1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72.
2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.
Aff. C-386/17, Concl. Y. Bot
Motifs 48 : "À cet égard, il convient de relever que, selon les termes mêmes de l’article 24 du règlement n° 2201/2003, le critère de l’ordre public visé à l’article 22, sous a), et à l’article 23, sous a), de ce règlement ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14 dudit règlement".
Motifs 49 : "Il importe, dès lors, de déterminer si les règles de litispendance constituent des règles de compétence au même titre que celles figurant aux articles 3 à 14 de ce règlement".
Motifs 50 : "À cet égard, s’il est vrai que les règles de litispendance prévues à l’article 19 du règlement n° 2201/2003 ne figurent pas au nombre des règles de compétence expressément visées à l’article 24 de ce règlement, ce même article 19 fait partie du chapitre II dudit règlement, intitulé « compétence »".
Motifs 51 : "De plus, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 77 de ses conclusions, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la juridiction première saisie, statuant sur une demande incidente de reconnaissance, vérifie si les règles de litispendance ont été correctement appliquées par la juridiction saisie en second lieu et, partant, apprécie les raisons pour lesquelles cette dernière n’a pas décliné sa compétence, la juridiction première saisie procède ainsi nécessairement au contrôle de la compétence de la juridiction saisie en second lieu. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, l’article 24 du règlement n° 2201/2003 ne l’autorise pas à effectuer un tel contrôle".
Motifs 52 : "Ainsi, nonobstant le fait que l’interdiction énoncée à l’article 24 de ce règlement ne contient pas de référence expresse à l’article 19 dudit règlement, une violation alléguée de ce dernier article ne permet pas à la juridiction première saisie, sous peine de contrôler la compétence de la juridiction deuxième saisie, de refuser la reconnaissance d’une décision rendue par cette dernière en violation de la règle de litispendance contenue dans cette disposition (voir, par analogie, s’agissant de l’article 15 du règlement n° 2201/2003, arrêt du 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, point 45)".
Motifs 53 : "Ces considérations sont également applicables aux règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement no 44/2001, en matière d’obligations alimentaires, dès lors que l’article 35, paragraphe 3, de ce règlement prévoit également qu’il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine".
Motifs 54 : "Il convient d’ajouter que le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en question la finalité des règlements n° 2201/2003 et 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2015, Diageo Brands, C‑681/13, point 49, et du 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, point 46).
Motifs 56 et dispositif : "Les règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et à l’article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 (…), doivent être interprétées en ce sens que, lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la juridiction deuxième saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la juridiction première saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre".
Aff. C-386/17, Concl. Y. Bot
Partie requérante: Stefano Liberato
Partie défenderesse: Luminita Luisa Grigorescu
1) La violation des règles de litispendance figurant à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2201/2003 (…) n’a-t-elle d’incidence que sur la détermination de la compétence juridictionnelle et, par conséquent, l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) s’applique-t-il ou, au contraire, cette violation fait-elle obstacle à ce que la décision rendue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été saisie en second lieu soit reconnue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été saisie en premier lieu, pour des motifs d’ordre public procédural, compte tenu du fait que l’article 24 du règlement n° 44/2001 renvoie uniquement aux règles de compétence juridictionnelle figurant aux articles 3 à 14 et non à l’article 19 ?
2) L’interprétation de l’article 19 du règlement n° 2201/2003 en vertu de laquelle il ne représente qu’un critère de détermination de la compétence juridictionnelle est-elle contraire à la notion de litispendance prévue en droit de l’Union ainsi qu’à la fonction et à la finalité de cette disposition, qui vise à énoncer un ensemble de règles impératives d’ordre public procédural garantissant la création d’un espace commun, caractérisé par la confiance et la loyauté procédurale réciproque entre États membres, au sein duquel la reconnaissance automatique et la libre circulation des décisions peuvent opérer ?
Conclusions de l'avocat général Y. Bot :
"L’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et l’article 24 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), doivent être interprétés comme interdisant que la violation des règles de litispendance, énoncées à l’article 27 du règlement n° 44/2001 et à l’article 19 du règlement n° 2201/2003, par la juridiction saisie en second lieu constitue un motif de non-reconnaissance de la décision rendue par celle-ci, fondé sur la contrariété à l’ordre public de l’État membre requis".
Motif 28 : "(…) il convient de relever que ledit article 35 prévoit comme cause de non-reconnaissance la méconnaissance des règles de compétence spéciale, notamment de celles en matière d’assurances qui ont pour but de garantir une protection renforcée de la partie la plus faible".
Motif 29 : "Une telle disposition concerne la non-reconnaissance des décisions prononcées par un juge incompétent qui n’a pas été saisi dans le respect de ces règles. Elle n’est donc pas applicable lorsque la décision est prononcée par un juge compétent. Tel est notamment le cas du juge saisi, même sans que lesdites règles de compétence spéciale soient respectées, devant lequel le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence. Un tel juge est, en effet, compétent sur le fondement de l’article 24 du règlement n° 44/2001. Dès lors, l’article 35 de ce règlement n’empêche pas la reconnaissance de la décision rendue par ce juge".
Procédures 2010, comm. 341, C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2010. 575, note E. Pataut
Europe 2010. comm. 261, obs. L. Idot
Aff. C-420/07, Concl. J. Kokott
Dispositif 2 : "L’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 n’autorise pas une juridiction d’un État membre à refuser la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue par les juridictions d’un autre État membre concernant un immeuble sis dans une zone de ce dernier État [République de Chypre] sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif".
Europe 2009, comm. 262, L. Idot
RLDA 2009, n° 36, 75, obs. E. Bernadskaya
Europe, 2009, comm. 213, V. Michel
Rev. crit. DIP 2010. 377, note E. Pataut
Motifs : "attendu que, la cour d'appel ayant caractérisé le domicile de Mme X... sur la base d'éléments de fait conformément aux objectifs et aux buts du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 pour les compétences en matière de contrats de consommateurs, le moyen (...) manque en fait en sa seconde branche, qui prétend que le juge italien aurait procédé à des constatations de fait par la seule mention d'une élection de domicile pour la procédure".
Motif : "Attendu que, pour refuser de contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine, l'arrêt retient qu'en application de l'article 35 du Règlement (CE) n° 44/2001, ce contrôle ne peut être exercé “sauf pour des contrats d'assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales, et que ce n'est pas le cas en l'occurrence s'agissant d'un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière” ; Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux au bénéfice de M. Y... était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
JCP 2012 comm. 539, note G. Cornut
Dalloz Actualité, 9 mai 2012, obs. C. Tahri
D. 2013. 1513, obs. F. Jault-Seseke
Rev. crit. DIP 2012. 931, note M. Lopez de Tejada
Motif : "Ce texte interdit lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions, le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine".
Motif : "Aux termes mêmes du 3e alinéa de l'article 28 de la convention du 27 septembre 1968 et sans préjudice des dispositions du 1er alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine".
Motif : "[La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968] ne prévoit, en son article 28, le contrôle, par le juge de l'exequatur, de la compétence juridictionnelle que si les dispositions des sections III, IV et V du titre II ont été méconnues, ce qui n'est pas le cas de la compétence en matière d'obligation alimentaire, régie par l'article 5.2°, sous la section II ; que ce contrôle est même prohibé par le dernier alinéa de l'article 28 précité, en dehors des hypothèses ci-dessus énumérées".
D. 1990. Somm. 267, obs. B. Audit