance dans laquelle un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration. (Art. 1166 C.civ.)".
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
Aff. C-432/93, Concl. Ph. Léger
Dispositif : "Les articles 37, paragraphe 2, et 38, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir à statuer ou lève un sursis à statuer précédemment ordonné, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours similaire limité à l'examen des seuls points de droit. De plus, la juridiction saisie d'un tel recours sur un point de droit, au titre de l'article 37, paragraphe 2, de la convention, n'est pas compétente pour ordonner ou réordonner pareil sursis à statuer".
Aff. C-172/91, Concl. M. Darmon
Dispositif 2 : "L'article 37, deuxième alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens qu'il exclut tout recours de tiers intéressés contre la décision rendue dans le cadre d'un recours formé au titre de l'article 36 de la convention, y compris lorsque le droit interne de l'État d'exécution ouvre à ces tiers une voie de recours".
JDI 1994. 528, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1994. 96, note H. Gaudemet-Tallon
CDE 1995. 180, obs. H. Tagaras
Aff. C-183/90, Concl. W. Van Gerven
Dispositif 1 : "L'article 37, deuxième alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens qu'une décision prise au titre de l'article 38 de la convention, par laquelle la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant a refusé de surseoir à statuer et a ordonné la constitution d'une garantie par le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution, ne constitue pas une "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention et ne peut, dès lors, pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours analogue. La réponse à cette question n'est pas différente lorsque la décision prise au titre de l'article 38 de la convention et la "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention, figurent dans un même jugement".
JDI 1992. 499, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1992. 129, note H. Gaudemet-Tallon
Aff. 258/83, Concl. G. Slynn
Dispositif 2 : "L’article 37, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet de pourvoi en cassation (…) que contre la décision statuant sur le recours".
JDI 1985. 173, obs. A. Huet
Motifs : "Mais attendu que le recours exercé par M. X... contre l'ordonnance d'exequatur [d'un jugement belge] tendait uniquement à obtenir, conformément à l'article 38 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le sursis à statuer eu égard à l'appel et à l'action en désaveu d'avocat pendants devant la cour d'appel de Bruxelles ; qu'ainsi la cour d'appel de Douai n'a pas modifié l'objet du recours dont elle était saisie et alors qu'elle n'avait pas à se substituer à la partie s'opposant à l'exécution dans la recherche et l'examen d'un cas de refus qui n'était pas invoqué conformément à l'article 27 de la Convention ; (...)".
[Et, sur le second moyen] "(...) qu'il résulte de l'interprétation de l'article 37, alinéa 2, de la convention du 27 septembre 1968, donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision C-183/90 du 4 octobre 1991, que l'arrêt qui a refusé de surseoir à statuer au titre de l'article 38 de la convention ne constitue pas "une décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, alinéa 2, précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à ce texte (...").
1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.
2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond
Aff. C-633/22, Concl. M. Szpunar
Real Madrid Club de Fútbol, AE, EE, Société Éditrice du Monde SA
1) Les articles 34 et 36 du règlement Bruxelles I et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une condamnation pour l’atteinte à la réputation d’un club sportif par une information publiée par un journal est de nature à porter manifestement atteinte à la liberté d’expression et à constituer ainsi un motif de refus de reconnaissance et d’exécution ?
2) En cas de réponse positive, ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que le caractère disproportionné de la condamnation ne peut être retenu par le juge requis que si les dommages-intérêts sont qualifiés de punitifs soit par la juridiction d’origine, soit par le juge requis, et non s’ils sont alloués pour la réparation d’un préjudice moral ?
3) Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que le juge requis ne peut se fonder que sur l’effet dissuasif de la condamnation au regard des ressources de la personne condamnée ou qu’il peut retenir d’autres éléments tels que la gravité de la faute ou l’étendue du préjudice ?
4) L’effet dissuasif au regard des ressources du journal peut-il constituer, à lui seul, un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution pour atteinte manifeste au principe fondamental de la liberté de la presse ?
5) L’effet dissuasif doit-il s’entendre d’une mise en danger de l’équilibre financier du journal ou peut-il consister seulement en un effet d’intimidation ?
6) L’effet dissuasif doit-il s’apprécier de la même façon à l’égard de la société éditrice d’un journal et à l’égard d’un journaliste, personne physique ?
7) La situation économique générale de la presse écrite est-elle une circonstance pertinente pour apprécier si, au-delà du sort du journal en cause, la condamnation est susceptible d’exercer un effet d’intimidation sur l’ensemble des médias ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar:
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 34, point 1, et l’article 45, paragraphe 2, de celui-ci, ainsi que l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que :
un État membre dans lequel est demandée l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, portant sur une condamnation d’une société éditrice d’un journal et d’un journaliste pour l’atteinte à la réputation d’un club sportif et d’un membre de son équipe médicale par une information publiée dans ce journal, doit refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision lorsque l’exécution de celle-ci conduirait à une violation manifeste de la liberté d’expression garantie à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux.
Une telle violation existe lorsque l’exécution de ladite décision engendre un effet dissuasif potentiel s’agissant de la participation au débat sur un sujet d’intérêt général tant des personnes visées par la condamnation que d’autres sociétés de presse et journalistes dans l’État membre requis. Un tel effet dissuasif potentiel se manifeste lorsque la somme globale dont le paiement est demandé est manifestement déraisonnable au regard de la nature et de la situation économique de la personne concernée. Dans le cas d’un journaliste, l’effet dissuasif potentiel se présente, en particulier, lorsque cette somme correspond à plusieurs dizaines de salaires minimums standard dans l’État membre requis. Dans le cas d’une société éditrice d’un journal, l’effet dissuasif potentiel doit s’entendre comme une mise en danger manifeste de l’équilibre financier de ce journal. Le juge de l’État membre requis peut tenir compte de la gravité de la faute et de l’étendue du préjudice uniquement pour déterminer si, en dépit du caractère a priori manifestement déraisonnable de la somme globale d’une condamnation, celle-ci est appropriée pour contrecarrer les effets des propos diffamatoires.
Aff. C-590/21, Concl. J. de la Tour
Dispositif : "L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que :
une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision d’une juridiction d’un autre État membre pour cause de contrariété avec l’ordre public, dès lors que cette décision entrave la poursuite d’une procédure pendante devant une autre juridiction de ce premier État membre, en ce qu’elle accorde à l’une des parties une indemnité pécuniaire provisoire au titre des dépens que celle-ci supporte en raison de l’engagement de cette procédure, au motif, d’une part, que l’objet de ladite procédure est couvert par un accord transactionnel, conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui a prononcé ladite décision, et, d’autre part, que la juridiction du premier État membre, devant laquelle a été intentée la procédure litigieuse, n’est pas compétente en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive."
Aff. C-139/10, Concl. J. Kokott
Motif 31 : "Le caractère restreint [du] contrôle [exercé lors de l'examen de la requête] se justifie par la finalité de ladite procédure qui est non pas de déclencher un nouveau procès, mais plutôt de consentir, sur la base d’une confiance mutuelle dans la justice des États membres, à ce que la décision émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis soit exécutée dans ce dernier au moyen de son insertion dans l’ordre juridique de celui-ci. Cette procédure permet ainsi à une décision rendue dans un État membre autre que celui requis de produire dans ce dernier les effets propres à un titre national qui a un caractère exécutoire".
Motif 35 : "(...) ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, l’argument opposé par la requérante au principal à la déclaration d’exequatur est tiré du prétendu règlement de la créance litigieuse par voie de compensation. Or, dans ses observations écrites, M. van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d’Arilco Holland, conteste cette compensation de façon circonstanciée. La réponse à la question de savoir si les conditions de ladite compensation sont remplies ne sera donc ni simple ni rapide et elle pourrait exiger une importante procédure de clarification des faits relatifs à la créance avec laquelle cette même compensation est susceptible d’avoir été effectuée et serait ainsi difficilement compatible avec les objectifs poursuivis par le règlement n° 44/2001".
Dispositif (et motif 43) : "L’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tels que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine".
Europe 2011, comm. 500, L. Idot
JCP 2012.I.84, n°4, obs. A. Devers
RTD eur. 2011. 871, obs. E. Guinchard
Motifs :
"7. Selon les articles 34 et 45 du règlement n° 44/2001 (…), dit Bruxelles I, la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
8. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands).
9. Lorsqu'il vérifie l'existence éventuelle d'une violation manifeste de l'ordre public de l'État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État membre d'origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation (CJUE 16 juillet 2015, C-681/13, Diageo Brands).
10. Le respect du principe d'effectivité ne saurait néanmoins aller jusqu'à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné (CJUE 17 mai 2022, C-600/19, Ibercaja Banco).
11. En retenant, d'une part, que l'existence d'une éventuelle clause abusive dans le contrat de prêt ne pouvait être considérée en soi comme une violation qui heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat français en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge, eu égard à l'interdiction de toute révision au fond de la décision dont il était demandé l'exécution, d'apprécier le caractère abusif d'une telle clause, dont M. et Mme [U] ne s'étaient pas prévalus devant les juges Luxembourgeois, la cour d'appel a justifié sa décision".
Motif : "Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la décision du greffier en chef du tribunal constatant que la décision litigieuse avait force exécutoire en France, l'arrêt retient, d'abord, que cette décision avait fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 juin 2008 à M. Y..., à son adresse en France, ainsi que l'établit le rapport de notification signé par l'officier judiciaire du tribunal de San Remo, puis, que cette forme de notification était conforme à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, enfin, qu'une attestation du caractère exécutoire en Italie avait été établie le 9 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la décision du 9 juin 2008, rendue sur la requête unilatérale de M. X..., avait été notifiée à M. Y... en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d'exercer effectivement un recours contre celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
JCP 2012 comm. 539, note E. Cornut
Rev. crit. DIP 2012. 931, note M. Lopez de Tejada
Dalloz Actualité, 9 mai 2012, obs. C. Tahri
D. 2013. 1513, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "Aux termes des articles 34 et 37 des conventions tant de Bruxelles du 27 septembre 1968 que de Lugano du 16 septembre 1988, la décision d'exequatur est rendue, en première instance, sur requête sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse présenter d'observation, de sorte qu'elle n'a pas à être ni entendue ni appelée à la procédure ; qu'en France, le recours est porté devant la cour d'appel selon les règles de la procédure contradictoire, parmi lesquelles figure l'article 915 du nouveau Code de procédure civile qui relève de la procédure ordinaire ; […] ayant constaté que les appelantes n'avaient pas conclu dans le délai impératif de quatre mois de leur appel pour faire valoir des griefs contre l'ordonnance, la cour d'appel a, à bon droit, dans le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, fait application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile pour confirmer l'ordonnance d'exequatur".
1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du paragraphe 1.
3. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Aff. C-432/93, Concl. Ph. Léger
Dispositif : "Les articles 37, paragraphe 2, et 38, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir à statuer ou lève un sursis à statuer précédemment ordonné, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours similaire limité à l'examen des seuls points de droit. De plus, la juridiction saisie d'un tel recours sur un point de droit, au titre de l'article 37, paragraphe 2, de la convention, n'est pas compétente pour ordonner ou réordonner pareil sursis à statuer".
Aff. C-183/90, Concl. W. Van Gerven
Dispositif 2 : "L'article 38, premier alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant ne saurait prendre en considération, dans sa décision relative à une demande de sursis à statuer au titre de cette disposition, que des moyens que la partie qui a introduit le recours n’était pas en mesure de faire valoir devant le juge de l' État d'origine".
JDI 1992. 499, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1992. 129, note H. Gaudemet-Tallon
Aff. 43/77, Concl. G. Reischl
Dispositif 1 : "L'expression "recours ordinaire" au sens des articles 30 et 38 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être déterminée dans le seul cadre du système de la convention même, et non selon le droit ni de l'Etat d'origine de la décision ni de l'Etat où la reconnaissance où l'exécution est recherchée".
Dispositif 2 : "Au sens des articles 30 et 38 de la convention, constitue un "recours ordinaire" formé ou susceptible d'être formé contre une décision étrangère tout recours qui est de nature à pouvoir entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de reconnaissance ou d'exécution selon la convention et dont l'introduction est liée, dans l'Etat d'origine, à un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même".
JDI 1978. 398, obs. A. Huet
Rev crit. DIP 1979. 426, note H. Gaudemet-Tallon
Motifs : "Mais attendu que le recours exercé par M. X... contre l'ordonnance d'exequatur [d'un jugement belge] tendait uniquement à obtenir, conformément à l'article 38 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le sursis à statuer eu égard à l'appel et à l'action en désaveu d'avocat pendants devant la cour d'appel de Bruxelles ; qu'ainsi la cour d'appel de Douai n'a pas modifié l'objet du recours dont elle était saisie et alors qu'elle n'avait pas à se substituer à la partie s'opposant à l'exécution dans la recherche et l'examen d'un cas de refus qui n'était pas invoqué conformément à l'article 27 de la Convention ; (...)".
[Et, sur le second moyen] "(...) qu'il résulte de l'interprétation de l'article 37, alinéa 2, de la convention du 27 septembre 1968, donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision C-183/90 du 4 octobre 1991, que l'arrêt qui a refusé de surseoir à statuer au titre de l'article 38 de la convention ne constitue pas "une décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, alinéa 2, précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à ce texte (...").
1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41.
2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3. Pendant le délai du recours prévu à l'article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
Aff. 119/84, Concl. G. Slynn
Motif 20 : "(…) comme pour l’exécution proprement dite, également en ce qui concerne les mesures conservatoires visées à l’article 39 , la convention se limite à poser le principe que la partie ayant demandé l’exécution peut procéder, pendant le temps indiqué dans cet article, à de telles mesures. La convention laisse par contre au droit procédural du juge saisi la tâche de régler toute question qui ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques de la convention."
Motif 21 : "Il est néanmoins à préciser que l’application des prescriptions du droit procédural interne du juge saisi ne saurait en aucun cas avoir pour effet de faire échec aux principes posés en la matière, que ce soit de façon expresse ou implicite, par la convention elle-même, et notamment par son article 39 . Dès lors, la question de savoir si telle ou telle autre disposition du droit procédural interne du juge saisi est applicable à des mesures conservatoires prises en vertu de l’article 39 dépend du contenu de chaque disposition nationale et de sa compatibilité avec les principes posés par l’article précité."
Dispositif 1 : "Aux termes de l’article 39 de la Convention, la partie qui a demandé et obtenu l’autorisation d’exécution peut, pendant le délai indiqué dans cet article, faire procéder directement à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, sans être tenue d’obtenir une autorisation spécifique".
Dispositif 2 : "La partie ayant obtenu l’exécution peut procéder aux mesures conservatoires visées par l’article 39 jusqu’à l’échéance du délai de recours prévu à l’article 36 et, si un tel recours est formé, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci".
Dispositif 3 : "La partie ayant procédé aux mesures conservatoires visées par l’article 39 de la convention ne doit pas obtenir, pour les mesures en question, un jugement de validation, tel que prévu par le droit national du juge saisi".
JDI 1986. 471, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1977. 123, note H. Gaudemet-Tallon
1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.
2. Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.
Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine.
Motif : "Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l'étranger étant celui du lieu d'exécution de l'injonction, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 38 et 49 du règlement (CE) du 22 décembre 2000, inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, que la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'accessibilité du site sur l'ensemble de ce territoire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour se prononcer sur la demande".
Procédures 2009, comm. 13, obs. R. Perrot
Comm. com. électr. 2010, chron. 1, n°9, obs. M.-E. Ancel
Adde G. Cuniberti, Jurisdiction to enjoin a foreign website in the EU et Jurisdiction to enjoin a foreign website in the EU - Part II, www.conflictoflaws.net. - Martel, Aspects de droit international privé de l'affaire Zeturf, RLDI mai 2009, n° 1611
Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à la présente section, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis.
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n'est perçu dans l'État membre requis à l'occasion de la procédure tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire.
1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55.
Motifs : "Qu'en [infirmant l'ordonnance ayant accordé l'exequatur] alors que les documents en cause exigés par les articles 53 à 55 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) avaient été produits en première instance par la société Alto Deutschland GMBH et que l'omission de ces pièces en cause d'appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé [l'article 16 du code de procédure civile] ; (...)".
La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.
Dispositif 1 : "L’article 54 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de délivrance d’un certificat attestant qu’une décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire doit, dans une situation telle que celle en cause au principal où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s’est pas prononcée, lors de l’adoption de celle-ci, sur l’applicabilité de ce règlement, vérifier si le litige relève du champ d’application dudit règlement".
Dispositif 2 : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande de dissolution des rapports patrimoniaux découlant d’une relation de partenariat de fait relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de ce paragraphe 1, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel de ce règlement".
Partie requérante: Weil Ágnes
Partie défenderesse: Gulácsi Géza
1) L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre ayant adopté la décision doit établir automatiquement, sur demande d’une partie, le certificat relatif à la décision sans vérifier que l’affaire relève du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’une demande de remboursement entre partenaires de facto vise des régimes patrimoniaux relatifs à des relations qui sont réputées avoir des effets (juridiques) comparables au mariage ?
Motifs : "Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
10. Pour rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach, l'arrêt retient qu'à supposer que le tableau soit une décision, son authenticité dans l'Etat membre d'origine ne ressort en toute hypothèse d'aucun élément.
11. En statuant ainsi, alors qu'avait été versé aux débats un certificat établi en application de l'article 54 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, lequel était revêtu du cachet du tribunal d'Ansbach, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document."
1. À défaut de production du certificat visé à l'article 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés à l'article 53, ou à l'article 55, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.