1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ;
d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;
e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;
f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;
g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;
h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi.
2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ;
d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;
e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;
f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;
g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;
h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi.
2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Aff. C-133/08, Concl. Y. Bot
Motif 55 : "Afin d’assurer un niveau élevé de sécurité juridique dans les relations contractuelles, l’article 4 de la convention édicte, à ses paragraphes 2 à 4, une série de critères permettant de présumer avec quel pays le contrat présente le lien le plus étroit. Ces critères opèrent, en effet, comme des présomptions, dans le sens que le juge saisi est tenu de les prendre en considération pour déterminer la loi applicable au contrat".
RD transp. 2009, n° 210, note L. Grard
Europe 2009, comm. 477, obs. L. Idot
Dr. et patr. 2009, n° 187, p. 109, note M.-É. Ancel
JCP 2009, n° 550, note L. d’Avout, L. Perreau-Saussine
JDI 2010. 183, note C. Legros
D. 2010. 236, note F. Jault-Seseke
JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika
RLDC 2010/69, n° 3730, obs. M.-É. Ancel
RTD com. 2010. 453, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast
RTD com. 2010. 455, obs. P. Delebecque
D. 2010. 1585, obs. F. Jault-Seseke
Gaz. Pal. 8 juil. 2010, n° 189, p. 24, note M. Nicolella
D. 2010. 2323, obs. S. Bollée
RDC 2010. 701, obs. P. Deumier, J.-B. Racine, É. Treppoz
D. 2011. 1445, obs. H Kenfack
RDC belge 2010. 867, note J. Toro
Motif : "Vu l'article 16 du code de procédure civile ; (...)
Attendu que, pour déclarer irrecevables car prescrites en application de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce français, les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat, conformément à l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...), retient qu'il n'est pas démontré, ni allégué, qu'une partie du contrat serait séparable du reste du contrat, [le défunt] ayant ouvert des comptes tant à l'agence de la banque à Monaco que dans une agence de cette dernière à Paris où il avait une résidence ; qu'il retient encore qu'il résulte des éléments versés aux débats que [le défunt], notaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, était de nationalité française ; que la banque, établissement de crédit de droit français qui fournit la prestation caractéristique et dont le siège social est en France, a donc son administration centrale en France et que cette dernière n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que les produits, services et contrats passés avec elle sont soumis à l'application de la loi française et que la tenue des comptes de l'agence à Monaco est effectuée de manière centralisée, par le biais d'un système informatique implanté en France, rattachant la localisation matérielle des comptes au territoire français ; qu'il en déduit que le contrat en cause présente les liens les plus étroits avec la France, de sorte que c'est la loi française qui doit s'appliquer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'un contrat unique que formeraient les différents comptes ouverts à Monaco et à Paris, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; (...)".
Gaz. Pal. 9 nov. 2013, p. 37, note J. Morel-Maroger
Dr. et patr. 2013, n° 231, p. 74, note M.-É. Ancel
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; (...)".
Gaz. Pal. 7 janv. 2012, n° 7, p. 25, obs. A. Devers
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon
RDC 2012. 951, note J.-B. Racine
JDI 2012. 1335, note V. Parisot
Dr. et patr. 2012, n° 220, p. 111, note J.-P. Mattout et A. Prüm
Dr. et patr. 2012, n° 221, p. 64, note M.-É. Ancel
1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ;
d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;
e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;
f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;
g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;
h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi.
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
(…)
Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre:
9) La présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont-ils contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne, indépendamment du point de savoir si le propriétaire du véhicule est une personne physique ou morale ? En d’autres termes, s’agissant de la détermination du droit matériel, les dispositions de l’article 4, du règlement n° 593/2008 sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce (sachant que le présent dossier ne contient aucune preuve attestant que les parties ont convenu de la loi applicable) ?
— si l’on considère que l’on est en présence d’un contrat, s’agit-il en l’espèce d’un contrat de services, à savoir, ce contrat de stationnement peut-il être considéré comme un service au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 593/2008 ?
— à titre subsidiaire, ce stationnement peut-il être considéré comme un contrat de bail, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 593/2008 ?
— à titre subsidiaire, si ce stationnement relève des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, la question se pose de savoir ce qui constitue en l’espèce la prestation caractéristique, car la requérante a, en substance, uniquement tracé un marquage sur la surface de la rue à des fins de stationnement et elle procède au recouvrement du parking, tandis que la défenderesse effectue le stationnement et paie le parking. En effet, si l’on considère que la prestation caractéristique est celle de la requérante, le droit croate est applicable, mais si la prestation caractéristique était celle de la défenderesse, c’est le droit slovène qui s’appliquerait. Cependant, eu égard au fait que le droit au recouvrement du stationnement est réglementé dans ce cas par le droit croate avec lequel le contrat présente alors des liens plus étroits, la présente affaire est-elle susceptible de relever à titre supplémentaire des dispositions de l’article 4, paragraphe [3], du règlement n° 593/2008 [?]
— si l’on considère que l’on est en présence d’une obligation non contractuelle visée par le règlement (CE) n° 864/2007, cette obligation non contractuelle peut-elle être considérée comme un dommage, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement pourrait-il être considéré comme un enrichissement sans cause, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une gestion d’affaires, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une «culpa in contrahendo» à la charge de la défenderesse, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
Aff. C-25/18, Concl. J. Kokott
Motif 37 : "À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant de l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, qui prévoit une compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, la Cour a déjà jugé que cette compétence englobe non pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application de ce règlement et sont au nombre de celles qui tendent, d’une part, à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et, d’autre part, à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre (arrêts du 17 décembre 2015, Komu e.a., C‑605/14, EU:C:2015:833, point 26, ainsi que du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 30)".
Motif 38 : "Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où l’action à l’origine du litige au principal ne relève d’aucune de ces actions mais est fondée sur les droits de la copropriété au paiement des contributions relatives à l’entretien des parties communes d’un immeuble, cette action ne doit pas être considérée comme concernant un contrat ayant pour objet un droit réel immobilier, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 593/2008".
Motif 39 : "En ce qui concerne la notion de « services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que cette notion implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (arrêts du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, point 29 ; du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, point 37 ; du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 57 ; du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, point 35, ainsi que du 8 mars 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, point 38)".
Motif 40 : "En l’occurrence, l’action dont est saisie la juridiction de renvoi tend à obtenir l’exécution d’une obligation de paiement de la contribution des intéressés aux charges de l’immeuble dans lequel ils sont propriétaires, dont le montant a été fixé par l’assemblée générale des copropriétaires".
Dispositif 2 (et motif 42) : "L’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 593/2008 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation de paiement résultant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements, relative aux frais d’entretien des parties communes de cet immeuble, doit être regardé comme concernant un contrat de prestation de services, au sens de cette disposition".
Motif : "(...) selon l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 (...) en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu'il est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que, dès lors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X..., débiteur de l'obligation de faire caractéristique du contrat, était domicilié en France au moment de sa conclusion, l'arrêt, qui a fait une exacte application de la loi française n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative aux activités physiques et sportives prise en son article 15-2 à M. X... en retenant qu'il était intéressé à la conclusion du contrat, de sorte que la convention litigieuse ne pouvait produire effet, est légalement justifié ; (...)".
JDI 2001. 97, note É. Loquin et G. Simon
RDAI/IBLJ 2005. 333, obs. A. Pinna
2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
(…)
Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre:
9) La présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont-ils contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne, indépendamment du point de savoir si le propriétaire du véhicule est une personne physique ou morale ? En d’autres termes, s’agissant de la détermination du droit matériel, les dispositions de l’article 4, du règlement n° 593/2008 sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce (sachant que le présent dossier ne contient aucune preuve attestant que les parties ont convenu de la loi applicable) ?
— si l’on considère que l’on est en présence d’un contrat, s’agit-il en l’espèce d’un contrat de services, à savoir, ce contrat de stationnement peut-il être considéré comme un service au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 593/2008 ?
— à titre subsidiaire, ce stationnement peut-il être considéré comme un contrat de bail, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 593/2008 ?
— à titre subsidiaire, si ce stationnement relève des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, la question se pose de savoir ce qui constitue en l’espèce la prestation caractéristique, car la requérante a, en substance, uniquement tracé un marquage sur la surface de la rue à des fins de stationnement et elle procède au recouvrement du parking, tandis que la défenderesse effectue le stationnement et paie le parking. En effet, si l’on considère que la prestation caractéristique est celle de la requérante, le droit croate est applicable, mais si la prestation caractéristique était celle de la défenderesse, c’est le droit slovène qui s’appliquerait. Cependant, eu égard au fait que le droit au recouvrement du stationnement est réglementé dans ce cas par le droit croate avec lequel le contrat présente alors des liens plus étroits, la présente affaire est-elle susceptible de relever à titre supplémentaire des dispositions de l’article 4, paragraphe [3], du règlement n° 593/2008 [?]
— si l’on considère que l’on est en présence d’une obligation non contractuelle visée par le règlement (CE) n° 864/2007, cette obligation non contractuelle peut-elle être considérée comme un dommage, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement pourrait-il être considéré comme un enrichissement sans cause, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une gestion d’affaires, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une «culpa in contrahendo» à la charge de la défenderesse, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
Motifs : "15. En second lieu, après avoir énoncé qu'à défaut de choix par les parties, l'article 4, § 1, de la Convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et que, selon le paragraphe 2 de cet article, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, puis relevé que les contrats de coopération commerciale étaient distincts des contrats « fournisseur », l'arrêt retient qu'il résulte des éléments versés au dossier et notamment de leur objet, qui porte sur la promotion commerciale, par le biais de publicités ou de catalogues mis à la disposition des clients ou sur internet, et la visibilité des produits en magasin, que les contrats litigieux avaient les liens les plus étroits avec la France. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la prestation caractéristique devait être fournie par le distributeur, ayant son siège en France, et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un pays autre, la cour d'appel a retenu à bon droit l'application du droit français aux contrats de coopération commerciale litigieux".
Motifs : "Et attendu (…) qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les parties à l'acte de cession de parts sociales du 10 juillet 2001 n'avaient pas fait de choix exprès quant à la loi applicable à ce contrat, l'arrêt retient, de l'analyse des stipulations de cet acte et des circonstances de la cause, parmi lesquelles la clause des statuts de la société [de droit luxembourgeois] invoquée par le moyen, qu'il existait un doute quant à ce choix ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justement déduit qu'il y avait lieu de déterminer la loi applicable au contrat conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention de Rome [conduisant à la désignation de la loi française, loi de la résidence habituelle du cédant] (…)".
Rev. sociétés 2014. 193, note M. Menjucq
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; (...)".
Gaz. Pal. 7 janv. 2012, n° 7, p. 25, obs. A. Devers
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon
RDC 2012. 951, note J.-B. Racine
JDI 2012. 1335, note V. Parisot
Dr. et patr. 2012, n° 220, p. 111, note J.-P. Mattout et A. Prüm
Dr. et patr. 2012, n° 221, p. 64, note M.-É. Ancel
Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)
Attendu que pour dire que le cautionnement devait être soumis au droit allemand, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... l'est en allemand, qui n'est pas la langue usuelle du canton francophone de Vaud, qu'il porte sur un cautionnement à première demande caractéristique du droit allemand et que son montant maximal y est exprimé en unités monétaires allemandes, que ce faisceau de circonstances concordantes démontre que ce cautionnement présente avec l'Allemagne les liens les plus étroits conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 § 5 de la Convention précitée, les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 du même texte et de retenir l'application du droit allemand pour juger de l'engagement ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le défaut de pertinence de l'élément de rattachement ordinaire avec la loi helvétique, loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au moment de la formation du cautionnement, désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...)".
RD banc. fin. 2011, n° 94, obs. D. Legeais
JDI 2011. 579, note J. Morel-Maroger
D. 2011. 2434, obs. S. Bollée
Dr. et patr. 2011, n° 209, p. 88, note M.-É. Ancel
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon
Motif : "(...) qu'ayant constaté que l'accord litigieux est un accord complexe formant un tout indissociable dont l'économie s'organise à partir de la cession à titre gratuit par la société [défenderesse] "sans plus de précisions" au [demandeur] d'une demande de brevet européen portant sur un procédé impliquant pour être efficient l'association de techniques mises au point d'un côté par [le demandeur] et d'un autre côté par [la société défenderesse], les autres obligations mises à la charge des parties n'étant que l'accessoire ou la contrepartie de cette cession initiale intervenue afin de permettre une exploitation commune du procédé, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les termes du contrat, que la prestation caractéristique au sens de l'article 4-2 de la convention de Rome était la cession par [la société défenderesse] de la demande de brevet européen au [demandeur] seule à même de permettre l'exploitation commune du brevet, que cette société ayant lors de la cession son siège en Suisse, le droit suisse était la loi applicable (...)".
Motifs : "36. Le présent litige porte sur une action en paiement engagée par une banque de droit Hondurien, garante à première demande, contre une banque de droit français, contre-garante, ces garanties ayant été consenties dans le cadre d’un contrat conclu entre la ville de Puerto Cortes et la société SADE pour la construction d’un système de traitement des eaux usées.
37. Il s’agit d’un litige de nature internationale pour le besoin duquel la loi applicable doit être déterminée par la règle de conflit de lois issue de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, l’engagement de contre-garantie consenti par la banque BNP PARIBAS ayant été pris le 15 mars 2001.
38. A cet égard, à défaut en l’espèce de choix de loi des parties, l’article 4 de la Convention de Rome de 1980 stipule que « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » et qu’ « il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale ».
39. Dans le cas d’une garantie à première demande, ou d’une contre-garantie, la prestation caractéristique est l’engagement irrévocable du garant de payer, qui en l’espèce incombe à la banque BNP PARIBAS, laquelle a son siège en France.
40. Il sera donc fait application de la loi française pour trancher ce litige, conformément au demeurant à la demande des parties qui se sont placées sous l’empire de cette loi".
Motif 85 : "[S'agissant du transfert des actifs Gap et Starbucks, il] ressort des pièces versées que l'obligation litigieuse alléguée porte sur un transfert des actifs Gap et Starbucks vers des sociétés de droit luxembourgeois et ce sans contrepartie [avec désignation de la loi grecque]. Ce transfert sans contrepartie ne peut s'analyser ni en un contrat de vente de marchandises, ni en un contrat de fourniture de services de telle sorte qu'il relève de l'article 7 § 1 a) du Règlement Bruxelles I bis".
Motif 106 : "[S'agissant d'une autre relation contractuelle, il] ressort du Protocole de conciliation et notamment son article 7.2 que cette [autre] obligation consistait en une émission de parts bénéficiaires par la société Famar SA, laquelle est une société de droit luxembourgeois, au profit de sociétés elles-mêmes luxembourgeoises, en l'occurrence les sociétés (SPVs) L, P et Y".
Motif 107 : "La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à voir engagée la responsabilité de la société Pillarstone Europe au titre du non respect de cette obligation, relève de l'article 7 §1 a) du Règlement Bruxelles I bis, dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée ni d'un contrat de vente de marchandises, ni d'un de contrat de prestations de service".
Motif 108 : "Le lieu d'exécution de cette obligation alléguée qui sert de base à la demande doit donc être déterminée selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois, et en l'occurrence, en vertu de l’article 4.2 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après désigné le « Règlement Rome I »), celle du pays dans lequel « la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle » [qui désigne la loi luxembourgeoise en l'espèce]".
3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.
Aff. C-133/08, concl. Y. Bot
Motif 60 : "(...) dès lors que l’objectif principal de l’article 4 de la convention consiste à faire appliquer au contrat la loi du pays avec lequel celui-ci présente les liens les plus étroits, ledit article 4, paragraphe 5, doit être interprété en ce sens qu’il permet au juge saisi d’appliquer, dans tous les cas de figure, le critère qui permet d’établir l’existence de tels liens, en écartant les «présomptions» si celles-ci ne désignent pas le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits".
Dispositif 3 (et motif 64) : "L’article 4, paragraphe 5, de la [Convention de Rome du 19 juin 1980] doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l’un des critères prévus audit article 4, paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d’écarter ces critères et d’appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié".
RD transp. 2009, n° 210, note L. Grard
Europe 2009, comm. 477, obs. L. Idot
Dr. et patr. 2009, n° 187, p. 109, note M.-É. Ancel
JCP 2009, n° 550, note L. d’Avout, L. Perreau-Saussine
JDI 2010. 183, note C. Legros
D. 2010. 236, note F. Jault-Seseke
JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika
RLDC 2010/69, n° 3730, obs. M.-É. Ancel
RTD com. 2010. 453, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast
RTD com. 2010. 455, obs. P. Delebecque
D. 2010. 1585, obs. F. Jault-Seseke
Gaz. Pal. 8 juil. 2010, n° 189, p. 24, note M. Nicolella
D. 2010. 2323, obs. S. Bollée
RDC 2010. 701, obs. P. Deumier, J.-B. Racine, É. Treppoz
D. 2011. 1445, obs. H Kenfack
RDC belge 2010. 867, note J. Toro
Motifs : "4. Pour condamner la société Office Niçois de l'Emballage au paiement de diverses sommes, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la défense de la société Office Niçois de l'Emballage en application de l'article 963 du code de procédure civile, retient que le litige étant né des relations commerciales entre deux sociétés régies par des droits différents, il convient d'appliquer la loi désignée par les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I. Il énonce que, conformément à l'article 4 de ce règlement, les parties n'ayant pas choisi la loi applicable au contrat, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Et il en déduit que, le siège social de la société Bientina SRL se situant en Italie, la loi applicable est la loi italienne, laquelle prévoit un délai de prescription de dix ans, de sorte que l'action de la société Bientina SRL, exercée dans ce délai, est recevable.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec lequel il existait des liens les plus étroits, soit la loi française, la cour d'appel a violé le texte susvisé."
Motifs : "Vu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu, selon ce texte, qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;
Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, l'arrêt retient que le cautionnement est un contrat autonome et que c'est bien avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution, M. Y..., y résidait lors de sa conclusion et que la prestation était susceptible d'y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de cautionnement litigieux, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l'emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
JCP 2015, n° 1188, note P. Berlioz
JCP 2015, n° 1222, obs. P. Simler
D. 2015. 2356, note L. Abadie et J. Lasserre Capdeville
Motifs : "Attendu que, pour soumettre à la loi française la responsabilité contractuelle [du sous-commissionnaire de transport], l'arrêt retient que le droit allemand, dont [il] revendique l'application, n'a aucune vocation à régir un contrat de transport au sens de la convention susvisée, auquel [celui-ci] est partie, dès lors qu'il a été conclu pour le compte de [l'expéditeur] et par l'intermédiaire [du commissionnaire principal de transport, tous les deux établis] en France, et que le lieu prévu pour le déchargement est également situé dans ce pays ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir qualifié le contrat liant [le sous-commissionnaire] de contrat de commission de transport aux motifs qu'il avait pour objet l'organisation d'un transport par voie fluviale, que la mission de [celui-ci] excédait celle d'un simple affréteur et que le choix du moyen de transport ainsi que celui du batelier lui appartenait, sans préciser, dès lors, en quoi ce contrat aurait eu pour objet principal le transport proprement dit, seul cas où un contrat de commission de transport est assimilable à un contrat de transport au sens de l'article 4 § 4 de la convention susvisée, la cour d'appel qui, dans l'hypothèse où elle ne pouvait retenir cette dernière qualification, aurait dû procéder à une comparaison effective, en fonction de l'ensemble des circonstances, des liens existant entre le contrat et, respectivement, l'Allemagne, la Belgique et la France pour déterminer celui de ces pays avec lequel ils étaient les plus étroits, n'a pas donné de base légale à sa décision (…)".
Gaz. Pal. 12 mars 2015, n° 71, p. 18, obs. R. Carayol
RJDA 2015. 345
D. 2015. 1294, obs. H. Kenfack
JCP E 2015, n° 1312, note B. Dupont-Legrand
RJ com. 2015. 450, note P. Berlioz
JCP 2015, n° 1004, obs. C. Nourissat
D. 2015. 1231, obs. L. d'Avout
Motif : "Attendu, selon [l'art. 4 Conv. Rome], applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n'est écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays;
Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (...), décider que la société Allianz n'était pas tenue à garantie, et rejeter l'action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X... et Mme Marjolein X..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu'il édicte [selon laquelle présenterait les liens les plus étroits avec le contrat la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement] ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Rev. crit. DIP 2015. 389, note S. Corneloup
RTD eur. 2015. 348-14, obs. C. Moille
RCA 2015. Etude 1, note N. Ciron
Motif : "(...) après avoir, à bon droit, retenu que selon la convention de Rome du 19 juin 1980, à défaut de choix de la loi par les parties, la loi applicable est celle de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique, sauf si une autre loi présente des liens plus étroits avec le contrat, la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres, que les silos devaient être construits en France, de sorte que la prestation principale devait être exécutée en France, que la langue dans laquelle avait été rédigée la convention était le français, alors même que [le prestataire] avait son siège social en Suisse alémanique, que les prix étaient exprimés en francs français, que le contrat de sous-traitance entre [le prestataire] et [le sous-traitant] avait été soumis à la loi française, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que le contrat présentant des liens plus étroits avec la loi française, celle-ci était applicable ; (...)".
Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)
Attendu que pour dire que le cautionnement devait être soumis au droit allemand, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... l'est en allemand, qui n'est pas la langue usuelle du canton francophone de Vaud, qu'il porte sur un cautionnement à première demande caractéristique du droit allemand et que son montant maximal y est exprimé en unités monétaires allemandes, que ce faisceau de circonstances concordantes démontre que ce cautionnement présente avec l'Allemagne les liens les plus étroits conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 § 5 de la Convention précitée, les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 du même texte et de retenir l'application du droit allemand pour juger de l'engagement ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le défaut de pertinence de l'élément de rattachement ordinaire avec la loi helvétique, loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au moment de la formation du cautionnement, désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...)".
RD banc. fin. 2011, n° 94, obs. D. Legeais
JDI 2011. 579, note J. Morel-Maroger
D. 2011. 2434, obs. S. Bollée
Dr. et patr. 2011, n° 209, p. 88, note M.-É. Ancel
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon
Motifs : "Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la combinaison des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 (...) que, dans le cas où la présomption, selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est établi le débiteur de la prestation caractéristique, n'est corroborée par aucun autre facteur de rattachement, la loi du lieu d'exécution de cette prestation devrait nécessairement s'appliquer ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que [le client] avait son siège à Concarneau et que la pose des ponts avait eu lieu en France, l'arrêt retient que les contrats n'avaient pas été conclus dans ce pays et que, dans l'échange de correspondances entre les parties qui en constituaient la preuve, la langue anglaise était utilisée aux côtés du français, tandis que les prix étaient exprimés en euros et en florins ; que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; (...)".
RLDC 2010/77, n° 4031, obs. A. Paulin
JCP 2011, n° 158, obs. C. Nourissat
RJ com. 2011. 270, note M.-É. Ancel
D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke
RDC 2011. 935, obs. J.-B. Racine
JDI 2011. 943, note C. Brière
D. 2011. 2434, obs. S. Bollée
Dr. et patr. 2011, n° 209, p. 88, note M.-É. Ancel
Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...) ;
Attendu qu'en application de l'article 4, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'il résulte de la combinaison des paragraphes 2 et 5 que, pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge saisi doit procéder à une comparaison des liens existant entre le contrat et, d'une part, le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, et, d'autre part, l'autre pays en cause, et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits ;
Attendu que pour condamner [le commissionnaire de transport] in solidum avec [le transporteur], en application de l'article L. 132-5 du code de commerce français, à payer à [l'assureur] l'équivalent en euros de la somme de 68 360 USD, l'arrêt retient, après avoir relevé que [le premier] était intervenue comme commissionnaire substitué et non comme transporteur et énoncé la présomption édictée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si [le commissionnaire de transport] a organisé la seconde phase du transport au lieu de son administration centrale, c'est-à-dire au lieu de son siège social en Allemagne, il s'agissait d'une opération de transport à destination de la France, exécutée pour partie en France, en vue d'une livraison en France et qu'il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 5, de la Convention de Rome, d'appliquer la loi française avec laquelle le contrat présente des liens plus étroits ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas exposé les éléments du premier terme de la comparaison à laquelle il lui appartenait de procéder entre les attaches avec la loi allemande désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome et avec la loi française qu'elle lui a préférée en application de l'article 4, paragraphe 5, de cet instrument international, n'a pas donné de base légale à sa décision ;".
RLDA mars 2007. 63, obs. B. Bonnamour
D. 2007. 1751, obs. P. Courbe
Rev. crit. DIP 2007. 592, note P. Lagarde
D. 2007. 2562, obs. S. Bollée
RDC 2007. 467, obs. P. Deumier
LPA 2007, n° 151, p. 27, obs. F. Jault-Seseke
RTD com. 2007. 628, obs. P Delebecque
D. 2008. 1240, obs. H. Kenfack
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.