Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II"), JO L 199 du 31.7.2007, p. 40-49
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Colloques, tables rondes et autres dossiers publiés dans des revues
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen1,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité au vu du projet commun approuvé le 25 juin 2007 par le comité de conciliation2,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) Conformément à l'article 65, point b), du traité, ces mesures doivent viser, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence.
(3) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des autres décisions émanant des autorités judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et a invité le Conseil et la Commission à adopter un programme de mesures destinées à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle.
(4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme commun de mesures de la Commission et du Conseil destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale3. Le programme décrit les mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflit de lois comme des mesures facilitant la reconnaissance mutuelle des décisions.
(5) Le programme de La Haye4, adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, préconise que les travaux sur les règles de conflit de lois en ce qui concerne les obligations non contractuelles ("Rome II") soient poursuivis avec détermination.
(6) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l'issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale, quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.
(7) Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale5 (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.
(8) Le présent règlement devrait s'appliquer quelle que soit la nature de la cour ou du tribunal saisi.
(9) Les actions fondées sur des actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique ("acta iure imperii") devraient englober les cas où sont mis en cause des fonctionnaires agissant au nom de l'État ainsi que la responsabilité de l'État, y compris lorsqu'il s'agit d'actes commis par des agents publics officiellement mandatés. Par conséquent, ces cas devraient être exclus du champ d'application du présent règlement.
(10) Les relations de famille devraient englober les liens de filiation, de mariage, d'alliance et les liens collatéraux. La mention, à l'article 1er, paragraphe 2, des relations qui ont des effets comparables au mariage et aux autres relations de famille devrait être interprétée conformément au droit de l'État membre dans lequel le tribunal est saisi.
(11) Le concept d'obligation non contractuelle varie d'un État membre à l'autre. Celui-ci devrait donc être entendu, aux fins du présent règlement, comme un concept autonome. Les règles relatives aux conflits de lois contenues dans le présent règlement devraient s'appliquer également aux obligations non contractuelles fondées sur la responsabilité objective.
(12) La loi applicable devrait également s'appliquer à la responsabilité délictuelle.
(13) L'application de règles uniformes, quelle que soit la loi désignée, permet d'éviter des risques de distorsions de concurrence entre les justiciables de la Communauté.
(14) L'exigence de sécurité juridique et la nécessité de rendre la justice en fonction de cas individuels sont des éléments essentiels d'un espace de justice. Le présent règlement prévoit que les facteurs de rattachement les plus appropriés permettent d'atteindre ces objectifs. Par conséquent, le présent règlement prévoit une règle générale et des règles spécifiques ainsi que, pour certaines dispositions, une "clause dérogatoire" qui permet de s'écarter de ces règles s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays. Cet ensemble de règles crée donc un cadre flexible de règles de conflit de lois. Dans le même temps, la juridiction saisie est à même de traiter les cas individuels de manière appropriée.
(15) Si le principe "lex loci delicti commissi" est la solution de base en matière d'obligations non contractuelles dans la quasi-totalité des États membres, l'application concrète de ce principe en cas de dispersion des critères de rattachement dans plusieurs pays varie. Cette situation est source d'insécurité quant au droit applicable.
(16) Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu ("lex loci damni") crée un juste équilibre entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective.
(17) Il convient de déterminer la loi applicable en fonction du lieu où le dommage survient, indépendamment du ou des pays où pourraient survenir des conséquences indirectes. Ainsi, en cas de blessures physiques causées à une personne ou de dommages aux biens, le pays où les blessures ont été subies ou les biens endommagés devrait être entendu comme celui où le dommage survient.
(18) La règle générale consacrée par le présent règlement devrait être la "lex loci damni", prévue à l'article 4, paragraphe 1. L'article 4, paragraphe 2, devrait être considéré comme créant une exception à ce principe général, en ce qu'il établit un rattachement spécial lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays. L'article 4, paragraphe 3, devrait être entendu comme une "clause dérogatoire" à l'article 4, paragraphes 1 et 2, applicable s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays.
(19) Il convient de prévoir des règles spécifiques pour les faits dommageables pour lesquels la règle générale ne permet pas de trouver un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence.
(20) En matière de responsabilité du fait des produits, la règle de conflit de lois devrait prendre en compte les objectifs que sont la juste répartition des risques dans une société moderne caractérisée par un degré élevé de technicité, la protection de la santé des consommateurs, la stimulation de l'innovation, la garantie d'une concurrence non faussée et la facilitation des échanges commerciaux. La mise en place d'un système en cascade de facteurs de rattachement, assorti d'une clause de prévisibilité, constitue une solution équilibrée eu égard à ces objectifs. Le premier critère dont il convient de tenir compte est la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle quand le dommage est survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays. Les autres critères de la cascade sont pris en considération si le produit n'a pas été commercialisé dans ce pays, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, et indépendamment de la possibilité d'un lien manifestement plus étroit avec un autre pays.
(21) La règle spéciale prévue à l'article 6 ne déroge pas à la règle générale énoncée à l'article 4, paragraphe 1, mais elle la précise. En matière de concurrence déloyale et d’actes restreignant la libre concurrence, la règle de conflit de lois devrait protéger les concurrents, les consommateurs et le public en général, et garantir le bon fonctionnement de l'économie de marché. Le rattachement à la loi du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être permet, d'une manière générale, de réaliser ces objectifs.
(22) Les obligations non contractuelles résultant d'actes restreignant la concurrence, prévues à l'article 6, paragraphe 3, devraient s'appliquer aux infractions au droit de la concurrence tant national que communautaire. La loi applicable aux obligations non contractuelles de ce type devrait être celle du pays du marché affecté ou susceptible de l'être. Au cas où le marché est affecté ou susceptible de l'être dans plus d'un pays, le demandeur devrait pouvoir, dans certains cas, choisir de fonder sa demande sur la loi de la juridiction saisie.
(23) Aux fins du présent règlement, la notion de restriction du jeu de la concurrence devrait couvrir les interdictions visant les accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans un État membre ou dans le marché intérieur, ainsi que l'interdiction d'exploiter de façon abusive une position dominante dans un État membre ou dans le marché intérieur lorsque de tels accords, décisions, pratiques concertées ou abus sont interdits par les articles 81 et 82 du traité ou par la loi d'un État membre.
(24) Le "dommage environnemental" devrait être entendu comme une modification négative d'une ressource naturelle telle que l'eau, les sols ou l'air, une détérioration d'une fonction assurée par cette ressource au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public, ou une détérioration de la diversité biologique.
(25) En matière d'atteintes à l'environnement, l'article 174 du traité, qui postule un niveau de protection élevé et qui est fondé sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de correction à la source et sur le principe du pollueur-payeur, justifie pleinement le recours au principe du traitement favorable à la personne lésée. Le moment où le demandeur en réparation peut choisir la loi applicable devrait être déterminé conformément à la loi de l'État membre où se trouve le tribunal saisi.
(26) En ce qui concerne les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, il convient de préserver le principe "lex loci protectionis", qui est universellement reconnu. Aux fins du présent règlement, l'expression "droits de propriété intellectuelle" devrait être interprétée comme visant notamment le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle.
(27) Le concept exact d'action en responsabilité du fait de grève ou de lock-out varie d'un État membre à l'autre et est régi par les règles internes de chaque État membre. C'est pourquoi le présent règlement considère comme un principe général que, pour protéger les droits et obligations des travailleurs et des employeurs, c'est la loi du pays dans lequel ladite action a été engagée qui doit s'appliquer.
(28) La règle spéciale sur les actions en responsabilité du fait de grève ou de lock-out qui est énoncée à l'article 9 l’est sans préjudice des conditions auxquelles l'exercice de telles actions est soumis, selon la législation nationale, et sans préjudice du statut juridique des organisations représentatives des travailleurs ou des syndicats prévu dans le droit des États membres.
(29) Il convient de prévoir des règles spéciales en cas de dommage causé par un fait autre qu'un fait dommageable, tel qu’un enrichissement sans cause, une gestion d'affaires ou une "culpa in contrahendo".
(30) Le concept de "culpa in contrahendo" est autonome aux fins du présent règlement, et il ne devrait pas nécessairement être interprété au sens du droit national. Il devrait inclure la violation du devoir d'informer et la rupture de négociations contractuelles. L'article 12 ne s'applique qu'aux obligations non contractuelles présentant un lien direct avec les tractations menées avant la conclusion d'un contrat. Par conséquent, si une personne subit des dommages corporels au cours de la négociation d'un contrat, l'article 4 ou d'autres dispositions pertinentes du présent règlement devraient s'appliquer.
(31) Afin de respecter le principe de l'autonomie des parties et de renforcer la sécurité juridique, les parties devraient pouvoir choisir la loi applicable à une obligation non contractuelle. Ce choix devrait être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause. Lorsque la juridiction établit l'existence d'un accord convenu entre les parties, elle est tenue de respecter leurs intentions. Il convient de protéger les parties faibles en entourant ce choix de certaines conditions.
(32) Des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police. En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l'octroi de dommages et intérêts exemplaires ou punitifs non compensatoires excessifs peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ordre juridique de l'État membre de la juridiction saisie.
(33) En vertu des règles nationales existantes en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière, lors de la quantification des dommages-intérêts accordés au titre du préjudice corporel dans les cas où l'accident survient dans un État autre que celui où la victime a sa résidence habituelle, la juridiction saisie devrait prendre en compte toutes les circonstances de fait pertinentes concernant ladite victime, y compris, notamment, les pertes totales et les coûts du traitement et des soins médicaux.
(34) En vue d'assurer un équilibre raisonnable entre les parties, il convient de tenir compte, le cas échéant, des règles de sécurité et de comportement en vigueur dans le pays où l'acte dommageable a été commis, même lorsque l'obligation non contractuelle est régie par la loi d'un autre pays. Il convient d'interpréter l'expression "règles de sécurité et de comportement" comme renvoyant à toute la réglementation ayant un lien avec la sécurité et le comportement, y compris, par exemple, les règles en matière de sécurité routière en cas d'accident.
(35) Il convient d'éviter une situation où les règles de conflits de lois sont dispersées entre de multiples instruments et où il existe des différences entre ces règles. Toutefois, le présent règlement n'exclut pas la possibilité d'insérer des règles de conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles dans les dispositions de droit communautaire concernant des matières particulières.
Le présent règlement ne devrait pas affecter l'application d'autres instruments fixant des dispositions destinées à favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où ces dispositions ne peuvent s'appliquer conjointement avec la loi désignée par les règles du présent règlement. L'application des dispositions de la loi applicable désignée par les règles du présent règlement ne devraient pas restreindre la libre circulation des biens et des services telle qu'elle est réglementée par les instruments communautaires, par exemple la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique")6.
(36) Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n'affecte pas les conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement. Afin de rendre les règles en vigueur en la matière plus accessibles, la Commission devrait publier la liste des conventions concernées au Journal officiel de l'Union européenne, en se fondant sur les informations transmises par les États membres.
(37) La Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil une proposition concernant les procédures et conditions selon lesquelles les États membres seraient autorisés à négocier et à conclure en leur propre nom avec des pays tiers, à titre individuel et dans des cas exceptionnels, des accords portant sur des questions sectorielles et contenant des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations non contractuelles.
(38) Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(39) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande participent à l'adoption et à l'application du présent règlement.
(40) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta iure imperii").
2. Sont exclues du champ d'application du présent règlement:
a) les obligations non contractuelles découlant de relations de famille ou de relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables, y compris les obligations alimentaires;
b) les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions;
c) les obligations non contractuelles nées de lettres de change, de chèques, de billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable;
d) les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, des associations et des personnes morales, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société, de l'association ou de la personne morale et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle légal des documents comptables;
e) les obligations non contractuelles découlant des relations entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust créé volontairement;
f) les obligations non contractuelles découlant d'un dommage nucléaire;
g) les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.
3. Le présent règlement ne s'applique pas à la preuve et à la procédure, sans préjudice des articles 21 et 22.
4. Aux fins du présent règlement, on entend par "État membre", tous les États membres, à l'exception du Danemark.
Dispositif : "Par ces motifs, la Cour :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :
Les articles 1er, paragraphe 1er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du règlement (CE) n° 864/2007 (…) (Rome II) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une action indemnitaire engagée au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, et donc d'une obligation légale de s'abstenir d'un certain type de comportement, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ?"
1. Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une "culpa in contrahendo".
2. Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir.
3. Toute mention dans le présent règlement:
a) d'un fait générateur de dommage concerne également le fait générateur du dommage susceptible de se produire; et
b) d'un dommage concerne également le dommage susceptible de survenir.
Aff. jointes C-359/14 et C-475/14, Concl. E. Sharpston
Motif 43 : "S’agissant [...] des champs d’application respectifs des règlements Rome I et Rome II, les notions d’«obligation contractuelle» et d’«obligation non contractuelle» y figurant doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ces règlements (voir, par analogie, arrêt ÖFAB, C‑147/12, point 27). Il convient également de tenir compte, ainsi que cela ressort du considérant 7 de chacun des deux règlements, de l’objectif de cohérence dans l’application réciproque de ces règlements, mais également du règlement Bruxelles I, qui, notamment, opère une distinction, à son article 5, entre les matières contractuelle et délictuelle ou quasi délictuelle".
Motif 45 : "S’agissant de la notion d’«obligation non contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome II, il y a lieu de rappeler que la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», au sens de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à ladite «matière contractuelle», au sens du point 1 de cet article 5 (arrêt ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 32 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient d’observer, ainsi qu’il découle de l’article 2 du règlement Rome II, que celui-ci s’applique aux obligations issues d’un dommage, à savoir de toute atteinte résultant d’un fait dommageable, d’un enrichissement sans cause, d’une gestion d’affaires ou d’une «culpa in contrahendo».
Motif 46 : "Au regard de ces éléments, il convient d’entendre par «obligation non contractuelle», au sens du règlement Rome II, une obligation trouvant sa source dans l’un des évènements énumérés à l’article 2 de ce règlement et rappelés au point précédent".
La loi désignée par le présent règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
(…)
Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre:
9) La présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont-ils contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne, indépendamment du point de savoir si le propriétaire du véhicule est une personne physique ou morale ? En d’autres termes, s’agissant de la détermination du droit matériel, les dispositions de l’article 4, du règlement n° 593/2008 sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce (sachant que le présent dossier ne contient aucune preuve attestant que les parties ont convenu de la loi applicable) ?
— si l’on considère que l’on est en présence d’un contrat, s’agit-il en l’espèce d’un contrat de services, à savoir, ce contrat de stationnement peut-il être considéré comme un service au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 593/2008 ?
— à titre subsidiaire, ce stationnement peut-il être considéré comme un contrat de bail, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 593/2008 ?
— à titre subsidiaire, si ce stationnement relève des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, la question se pose de savoir ce qui constitue en l’espèce la prestation caractéristique, car la requérante a, en substance, uniquement tracé un marquage sur la surface de la rue à des fins de stationnement et elle procède au recouvrement du parking, tandis que la défenderesse effectue le stationnement et paie le parking. En effet, si l’on considère que la prestation caractéristique est celle de la requérante, le droit croate est applicable, mais si la prestation caractéristique était celle de la défenderesse, c’est le droit slovène qui s’appliquerait. Cependant, eu égard au fait que le droit au recouvrement du stationnement est réglementé dans ce cas par le droit croate avec lequel le contrat présente alors des liens plus étroits, la présente affaire est-elle susceptible de relever à titre supplémentaire des dispositions de l’article 4, paragraphe [3], du règlement n° 593/2008 [?]
— si l’on considère que l’on est en présence d’une obligation non contractuelle visée par le règlement (CE) n° 864/2007, cette obligation non contractuelle peut-elle être considérée comme un dommage, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement pourrait-il être considéré comme un enrichissement sans cause, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une gestion d’affaires, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une «culpa in contrahendo» à la charge de la défenderesse, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
Aff. C-350/14, Concl. N. Wahl
Motif 21 : "À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, s’agissant de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, qu’il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 37). Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu à cet égard de tenir compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 35 et jurisprudence citée)".
Motif 25 : "Il s’ensuit que, lorsqu’il est possible d’identifier la survenance d’un dommage direct, ce qui est normalement le cas lors d’un accident de la circulation, le lieu de ce dommage direct sera le point de rattachement pertinent pour la détermination de la loi applicable, indépendamment des conséquences indirectes de cet accident. En l’occurrence, ledit dommage est constitué par les blessures ayant entraîné la mort de la fille de M. Lazar, ce même dommage s’étant, selon la juridiction de renvoi, produit en Italie. Les dommages subis par les parents proches de celle-ci doivent, quant à eux, être considérés comme des conséquences indirectes de l’accident en cause au principal, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II".
Motifs : "8. Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les informations contenues sur le site internet de la société espagnole étaient accessibles en français, que la société Subrogalia y affirmait travailler avec des clients de quatre pays dont la France et que le public français était la cible du site, la cour d'appel en a exactement déduit que le site internet litigieux était manifestement illicite en ce qu'il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d'ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu'il avait vocation à permettre à des ressortissants français d'avoir accès à une pratique illicite en France.
9. Elle a ainsi caractérisé l'existence d'un dommage subi par l'association sur le territoire français au regard de la loi s'y appliquant et justement retenu que la société OVH, qui n'avait pas promptement réagi pour rendre inaccessible en France le site litigieux, avait manqué aux obligations prévues à l'article 6. I. 2, de la loi du 21 juin 2004."
Motifs : "Mais attendu que l'arrêt retient que la société Sisak ne conteste pas que les contrats de fourniture conclus, pendant une durée de vingt-cinq ans, entre elle et la société Génoyer et qui étaient matérialisés par des bons de commande, étaient régis, non par la loi croate, mais par la loi française, laquelle était mentionnée comme loi du contrat au verso de chacun de ces bons ; qu'il ajoute que la société Génoyer, victime de la rupture alléguée de la relation commerciale litigieuse établie entre les parties, est domiciliée en France et que son activité est localisée dans ce pays, où le fait dommageable s'est produit ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, de l'action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie exercée par la société Génoyer, la loi française était applicable, soit en tant que loi du contrat, soit en tant que loi du pays où le dommage est survenu, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, auquel s'est référé l'arrêt sans cependant prendre parti sur son applicabilité, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de la société Sisak devait s'apprécier au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, par ces seuls motifs, a justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus".
Motifs : "Attendu [...] 3°/ qu'en toute hypothèse, une action en responsabilité délictuelle est soumise à la loi du pays avec lequel le fait dommageable présente les liens les plus étroits ; qu'en ne s'attachant, pour écarter l'application au litige de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qu'à la rupture des seules relations contractuelles ayant existé entre les sociétés thaïlandaises CenCar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture de la relation commerciale nouée et poursuivie en France par le groupe S... et la société Carrefour, qui était expressément invoquée par les demandeurs, ne présentait pas, quant à elle, un lien étroit avec la France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et de l'article 4 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ; [...]
5°/ qu'une action en responsabilité délictuelle est soumise à la loi du pays avec lequel le fait dommageable présente les liens les plus étroits ; qu'en se fondant, pour écarter l'application au litige de l'article 1382 ancien du code civil, sur l'absence de liens permettant de rattacher à la France l'action en responsabilité exercée, sans rechercher si la faute imputée à la société Carrefour, qui consistait à avoir volontairement donné aux demandeurs de fausses assurances quant à son intention de soutenir durablement l'activité de la société Rotosiam en Thaïlande, n'était pas étroitement liée à la France, pour avoir été commise en France, par une société française, à l'occasion de négociations menées avec d'autres opérateurs français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article 4 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles [...]
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les documents contractuels existants concernent exclusivement les sociétés CenCar et Rotosiam et que les sociétés Carrefour et CenCar sont deux personnes morales distinctes, la seconde fût-elle une filiale à 100 % de la première, ce dont elle a exactement déduit que la rupture brutale alléguée concernait la relation commerciale ayant existé entre les sociétés Rotosiam et CenCar de sorte que la société Carrefour devait être mise hors de cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs rendant inopérants l'ensemble des griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli".
RG n° 12/02707
Motifs : "(…) le litige oppose trois parties dont deux sont françaises, n'a d'autres protagonistes que des Français et se rapporte exclusivement aux conditions et motifs dans lesquels une banque française [défenderesse] qui avait investi dans un fonds caïmanais a passé en France des ordres à une société de gestion française [ces deux sociétés lui reprochant un désengagement brutal lors de la crise financière de 2008].
En outre, le dommage direct allégué, résultant des ordres de retrait passés en France par l'investisseur français (Natixis) à une société de gestion de droit français (Anakena), est survenu en France par la mise en sommeil de la société de gestion et la fin de la perception de ses commissions.
Or, il résulte d'une jurisprudence constante, notamment de la Cour de Justice de l'Union européenne, que le 'lieu où le dommageable survient' au sens de l'article 4 § 1 du Règlement de Rome II [sic] s'entend comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate, soit dans le cas d'espèce, la France, le préjudice invoqué par le fonds maître ne résultant que du retrait de Natixis du fonds nourricier, lequel n'est pas dans la cause.
En cet état, le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec les Iles Caïman, sur le territoire desquelles le fonds était logé, peu important à cet égard que le contrat d'investissement ait été soumis au droit caïmanais dès lors que l'action entreprise n'a pas de fondement contractuel et que le fonds nourricier n'est pas partie au litige".
1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage causé par un produit est :
a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut
b) la loi du pays dans lequel le produit a été acheté, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut
c) la loi du pays dans lequel le dommage est survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays.
Toutefois, la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle, si cette personne ne pouvait raisonnablement pas prévoir la commercialisation du produit ou d'un produit du même type dans le pays dont la loi est applicable en vertu des points a), b) ou c).
2. S'il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Motif 20 : "Il y a lieu de préciser, (…), que, s’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement n° 864/2007 que le législateur de l’Union a cherché à assurer une cohérence entre, d’une part, le règlement n° 44/2001 et, d’autre part, le champ d’application matériel ainsi que les dispositions du règlement n° 864/2007, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement n° 44/2001 devraient, partant, être interprétées à la lumière de celles du règlement n° 864/2007. En aucun cas la cohérence voulue ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement n° 44/2001 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci".
Europe 2014, comm. 142, obs. L. Idot
RTD com 2014. 447, obs. A. Marmisse-d'Abadie d'Arrast
1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.
2. Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable.
3. a) La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte restreignant la concurrence est celle du pays dans lequel le marché est affecté ou susceptible de l'être.
b) Lorsque le marché est affecté ou susceptible de l'être dans plus d'un pays, le demandeur en réparation qui intente l'action devant la juridiction du domicile du défendeur peut choisir de fonder sa demande sur la loi de la juridiction saisie, pourvu que le marché de cet État membre compte parmi ceux qui sont affectés de manière directe et substantielle par la restriction du jeu de la concurrence dont résulte l'obligation non contractuelle sur laquelle la demande est fondée. Lorsque le demandeur, conformément aux règles applicables en matière de compétence judiciaire, cite plusieurs défendeurs devant cette juridiction, il peut uniquement choisir de fonder sa demande sur la loi de cette juridiction si l'acte restreignant la concurrence auquel se rapporte l'action intentée contre chacun de ces défendeurs affecte également de manière directe et substantielle le marché de l'État membre de cette juridiction.
4. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.
Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Motif 39 : " (…) ladite interprétation est conforme aux exigences de cohérence prévues au considérant 7 du règlement Rome II, dans la mesure où, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de celui-ci, le lieu de survenance du dommage dans une affaire impliquant un acte de concurrence déloyale est le lieu où « les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ». Un acte, tel que celui en cause au principal, qui, en étant susceptible d’affecter les intérêts collectifs des consommateurs en tant que groupe, constitue un acte de concurrence déloyale (arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C‑191/15, EU:C:2016:612, point 42), peut affecter ces intérêts dans tout État membre sur le territoire duquel le produit défectueux est acheté par les consommateurs. Ainsi, selon le règlement Rome II, le lieu de survenance du dommage est le lieu où un tel produit est acheté (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, point 35)".
Dispositif (et motif 40) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre."
Aff. C-191/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 39 : "(…) à la lumière de l’objectif d’application cohérente [au regard du règlement Bruxelles I] rappelé au point 36 du présent arrêt, la considération selon laquelle, dans le domaine de la protection des consommateurs, la responsabilité non contractuelle recouvre également les atteintes à l’ordre juridique résultant de l’utilisation de clauses abusives que les associations de protection des consommateurs ont pour mission d’empêcher (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C‑167/00, EU:C:2002:555, point 42) est pleinement transposable à l’interprétation des règlements Rome I et Rome II. Il y a donc lieu de considérer que l’action en cessation visée par la directive 2009/22 porte sur une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable au sens du chapitre II du règlement Rome II".
Motif 42 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 73 de ses conclusions, la concurrence déloyale au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II englobe l’utilisation de clauses abusives insérées dans des conditions générales de vente dès lors qu’elle est susceptible d’affecter les intérêts collectifs des consommateurs en tant que groupe et, partant, d’influencer les conditions de concurrence sur le marché".
Motif 43 : "Dans le cas d’une action en cessation visée par la directive 2009/22, le pays où les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II est celui dans lequel résident les consommateurs vers lesquels l’entreprise dirige ses activités et dont les intérêts sont défendus par l’association de protection des consommateurs concernée au moyen de cette action".
Motif 45 : "En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 77 de ses conclusions, la règle alternative prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II n’est pas adaptée à la matière de la concurrence déloyale dès lors que l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement vise à protéger des intérêts collectifs – dépassant le cadre des relations entre les parties au litige – en prévoyant une règle spécifiquement adaptée à cet effet. Cet objectif serait desservi s’il était permis de faire échec à cette règle sur la base de liens de rattachement personnels entre ces parties".
Motif 46 : "En tout état de cause, le fait pour Amazon EU de prévoir dans ses conditions générales que la loi du pays où elle a son siège s’applique aux contrats qu’elle a conclus ne saurait légitimement constituer un tel lien manifestement plus étroit".
Motif 47 : "S’il en était autrement, un professionnel tel qu’Amazon EU pourrait de facto, au moyen d’une telle clause, choisir la loi à laquelle doit être soumise une obligation non contractuelle et pourrait ainsi échapper aux conditions posées, à cet égard, à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement Rome II".
Motif 49 : "En revanche, la loi applicable à l’examen du caractère abusif de clauses figurant dans des contrats de consommation et faisant l’objet d’une action en cessation doit être déterminée de manière autonome en fonction de la nature de ces clauses. Ainsi, dans le cas où l’action en cessation vise à empêcher que de telles clauses soient insérées dans des contrats de consommation pour y créer des obligations contractuelles, la loi applicable à l’appréciation desdites clauses doit être déterminée conformément au règlement Rome I".
Motif 52 : "Il y a donc lieu de distinguer, aux fins de déterminer le droit applicable, entre, d’une part, l’appréciation des clauses concernées et, d’autre part, l’action en cessation de l’utilisation desdites clauses, introduite par une association telle que le VKI".
Motif 53 : "Cette distinction s’impose en vue de garantir l’application uniforme des règlements Rome I et Rome II. Qui plus est, le rattachement autonome des clauses en question garantit que le droit applicable ne varie pas en fonction du type d’action choisi".
Motif 54 : "Si, dans le cadre d’un procès engagé à la suite de l’introduction d’une action collective, les clauses contractuelles concernées devaient être examinées à l’aune du droit désigné comme applicable en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II, il existerait un risque que les critères d’examen soient différents de ceux utilisés dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur".
Motif 55 : "En effet, en ce qui concerne l’examen des clauses dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur, la loi désignée comme applicable, en tant que loi du contrat, peut être différente de celle désignée comme applicable, en tant que loi du délit, à l’action en cessation. À cet égard, il convient d’observer que le niveau de protection des consommateurs varie encore d’un État membre à l’autre, conformément à l’article 8 de la directive 93/13, si bien que l’appréciation d’une clause peut varier, toutes choses étant égales par ailleurs, en fonction du droit applicable".
Motif 59 : "Toutefois, il convient de préciser que, lors de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle donnée dans le cadre d’une action en cessation, il découle de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, que le choix de la loi applicable est sans préjudice de l’application des dispositions impératives prévues par la loi du pays où résident les consommateurs dont les intérêts sont défendus au moyen de cette action. Ces dispositions peuvent comprendre celles qui transposent la directive 93/13 pour autant qu’elles assurent, conformément à l’article 8 de celle-ci, un niveau de protection plus élevé au consommateur".
Dispositif 1 (et motif 60) : "Le règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) et le règlement (CE) n° 864/2007 (…) (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un État membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres et, notamment, dans l’État du for, doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007, alors que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement n° 593/2008, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective".
Motifs :
"Mais sur le moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 (…), l'article 12 du code de procédure civile et les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne :
9. Le premier de ces textes dispose : « 1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être. 2. Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable. (...) 4. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14. »
10. Il résulte du second de ces textes et des principes susvisés que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées.
11. Pour condamner les sociétés Mienta France, Blendex et Intercommerce à payer des dommages-intérêts au groupe SEB en application du droit français, l'arrêt retient que ces sociétés, en entretenant délibérément, par la gamme et la présentation de leurs articles, une confusion entre les produits de marque Mienta et ceux de marque Moulinex, pour profiter de la notoriété de cette dernière en Egypte, et en utilisant à cette fin les moules et les techniques de fabrication du groupe Moulinex, ainsi que son réseau de distribution en Egypte, ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale.
12. En statuant ainsi, sans mettre en oeuvre d'office, comme il le lui incombait, les dispositions impératives de l'article 6 du règlement « Rome II » pour déterminer la loi applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés."
Motifs : (…)
"Vu l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 :
11. Si le principe selon lequel la loi applicable à l’action en concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou sont susceptibles de l’être connaît une exception lorsque ce comportement affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, c’est à la condition que ces actes n’aient pas d’effet sur le marché.
12. Après avoir constaté que la société Goyard, qui entretenait des relations avec la société Hankyu, avait obtenu de celle-ci, sous la menace d’une rupture de partenariat, le déplacement du point de vente de ses concurrents, les sociétés FLP, dans son magasin d’Osaka, et que le dénigrement était caractérisé par la lettre du 15 septembre 2014 adressée par la société Goyard à la société Hankyun, l’arrêt retient que, dans la mesure où il n’est nullement établi que le marché japonais ait été affecté par les agissements dénoncés par les sociétés FLP, les actes de concurrence invoqués sont susceptibles d’affecter exclusivement les intérêts de ces dernières.
13. Relevant ensuite que les sociétés FLP demandent la réparation d’un préjudice les affectant personnellement et exclusivement et que les parties ont chacune leur siège en France, il en déduit que, conformément à l’article 4.2 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007, la loi française s’applique.
14. En se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les agissements litigieux n’étaient pas susceptibles d’affecter le marché japonais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Motifs: "Mais attendu, en premier lieu, que si le principe selon lequel la loi applicable à l'action en concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être connaît une exception [en vertu de l'article 6.2 du règlement (CE) n°864/2007] lorsque ce comportement affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, c'est précisément à la condition que ces actes n'aient pas d'effet sur le marché, ce que la cour d'appel a exclu, en retenant [sur le fondement de l'article 6.1 du règlement (CE) n° 864/2007] que le pays dans lequel les relations de concurrence et le marché sont susceptibles d'être affectés est l'Etat de Singapour ;
Attendu, en deuxième lieu, que le seul fait que certains des actes incriminés au titre de la concurrence déloyale aient pu être commis en France n'implique pas que les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sur le marché français s'en trouveraient affectés ;
Et attendu, enfin, que les sociétés Mariage frères ayant demandé aux juges du fond de dire la loi française applicable à l'ensemble des faits litigieux et, à titre subsidiaire, de faire application de la seule loi de Singapour, le moyen pris de la nécessité de recourir à l'application distributive des lois des différents marchés est contraire à leurs écritures d'appel ; (…)".
La loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage environnemental ou de dommages subséquents subis par des personnes ou causés à des biens est celle qui résulte de l'application de l'article 4, paragraphe 1, à moins que le demandeur en réparation n'ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s'est produit.
1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.
2. En cas d'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n'est pas régie par l'instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit.
3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.
Aff. C-421/20, Concl. M. Szpunar
Motif 44 : "[L’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007] ne saurait, dans un cas où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon pouvant être examinée se situe sur le territoire d’un seul État membre, être comprise comme visant l’applicabilité du droit d’un autre État membre ou de celui d’un pays tiers. La loi applicable étant, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007, celle qui est en vigueur sur le lieu d’une telle atteinte, cette loi coïncide, dans le cas d’une action en contrefaçon introduite en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002 et portant, dès lors, sur des faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, avec le droit de cet État membre".
Motif 45 : "S’il ne saurait être exclu qu’il ait également été porté atteinte au dessin ou modèle communautaire en cause dans d’autres États membres ou dans des pays tiers, toujours est-il que ces éventuelles atteintes ne font pas l’objet du litige introduit en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002. Les objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité, mis en exergue aux considérants 14 et 16 du règlement n° 864/2007, seraient méconnus si les termes « pays dans lequel il a été porté atteinte » au dessin ou modèle communautaire invoqué étaient interprétés comme désignant un pays dans lequel ont eu lieu des faits de contrefaçon qui ne font pas l’objet du litige en cause".
Motif 49 : "[L’interprétation adoptée dans l’arrêt Nintendo, au profit d’une loi unique] ne saurait être transposée au cas où le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire introduit non pas une action en vertu de cet article 82, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, mais choisit d’introduire une ou plusieurs actions ciblées, visant chacune des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, en vertu du paragraphe 5 dudit article. Dans ce dernier cas, il ne saurait être exigé du tribunal saisi qu’il vérifie s’il existe, sur le territoire d’un État membre autre que celui sur lequel porte l’action, un acte de contrefaçon initial et qu’il se fonde sur cet acte pour appliquer la loi de cet autre État membre, alors même que tant ledit acte que le territoire dudit État membre ne sont pas concernés par le litige en cause".
Motif 50 : "Il convient encore d’ajouter que le titulaire du dessin ou modèle communautaire ne saurait, par rapport aux mêmes faits de contrefaçon, cumuler des actions fondées sur le paragraphe 5 de l’article 82 du règlement n° 6/2002 et sur les autres paragraphes de cet article (voir, par analogie, arrêt du 5 septembre 2019, AMS Neve e.a., C 172/18, EU:C:2019:674, points 40 et 41). Il ne risque, dès lors, pas d’y avoir de situation où des demandes annexes d’une action en contrefaçon ayant le même objet seraient examinées dans le cadre de plusieurs procédures sur le fondement de différentes lois".
Dispositif : "L’article 88, paragraphe 2, et l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 864/2007 (…) (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que les tribunaux des dessins ou modèles communautaires saisis d’une action en contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement n° 6/2002, visant des actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, doivent examiner les demandes annexes de cette action, tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la présentation de renseignements, de documents et de comptes, ainsi qu’à la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction, sur le fondement du droit de l’État membre sur le territoire duquel les actes portant prétendument atteinte au dessin ou modèle communautaire invoqué ont été commis ou menacent d’être commis, ce qui coïncide, dans les circonstances d’une action introduite en vertu dudit article 82, paragraphe 5, avec le droit de l’État membre dans lequel ces tribunaux sont situés".
Aff. C-421/20, Concl. M. Szpunar
Partie demanderesse: Acacia Srl
Partie défenderesse: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
1) En cas de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire, le juge de la contrefaçon ayant compétence internationale au titre du lieu de commission du fait de contrefaçon en vertu de l’article 82, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, peut-il appliquer la loi nationale de l’État membre de son siège (la lex fori) à des demandes annexes visant le territoire de cet État membre?
2) En cas de réponse négative à la première question: pour déterminer la loi applicable aux demandes annexes en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 864/2007 (…), le «lieu de commission de l’acte de contrefaçon initial» au sens de l’arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo (C-24/16 et C-25/16), peut-il également se situer dans l’État membre dans lequel se trouvent des consommateurs auxquels s’adresse une publicité en ligne et sont mis sur le marché des objets portant atteinte aux droits conférés par le dessin ou modèle communautaire au sens de l’article 19 du règlement n° 6/2002 lorsque l’action introduite dans cet État membre vise uniquement la proposition à la vente et mise sur le marché des produits en cause, y compris dans le cas où les offres sur Internet à l’origine de la proposition à la vente et de la mise sur le marché ont été formulées dans un autre État membre?
Conclusions de l'AG M. Szpunar :
"1) L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 (…) (« Rome II ») et l’article 88, paragraphe 2, et l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tribunal d’un État membre est saisi au titre de l’article 82, paragraphe 5, de ce dernier règlement d’une action en contrefaçon d’un titulaire établi dans cet État membre contre un auteur de contrefaçon établi dans un autre État membre, qui vise la proposition à la vente et la mise sur le marché de ce premier État membre des produits en cause, il s’agit d’une situation comportant un conflit de lois au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 et, en conséquence, l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement désigne la loi applicable aux demandes annexes visant le territoire de cet État membre.
2) L’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 doit être interprété en ce sens que, en ce qui concerne la détermination de la loi applicable aux demandes annexes à cette action en contrefaçon, la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit », au sens de cette disposition, vise le pays du lieu où l’acte de contrefaçon initial, qui est à l’origine du comportement reproché, a été commis."
Aff. C-172/18, Concl. M. Szpunar
Motif 63 : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 prévoit un for alternatif de compétence juridictionnelle et vise, ainsi qu’il a été exposé au point 42 du présent arrêt, à permettre au titulaire d’une marque de l’Union européenne d’introduire une ou plusieurs actions portant, chacune, spécifiquement sur les actes de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre. En revanche, l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 ne concerne pas la détermination de la compétence juridictionnelle, mais porte sur le point de savoir comment, en cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument de l’Union pertinent doit être déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo, C‑24/16 et C‑25/16, EU:C:2017:724, point 91)".
Motif 64 : "Cette détermination de la loi applicable peut s’avérer nécessaire lorsqu’une action en contrefaçon, introduite devant une juridiction compétente pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre, porte sur divers actes de contrefaçon, commis dans différents États membres. Il convient, dans un tel cas, afin d’éviter que le juge saisi doive appliquer une pluralité de lois, qu’un seul de ces actes de contrefaçon, à savoir l’acte de contrefaçon initial, soit identifié comme déterminant la loi applicable au litige (arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo, C‑24/16 et C‑25/16, EU:C:2017:724, points 103 et 104). La nécessité de garantir l’applicabilité d’une loi unique n’existe pas dans le contexte des règles en matière de compétence juridictionnelle, telles que celles contenues dans le règlement n° 44/2001 et dans le règlement n° 207/2009, qui prévoient plusieurs fors".
Aff. C-172/18, Concl. M. Szpunar
Parties requérantes: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree
Parties défenderesses: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas
Lorsqu’une entreprise, établie et ayant son siège social dans un État membre A, a pris des mesures dans ce territoire pour faire de la publicité et offrir à la vente des produits revêtus d’un signe identique à une marque de l’Union au moyen un site Internet visant à la fois des professionnels et des consommateurs d’un État membre B :
1) un tribunal des marques de l’Union de l’État membre B a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’Union en raison de cette publicité et de cette offre de vente des produits sur ce territoire ?
2) dans la négative, quels autres critères doivent être pris en compte par ce tribunal des marques de l’Union pour déterminer s’il a compétence pour statuer sur une telle action ?
3) dans la mesure où la réponse à la deuxième question ci-dessus demande que ce tribunal des marques de l’Union détermine si l’entreprise a pris des mesures actives dans l’État membre B, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si cette entreprise a pris de telles mesures actives ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar :
"L’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une entreprise, établie et ayant son siège social dans un État membre A, a pris des mesures dans ce territoire pour faire de la publicité et offrir à la vente des produits revêtus d’un signe identique à une marque de l’Union européenne au moyen d’un site Internet visant à la fois des professionnels et des consommateurs d’un État membre B, un tribunal des marques de l’Union européenne de l’État membre B a compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’Union européenne en raison de cette publicité et de cette offre de vente des produits sur ce territoire.
C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de se prononcer sur ce point lors de la vérification de la compétence des tribunaux de l’État membre concerné au titre de l’article 97, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009".
Aff. C-24/16 et C-25/16, Concl. Y. Bot
Motif 94 : "En ce qui concerne la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit », au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007, cette notion ne comportant aucun renvoi au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, les termes d’une telle disposition du droit de l’Union doivent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 70 du présent arrêt, normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation dont elle fait partie".
Motif 95 : "À cet égard, il convient de relever que le libellé de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 se réfère, dans sa version en langue française, à la loi du pays dans lequel « il a été porté atteinte à ce droit ». Un tel libellé ne permet pas de déterminer si cette notion implique un comportement actif de la part de l’auteur de la contrefaçon dans le pays ainsi désigné, à l’exclusion du lieu où cette contrefaçon produit ses effets. En revanche, d’autres versions linguistiques de ladite disposition, telles les versions en langues espagnole, allemande, italienne, lituanienne, néerlandaise, portugaise, slovène et suédoise, sont plus explicites à cet égard, dès lors qu’elles renvoient à la loi du pays où « la violation a été commise ». Il en va de même de la version en langue anglaise qui se réfère à la loi du pays « dans lequel l’acte de contrefaçon a été commis »".
Motif 98 : "Il s’ensuit que, dans la mesure où l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 prévoit un critère de rattachement spécifique qui diffère du principe général de lex loci damni, prévu à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, ce critère relatif à la loi du « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit » doit être compris comme étant distinct du critère du pays « où le dommage est survenu », visé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. En conséquence, il y a lieu d’interpréter la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit », au sens de l’article 8, paragraphe 2, du même règlement, en ce sens qu’elle vise le pays du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, à savoir celui sur le territoire duquel l’acte de contrefaçon a été commis".
Motif 103 (et dispositif 3) : "Eu égard [à la possible plurilocalisation des actes de contrefaçon, et aux objectifs de prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant à la loi applicable et l’application uniforme du règlement, ainsi que celui d'atteindre un équilibre raisonnable entre les intérêts des parties,] il convient, dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon relevant de la notion d’« utilisation », au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, commis dans différents États membres, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d’apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l’acte de contrefaçon initial, qui est à l’origine du comportement reproché, a été commis ou risque d’être commis".
Motif 108 : "Or, dans [l'hypothèse où la contrefaçon alléguée résulte d'une vente du produit par Internet destinée à des consommateurs situés dans plusieurs États membres], il convient de considérer que le fait générateur du dommage consiste dans le comportement d’un opérateur d’offrir à la vente des produits prétendument contrefaisants, notamment en mettant en ligne une offre à la vente sur son site Internet. Partant, le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007, est celui du déclenchement du processus de la mise en ligne de l’offre à la vente par cet opérateur sur le site lui appartenant".
Partie requérante: Nintendo Co. Ltd
Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
(…)
3) Comment convient-il de déterminer le lieu «dans lequel il a été porté atteinte au droit» aux fins de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 864/2007 (…), dans les cas de figure où :
a) l’auteur de l’atteinte propose au moyen d’un site internet des produits violant des droits protégés, lorsque ledit site internet est également adressé à des États membres autres que celui où l’auteur de l’atteinte est établi ;
b) l’auteur de l’atteinte fait transporter, dans un État membre autre que celui où il est établi, des produits violant des droits protégés ?
Convient-il d’interpréter l’article 15, sous a) et sous g), de ce règlement en ce sens que la loi applicable ainsi déterminée s’applique également aux actes de complicité d’autres personnes ?
Partie requérante: Nintendo Co. Ltd
Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
(…)
3) Comment convient-il de déterminer le lieu «dans lequel il a été porté atteinte au droit» aux fins de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 864/2007 (…), dans les cas de figure où :
a) l’auteur de l’atteinte propose au moyen d’un site internet des produits violant des droits protégés, lorsque ledit site internet est également adressé à des États membres autres que celui où l’auteur de l’atteinte est établi ;
b) l’auteur de l’atteinte fait transporter, dans un État membre autre que celui où il est établi, des produits violant des droits protégés ?
Convient-il d’interpréter l’article 15, sous a) et sous g), de ce règlement en ce sens que la loi applicable ainsi déterminée s’applique également aux actes de complicité d’autres personnes ?
Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle relative à la responsabilité d'une personne agissant en qualité de travailleur ou d'employeur ou celle d'une organisation représentant les intérêts professionnels des personnes susvisées du fait des dommages causés par une grève ou un lock-out en cours ou terminé est la loi du pays dans lequel cette grève ou ce lock-out est ou a été engagé.
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
(…)
Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre:
9) La présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont-ils contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne, indépendamment du point de savoir si le propriétaire du véhicule est une personne physique ou morale ? En d’autres termes, s’agissant de la détermination du droit matériel, les dispositions de l’article 4, du règlement n° 593/2008 sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce (sachant que le présent dossier ne contient aucune preuve attestant que les parties ont convenu de la loi applicable) ?
— si l’on considère que l’on est en présence d’un contrat, s’agit-il en l’espèce d’un contrat de services, à savoir, ce contrat de stationnement peut-il être considéré comme un service au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 593/2008 ?
— à titre subsidiaire, ce stationnement peut-il être considéré comme un contrat de bail, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 593/2008 ?
— à titre subsidiaire, si ce stationnement relève des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, la question se pose de savoir ce qui constitue en l’espèce la prestation caractéristique, car la requérante a, en substance, uniquement tracé un marquage sur la surface de la rue à des fins de stationnement et elle procède au recouvrement du parking, tandis que la défenderesse effectue le stationnement et paie le parking. En effet, si l’on considère que la prestation caractéristique est celle de la requérante, le droit croate est applicable, mais si la prestation caractéristique était celle de la défenderesse, c’est le droit slovène qui s’appliquerait. Cependant, eu égard au fait que le droit au recouvrement du stationnement est réglementé dans ce cas par le droit croate avec lequel le contrat présente alors des liens plus étroits, la présente affaire est-elle susceptible de relever à titre supplémentaire des dispositions de l’article 4, paragraphe [3], du règlement n° 593/2008 [?]
— si l’on considère que l’on est en présence d’une obligation non contractuelle visée par le règlement (CE) n° 864/2007, cette obligation non contractuelle peut-elle être considérée comme un dommage, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement pourrait-il être considéré comme un enrichissement sans cause, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une gestion d’affaires, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une «culpa in contrahendo» à la charge de la défenderesse, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.
2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à l'enrichissement sans cause survient, la loi applicable est celle de ce pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l'enrichissement sans cause s'est produit.
4. S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s'applique.
Motifs:
"Réponse de la Cour
Vu l'article 10 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») :
9. Ce texte dispose :
« 1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.
2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu à l'enrichissement sans cause survient, la loi applicable est celle de ce pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel l'enrichissement sans cause s'est produit.
4. S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s'applique. »
10. Pour dire, sur le fondement de l'article 10, paragraphe 1, la loi allemande applicable à l'action en répétition de l'indu engagée par la société HDI contre la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que la première a versé une somme à la seconde en exécution de dispositions qui imposent à l'assureur de responsabilité civile professionnelle d'un notaire d'indemniser la victime des agissements volontaires de son assuré, nonobstant l'exclusion de garantie stipulée par le contrat d'assurance, avant d'agir, en tant que subrogé dans les droits de la victime, contre la chambre des notaires et l'assureur auprès duquel celle-ci a souscrit une assurance couvrant les manquements volontaires de ses membres, retient que le versement litigieux a eu lieu en raison des relations existant entre HDI et le notaire et du fait dommageable subi par la banque, que le contrat conclu par HDI avec le notaire était soumis au droit allemand et que le paiement a eu lieu en application des dispositions impératives de ce droit.
11. En statuant ainsi, alors que la relation existante entre les parties à l'obligation extra-contractuelle ne pouvait résulter d'un contrat conclu par l'une d'elles avec un tiers, ni de l'exécution par elle des obligations qu'attachait à ce contrat la loi qui lui était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, (…)"
1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'une gestion d'affaires se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cette obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.
2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 et que les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait donnant lieu au dommage survient, la loi applicable est celle de ce pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1 ou 2, la loi applicable est celle du pays dans lequel la gestion d'affaires s'est produite.
4. S'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant d'une gestion d'affaires présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 et 3, la loi de cet autre pays s'applique.
1. La loi applicable à une obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat est, que le contrat soit effectivement conclu ou non, la loi qui s'applique au contrat ou qui aurait été applicable si le contrat avait été conclu.
2. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1, la loi applicable est:
a) celle du pays dans lequel le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans le(s)quel(s) des conséquences indirectes de ce fait surviennent; ou
b) lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où le fait générateur du dommage se produit, la loi de ce pays; ou
c) s'il résulte de toutes les circonstances que l'obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux points a) et b), la loi de cet autre pays.
Aux fins du présent chapitre, l'article 8 s'applique aux obligations non contractuelles résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle:
a) par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage;
ou
b) lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage.
Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers.
2. Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, le choix d'une loi par les parties ne peut porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
3. Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne peut, le cas échéant, porter atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il ne peut être dérogé par un accord, et telles qu'elles ont été mises en œuvre dans l'État membre du for.
Motifs : "67 - Selon l'article 14§1 du règlement Rome II, « les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle : (...)/ b) lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage./ Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers. »
68 - Pour les motifs précédemment énoncés [voir ici], il résulte de façon certaine des circonstances de la cause que les parties ont entendu voir appliquer la loi française aux différends qui naitraient de leurs relations commerciales portés devant la juridiction française".
La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:
a) les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent;
b) les causes d'exonération, de limitation et de partage de responsabilité;
c) l'existence, la nature et l'évaluation des dommages, ou la réparation demandée;
d) dans les limites des pouvoirs conférés au tribunal par le droit procédural de l'État dont il relève, les mesures que ce tribunal peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation;
e) la transmissibilité du droit à réparation, y compris par succession;
f) les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi;
g) la responsabilité du fait d'autrui;
h) le mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance.
Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.
Motif 27 : Alors que la notion de « dispositions impératives dérogatoires » employée à cette disposition n’est pas définie dans le contexte dudit règlement, il convient de noter que l’article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I définit la loi de police comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat selon ce règlement.
Motif 28 : L’exigence de cohérence dans l’application des règlements Rome I et Rome II (arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 43) militant en faveur d’une harmonisation dans toute la mesure du possible de l’interprétation des notions fonctionnellement identiques employées par ces deux règlements, il y a lieu de considérer que, indépendamment du fait que certaines versions linguistiques du règlement Rome II emploient une terminologie différente par rapport au règlement Rome I, les « dispositions impératives dérogatoires », au sens de l’article 16 du règlement Rome II, répondent, à la définition des « lois de police », au sens de l’article 9 du règlement Rome I, si bien que l’interprétation, par la Cour, de cette dernière notion vaut également pour celle de « dispositions impératives dérogatoires », au sens de l’article 16 du règlement Rome II.
Motifs 29 : À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a souligné, dans le contexte de la convention de Rome, que l’exception relative à l’existence d’une « loi de police », au sens de la législation de l’État membre concerné, doit être interprétée de manière stricte (arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 49).
Motif 30 : Selon la jurisprudence de la Cour, il revient, dans ce contexte, au juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale qu’il entend substituer à celle expressément choisie par les parties au contrat, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l’économie générale de celle-ci et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l’État membre concerné (arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 50).
Motif 31 : Par analogie, il y a lieu de considérer que, s’agissant de l’identification éventuelle d’une « disposition impérative dérogatoire », au sens de l’article 16 du règlement Rome II, la juridiction de renvoi doit constater, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement.
Motif 32 : Il ressort de la décision de renvoi que l’article 11, paragraphe 1, sous b), du décret-loi no 291/2007 dispose que, en ce qui concerne les accidents survenus sur le territoire des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, l’obligation de réparation établie dans la loi applicable à l’accident est remplacée par la loi portugaise dès lors qu’elle prévoit une meilleure couverture. En application de l’article 498, paragraphe 1, du code civil, le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, alors que le délai prévu par le droit espagnol, que la juridiction de renvoi estime applicable en l’occurrence, en vertu de l’article 4 du règlement Rome II, est d’un an.
Motif 33 : S’il ne revient pas à la Cour d’apprécier les dispositions visées au point précédent à la lumière des critères énoncés au point 31 du présent arrêt, il importe de souligner que, en dépit de la diversité des règles nationales de prescription, l’article 15, sous h), du règlement Rome II soumet expressément celles-ci à la règle générale de détermination de la loi applicable et qu’aucun autre texte du droit de l’Union n’établit des exigences spécifiques en matière de prescription d’une action telle que celle en cause au principal.
Dispositif (et, partiellement, motif 35) : 1) L’article 16 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, ne peut pas être considérée comme une disposition impérative dérogatoire, au sens de cet article, à moins que la juridiction saisie ne constate, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement.
2) L’article 27 du règlement no 864/2007 doit être interprété en ce sens que l’article 28 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, tel que transposé dans le droit national, ne constitue pas une disposition de droit de l’Union qui règle les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, au sens de cet article 27.
Motifs : "11. Après avoir relevé que le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l'article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l'intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public, et souligné que les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'elles constituent des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à l'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 (…), s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable.
12. Ayant ensuite relevé que les hôtels signataires des contrats en cause et victimes des pratiques alléguées étaient situés sur le territoire français, la cour d'appel a caractérisé un lien de rattachement de l'action du ministre au regard de l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause".
Motifs : " Attendu [...] 2°/ que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce constitue une loi de police qui s'applique à toute relation commerciale nouée et poursuivie en France par des opérateurs économiques français ; qu'en ne se fondant, pour écarter l'application au litige de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, que sur l'absence d'un lien de rattachement avec la France des relations contractuelles ayant existé entre les sociétés CenCar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une relation commerciale, même informelle, nouée et poursuivie en France par le groupe S... et la société Carrefour, opérateurs économiques français, qui était expressément invoquée par les parties en demande, ne suffisait pas à justifier l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, loi de police française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 16 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles; [...]
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les documents contractuels existants concernent exclusivement les sociétés CenCar et Rotosiam et que les sociétés Carrefour et CenCar sont deux personnes morales distinctes, la seconde fût-elle une filiale à 100 % de la première, ce dont elle a exactement déduit que la rupture brutale alléguée concernait la relation commerciale ayant existé entre les sociétés Rotosiam et CenCar de sorte que la société Carrefour devait être mise hors de cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs rendant inopérants l'ensemble des griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli".
Motifs 31 : "[En premier lieu, l'article 16 est une dérogation à la loi applicable]. En outre, l’objectif poursuivi par le règlement Rome II consiste notamment, ainsi qu’il ressort de ses considérants 6, 14 et 16, à garantir la sécurité quant au droit applicable quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite et à améliorer la prévisibilité des décisions de justice ainsi qu’à assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée [arrêt du 17 mai 2023, Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI), C‑264/22, EU:C:2023:417, point 30]. Partant, une interprétation extensive de l’article 16 du règlement Rome II irait à l’encontre de cet objectif".
Motifs 32 : "D’autre part, il ressort du libellé de cet article 16 que la dérogation qu’il prévoit s’applique lorsque les dispositions de la loi du for « régissent impérativement la situation »".
Motifs 33 : "Néanmoins, pour que de telles dispositions puissent trouver application et justifier le recours audit article 16, il est nécessaire que la situation juridique soumise à l’examen de la juridiction nationale présente des liens suffisamment étroits avec l’État membre du for".
Motifs 35 : "Ainsi, si ladite situation juridique présente des liens de rattachement avec plusieurs États membres, il est possible que ladite juridiction doive constater, notamment compte tenu des liens de rattachement de la même situation juridique avec l’État membre dont la loi est désignée en vertu des règles de conflit de lois, l’absence de liens suffisamment étroits avec l’État membre du for".
Motifs 41 : "[En deuxième lieu, la notion de "disposition impérative dérogatoire" de l'article 16 est identique à celle de "loi de police" de l'article 9 Rome I]. L’application d’une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, d’une part, outre les termes et l’économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l’intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l’État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts".
Motifs 42 : "D’autre part, il doit résulter de l’appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l’application de la même disposition s’avère absolument nécessaire pour protéger l’intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d’espèce".
Motifs 44 : "En troisième lieu, il convient d’observer que le recours, par les juridictions des États membres, aux lois de police n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, ainsi que l’énonce le considérant 32 du règlement Rome II, « des considérations d’intérêt public » le justifient. À cet égard, il ressort de la définition de la notion de « loi de police », rappelée au point 38 du présent arrêt, laquelle, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 37 de celui-ci, revêt une portée identique à celle de « disposition impérative dérogatoire », visée à l’article 16 de ce règlement, qu’une telle loi ou disposition doit nécessairement tendre à la protection d’intérêts publics d’une importance particulière, tels que ceux relatifs à l’organisation politique, sociale ou économique de l’État membre du for. Sont concernés des intérêts jugés essentiels par cet État membre, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt".
Motifs 46 : "Toutefois, eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l’analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d’une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde. Comme M. l’avocat général l’a souligné au point 62 de ses conclusions, l’existence d’un lien suffisant avec un tel intérêt public qui est jugé essentiel au sein de l’ordre juridique de l’État membre du for doit être établie".
Motifs 50 : "[Il] ressort également de la demande de décision préjudicielle, d’une part, que le montant maximal de l’indemnisation qui peut être accordé en application de la loi allemande serait d’environ 5 000 euros, alors que le montant habituellement accordé en application de l’article 52 du ZZD s’élèverait à environ 120 000 BGN (environ 61 000 euros). Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 32 de ses conclusions, le seul fait que l’application de la loi du for conduise, en ce qui concerne le montant de la réparation, à une solution différente de celle qui aurait résulté de l’application de la loi désignée par la règle de conflit de lois ne permet pas de conclure que l’application de cette dernière loi ne peut pas atteindre l’objectif de protection de l’intérêt public essentiel que la disposition concernée de l’État membre du for vise, le cas échéant, à sauvegarder.
Motifs 54 : "Enfin, en quatrième lieu, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la loi d’un État membre qui satisfait à la protection minimale prescrite par une directive de l’Union peut être écartée en faveur de la loi du for pour un motif tiré de son caractère impératif lorsque la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de la transposition de cette directive, le législateur de l’État membre du for a jugé crucial, au sein de son ordre juridique, d’accorder à la personne concernée une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, points 50 à 52)".
Motifs 57 (et dispositif) : "[...] l’article 16 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale qui prévoit que l’indemnisation du préjudice immatériel subi par les membres de la famille proche d’une personne décédée lors d’un accident de la circulation est déterminée par le juge en équité ne peut pas être considérée comme une « disposition impérative dérogatoire », au sens de cet article, à moins que, lorsque la situation juridique en cause présente des liens suffisamment étroits avec l’État membre du for, la juridiction saisie constate, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition nationale, que son respect est jugé crucial au sein de l’ordre juridique de cet État membre, au motif qu’elle poursuit un objectif de protection d’un intérêt public essentiel qui ne peut pas être atteint par l’application de la loi désignée en vertu de l’article 4 de ce règlement".
Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.
Partie requérante: NK, en sa qualité de syndic (curateur) des faillites de OJ BV et de PI
Partie défenderesse: BNP Paribas Fortis NV
1) L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…)?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:
a) l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), en ce sens que la partie dont la responsabilité est mise en cause peut se défendre de l’action intentée par le syndic pour le compte de l’ensemble des créanciers en apportant la preuve que ses actes n’engagent pas sa responsabilité aux termes de la loi qui se serait appliquée à l’action si sa responsabilité n’avait pas été mise en cause par le syndic, mais par un créancier individuel ;
b) l’article 17 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), c’est-à-dire les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu du fait dommageable qui est allégué, comme les règles de comportement imposées aux banques en matière financière?
La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.
Aff. C-240/14, Concl. M. Szpunar
Motif 40 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, l’article 18 du règlement n° 864/2007 ne constitue pas une règle de conflit de lois au regard du droit matériel applicable à la détermination de l’obligation incombant à l’assureur ou à la personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance".
Motif 41 : "Cet article se borne à permettre l’introduction d’une action directe dans le cas où l’une des lois qu’il énumère autorise une telle possibilité".
Motif 42 : "Or, le droit pour la personne lésée d’agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation est dépourvu d’incidence sur les obligations contractuelles des parties au contrat d’assurance concerné. De même, le choix, effectué par ces parties, de la loi applicable à ce contrat n’a pas non plus d’incidence sur le droit de cette personne lésée d’introduire une action directe en vertu de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".
Motif 44 : "À cet égard, la loi applicable au contrat d’assurance concerné ne saurait faire obstacle à ce qu’une action directe soit intentée, le cas échéant, sur la base de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".
Dispositif 2 (et motif 45) : "L’article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans une situation telle que celle au principal, l’exercice, par une personne lésée, d’une action directe contre l’assureur de la personne devant réparation, lorsqu’une telle action est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle, indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d’assurance choisie par les parties à ce contrat".
Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".
Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
Aff. jointes C-359/14 et C-475/14, Concl. E. Sharpston
Motif 49 : "S’agissant de la possibilité pour l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé une victime de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi en raison d’un accident impliquant tant ce véhicule tracteur que la remorque qui y était attachée, d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il convient de relever ce qui suit".
Motif 50 : "Premièrement, l’existence même d’un droit de recours de l’assureur d’un véhicule tracteur, dont le conducteur a causé un accident, à l’encontre de l’assureur de la remorque tractée une fois la victime indemnisée ne saurait être déduite du contrat d’assurance, mais présuppose l’engagement concomitant de la responsabilité délictuelle du détenteur de ladite remorque à l’égard de cette même victime".
Motif 51 : "Il y a donc lieu de relever qu’une telle obligation de réparation pesant sur le détenteur de la remorque doit être considérée comme une «obligation non contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome II. Partant, c’est au regard des dispositions de ce règlement qu’il convient de déterminer la loi applicable à ladite obligation".
Motif 52 : "Conformément à l’article 4 dudit règlement, sauf dispositions contraires de celui-ci, la loi applicable à une telle obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage est survenu, à savoir, dans les affaires au principal, celui où le dommage résultant directement de l’accident est subi (voir, en ce sens, arrêt Lazar, C‑350/14, EU:C:2015:802, point 24). Selon l’article 15, sous a) et b), du règlement Rome II, cette loi déterminera les conditions et l’étendue de la responsabilité ainsi que les causes de partage de cette responsabilité".
Motif 53 : "Partant, c’est au regard de la loi du lieu du dommage direct, en l’occurrence le droit allemand, qu’il conviendra de déterminer les débiteurs de l’obligation d’indemnisation de la victime ainsi que, le cas échéant, les contributions respectives du détenteur de la remorque et du détenteur ou du conducteur du véhicule tracteur dans le dommage causé à la victime".
Motif 54 : "Deuxièmement, il convient de rappeler que l’obligation pour un assureur d’indemniser le dommage causé à une victime résulte non pas du dommage causé à cette dernière, mais du contrat le liant à l’assuré responsable. Une telle indemnisation trouve donc sa source dans une obligation contractuelle, la loi applicable à une telle obligation devant être déterminée conformément aux dispositions du règlement Rome I".
Motif 55 : "Il convient donc de rechercher, au regard de la loi applicable, respectivement, au contrat d’assurance des véhicules tracteurs, tels que ceux en cause au principal, et à celui des remorques qui y étaient attachées, si les assureurs de ces deux types de véhicules étaient effectivement tenus, conformément auxdits contrats, d’indemniser les victimes d’un accident causés par ces derniers".
Motif 56 : "Troisièmement, et s’agissant du point de savoir si l’assureur d’un véhicule tracteur ayant indemnisé une victime dispose, le cas échéant, d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il importe de relever que l’article 19 du règlement Rome II opère une distinction entre les questions soumises au régime délictuel et celles soumises au régime contractuel. Cette disposition s’applique notamment à la situation dans laquelle un tiers, à savoir l’assureur, a indemnisé la victime d’un accident, créancier d’une obligation délictuelle de dommages-intérêts envers le conducteur ou le détenteur d’un véhicule automobile, et cela en exécution d’une obligation de la désintéresser".
Motif 57 : "Plus précisément, l’article 19 du règlement Rome II prévoit que, dans cette hypothèse, la question d’une éventuelle subrogation dans les droits de la victime est régie par la loi applicable à l’obligation du tiers, à savoir l’assureur de la responsabilité civile, d’indemniser cette victime".
Motif 58 : "Ainsi, l’obligation de l’assureur de couvrir la responsabilité civile de l’assuré à l’égard de la victime résultant du contrat d’assurance conclu avec l’assuré, les conditions dans lesquelles l’assureur peut exercer les droits détenus par la victime de l’accident contre les personnes responsables de l’accident dépendent du droit national régissant ledit contrat d’assurance, déterminé en application de l’article 7 du règlement Rome I".
Motif 59 : "En revanche, la loi applicable à la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables ainsi qu’à un éventuel partage de responsabilité entre celles-ci et leurs assureurs respectifs demeurent soumises, conformément audit article 19, aux articles 4 et suivants du règlement Rome II".
Si un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs responsables au titre de la même obligation et que l'un de ceux-ci l'a désintéressé en totalité ou en partie, le droit qu'a ce dernier d'exiger une compensation de la part des autres débiteurs est régi par la loi applicable à son obligation non contractuelle envers le créancier.
Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.
1. La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.
2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées par l'article 21, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le tribunal saisi.
1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.
Lorsque le fait générateur a été commis ou que le dommage a été subi dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.
2. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.
Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.
1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.
2. Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois concernant uniquement ces unités territoriales.
L'application d'une disposition de la loi d'un pays désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
Le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.
1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.
2. Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.
Motifs : "Vu l'article 3 de la Convention de La Haye, du 4 mai 1971, sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, ensemble les articles 4 et 28 du règlement n° (CE) 864/2007, dit "Rome II" ; (…)
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Convention de La Haye en cause n'ayant pas été conclue exclusivement entre des Etats membres de l'Union européenne, mais également par des Etats tiers, le règlement n° 864/2007 ne prévalait pas sur celle-ci, de sorte qu'il n'affectait pas l'application de cette Convention au litige dans les rapports entre M. X..., Mme Y... et son assureur, les autres parties échappant, en leur qualité d'organismes de sécurité sociale, à l'application de la Convention, en vertu de l'article 2, paragraphe 6, de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier pour défaut d'application et les deux derniers pour fausse application".
JCP 2014, n° 696, note S. Corneloup
Gaz. Pal. 12 août 2014, p. 20, note M. Ehrenfeld
LPA 2014, n° 186, p. 8, note M.-C. Lasserre
JDI 2014. 1251, note C. Latil
Adde: E. Guinchard, Unfinished Business: Rome II in practice and the need for a Hague Convention on non-contractual obligations, (2015) 40 E.L. Rev. February, p. 100
1. Au plus tard le 11 juillet 2008, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 28, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.
2. Dans un délai de six mois après leur réception, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne:
i) la liste des conventions visées au paragraphe 1;
ii) les dénonciations visées au paragraphe 1.
Notifications en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO C 343 du 17.12.2010, p. 7–11
T. Azzi, E. Treppoz, Contrefaçon et conflits de lois : quelques remarques sur la liste des conventions internationales censées primer le règlement Rome II, D. 2011. 1293
1. Au plus tard le 20 août 2011, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement. Ce rapport contient:
i) une étude sur la manière dont est pris en compte le droit étranger par les différentes juridictions et sur la mesure dans laquelle les juridictions des États membres mettent en pratique le droit étranger conformément au présent règlement;
ii) une étude sur les effets de l'article 28 du présent règlement en ce qui concerne la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière.
2. Au plus tard le 31 décembre 2008, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen une étude relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles découlant des atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, en prenant en compte les règles applicables à la liberté de la presse ainsi qu'à la liberté d'expression dans les médias et les questions de conflit de loi liées à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1.
Le présent règlement s'applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur.
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
(…)
8) En l’espèce, le fait de stationnement a eu lieu avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, et ce, le 30 juin 2012 à 13 h 02. Par conséquent, les dispositions relatives à la question de la loi applicable, à savoir le règlement n° 593/2008 ou le règlement n° 864/2007, sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce, eu égard à la validité temporelle de ces règlements ?
(…)
Aff. C-412/10, Concl. P. Mengozzi
Motif 33 : "(…) l’article 31 du règlement qui, selon son intitulé porte sur l’«Application dans le temps», ne peut pas être interprété sans prendre en considération la date d’application fixée par l’article 32 du règlement, soit le 11 janvier 2009. Dès lors, il y a lieu de considérer que, en vertu de son article 31, ce règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus à partir de cette date".
Motif 34 : "Une telle interprétation est la seule qui permette d’assurer, selon les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement, le plein accomplissement des finalités de celui-ci, à savoir de garantir la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant à la loi applicable et l’application uniforme dudit règlement dans tous les États membres".
Dispositif (et motif 36) : "Les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et (…) la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement".
JDI 2012. 693, note C. Brière
Motifs : "Vu les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (...) ;
Attendu que, selon ces textes, le règlement, à l'exception de l'article 29, s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur le 11 janvier 2009 ;
Attendu que, pour écarter l’application de la loi allemande revendiquée par la société Man, l’arrêt retient que l'action engagée à l’encontre de celle-ci est soumise au droit français en application du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le fait générateur du dommage était survenu en 2006, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (...)"
RG n° 12/02707
Motifs : "(…) le litige oppose trois parties dont deux sont françaises, n'a d'autres protagonistes que des Français et se rapporte exclusivement aux conditions et motifs dans lesquels une banque française [défenderesse] qui avait investi dans un fonds caïmanais a passé en France des ordres à une société de gestion française [ces deux sociétés lui reprochant un désengagement brutal lors de la crise financière de 2008].
En outre, le dommage direct allégué, résultant des ordres de retrait passés en France par l'investisseur français (Natixis) à une société de gestion de droit français (Anakena), est survenu en France par la mise en sommeil de la société de gestion et la fin de la perception de ses commissions.
Or, il résulte d'une jurisprudence constante, notamment de la Cour de Justice de l'Union européenne, que le 'lieu où le dommageable survient' au sens de l'article 4 § 1 du Règlement de Rome II [sic] s'entend comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate, soit dans le cas d'espèce, la France, le préjudice invoqué par le fonds maître ne résultant que du retrait de Natixis du fonds nourricier, lequel n'est pas dans la cause.
En cet état, le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec les Iles Caïman, sur le territoire desquelles le fonds était logé, peu important à cet égard que le contrat d'investissement ait été soumis au droit caïmanais dès lors que l'action entreprise n'a pas de fondement contractuel et que le fonds nourricier n'est pas partie au litige".
Le présent règlement est applicable à partir du 11 janvier 2009, à l'exception de l'article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Aff. C-412/10, Concl. P. Mengozzi
Motif 33 : "(…) l’article 31 du règlement qui, selon son intitulé porte sur l’«Application dans le temps», ne peut pas être interprété sans prendre en considération la date d’application fixée par l’article 32 du règlement, soit le 11 janvier 2009. Dès lors, il y a lieu de considérer que, en vertu de son article 31, ce règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus à partir de cette date".
Motif 34 : "Une telle interprétation est la seule qui permette d’assurer, selon les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement, le plein accomplissement des finalités de celui-ci, à savoir de garantir la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant à la loi applicable et l’application uniforme dudit règlement dans tous les États membres".
Dispositif (et motif 36) : "Les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et (…) la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement".
JDI 2012. 693, note C. Brière
Pourvoi n° 16-24109
Motifs : "Vu les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (...) ;
Attendu que, selon ces textes, le règlement, à l'exception de l'article 29, s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur le 11 janvier 2009 ;
Attendu que, pour écarter l’application de la loi allemande revendiquée par la société Man, l’arrêt retient que l'action engagée à l’encontre de celle-ci est soumise au droit français en application du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le fait générateur du dommage était survenu en 2006, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (...)"