La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:
a) les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d'être déclarées responsables des actes qu'elles commettent;
b) les causes d'exonération, de limitation et de partage de responsabilité;
c) l'existence, la nature et l'évaluation des dommages, ou la réparation demandée;
d) dans les limites des pouvoirs conférés au tribunal par le droit procédural de l'État dont il relève, les mesures que ce tribunal peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation;
e) la transmissibilité du droit à réparation, y compris par succession;
f) les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi;
g) la responsabilité du fait d'autrui;
h) le mode d'extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l'expiration d'un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l'interruption et à la suspension d'un délai de prescription ou de déchéance.
Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.
Motif 27 : Alors que la notion de « dispositions impératives dérogatoires » employée à cette disposition n’est pas définie dans le contexte dudit règlement, il convient de noter que l’article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I définit la loi de police comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat selon ce règlement.
Motif 28 : L’exigence de cohérence dans l’application des règlements Rome I et Rome II (arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 43) militant en faveur d’une harmonisation dans toute la mesure du possible de l’interprétation des notions fonctionnellement identiques employées par ces deux règlements, il y a lieu de considérer que, indépendamment du fait que certaines versions linguistiques du règlement Rome II emploient une terminologie différente par rapport au règlement Rome I, les « dispositions impératives dérogatoires », au sens de l’article 16 du règlement Rome II, répondent, à la définition des « lois de police », au sens de l’article 9 du règlement Rome I, si bien que l’interprétation, par la Cour, de cette dernière notion vaut également pour celle de « dispositions impératives dérogatoires », au sens de l’article 16 du règlement Rome II.
Motifs 29 : À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a souligné, dans le contexte de la convention de Rome, que l’exception relative à l’existence d’une « loi de police », au sens de la législation de l’État membre concerné, doit être interprétée de manière stricte (arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 49).
Motif 30 : Selon la jurisprudence de la Cour, il revient, dans ce contexte, au juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale qu’il entend substituer à celle expressément choisie par les parties au contrat, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l’économie générale de celle-ci et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l’État membre concerné (arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 50).
Motif 31 : Par analogie, il y a lieu de considérer que, s’agissant de l’identification éventuelle d’une « disposition impérative dérogatoire », au sens de l’article 16 du règlement Rome II, la juridiction de renvoi doit constater, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement.
Motif 32 : Il ressort de la décision de renvoi que l’article 11, paragraphe 1, sous b), du décret-loi no 291/2007 dispose que, en ce qui concerne les accidents survenus sur le territoire des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, l’obligation de réparation établie dans la loi applicable à l’accident est remplacée par la loi portugaise dès lors qu’elle prévoit une meilleure couverture. En application de l’article 498, paragraphe 1, du code civil, le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, alors que le délai prévu par le droit espagnol, que la juridiction de renvoi estime applicable en l’occurrence, en vertu de l’article 4 du règlement Rome II, est d’un an.
Motif 33 : S’il ne revient pas à la Cour d’apprécier les dispositions visées au point précédent à la lumière des critères énoncés au point 31 du présent arrêt, il importe de souligner que, en dépit de la diversité des règles nationales de prescription, l’article 15, sous h), du règlement Rome II soumet expressément celles-ci à la règle générale de détermination de la loi applicable et qu’aucun autre texte du droit de l’Union n’établit des exigences spécifiques en matière de prescription d’une action telle que celle en cause au principal.
Dispositif (et, partiellement, motif 35) : 1) L’article 16 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le délai de prescription de l’action en réparation des préjudices résultant d’un sinistre est de trois ans, ne peut pas être considérée comme une disposition impérative dérogatoire, au sens de cet article, à moins que la juridiction saisie ne constate, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition, qu’elle revêt une importance telle dans l’ordre juridique national qu’elle justifie de s’écarter de la loi applicable, désignée en application de l’article 4 de ce règlement.
2) L’article 27 du règlement no 864/2007 doit être interprété en ce sens que l’article 28 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, tel que transposé dans le droit national, ne constitue pas une disposition de droit de l’Union qui règle les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, au sens de cet article 27.
Motifs : "11. Après avoir relevé que le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l'article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l'intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public, et souligné que les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'elles constituent des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu'à l'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 (…), s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable.
12. Ayant ensuite relevé que les hôtels signataires des contrats en cause et victimes des pratiques alléguées étaient situés sur le territoire français, la cour d'appel a caractérisé un lien de rattachement de l'action du ministre au regard de l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause".
Motifs : " Attendu [...] 2°/ que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce constitue une loi de police qui s'applique à toute relation commerciale nouée et poursuivie en France par des opérateurs économiques français ; qu'en ne se fondant, pour écarter l'application au litige de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, que sur l'absence d'un lien de rattachement avec la France des relations contractuelles ayant existé entre les sociétés CenCar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une relation commerciale, même informelle, nouée et poursuivie en France par le groupe S... et la société Carrefour, opérateurs économiques français, qui était expressément invoquée par les parties en demande, ne suffisait pas à justifier l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, loi de police française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 16 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles; [...]
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les documents contractuels existants concernent exclusivement les sociétés CenCar et Rotosiam et que les sociétés Carrefour et CenCar sont deux personnes morales distinctes, la seconde fût-elle une filiale à 100 % de la première, ce dont elle a exactement déduit que la rupture brutale alléguée concernait la relation commerciale ayant existé entre les sociétés Rotosiam et CenCar de sorte que la société Carrefour devait être mise hors de cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs rendant inopérants l'ensemble des griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli".
Motifs 31 : "[En premier lieu, l'article 16 est une dérogation à la loi applicable]. En outre, l’objectif poursuivi par le règlement Rome II consiste notamment, ainsi qu’il ressort de ses considérants 6, 14 et 16, à garantir la sécurité quant au droit applicable quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite et à améliorer la prévisibilité des décisions de justice ainsi qu’à assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée [arrêt du 17 mai 2023, Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI), C‑264/22, EU:C:2023:417, point 30]. Partant, une interprétation extensive de l’article 16 du règlement Rome II irait à l’encontre de cet objectif".
Motifs 32 : "D’autre part, il ressort du libellé de cet article 16 que la dérogation qu’il prévoit s’applique lorsque les dispositions de la loi du for « régissent impérativement la situation »".
Motifs 33 : "Néanmoins, pour que de telles dispositions puissent trouver application et justifier le recours audit article 16, il est nécessaire que la situation juridique soumise à l’examen de la juridiction nationale présente des liens suffisamment étroits avec l’État membre du for".
Motifs 35 : "Ainsi, si ladite situation juridique présente des liens de rattachement avec plusieurs États membres, il est possible que ladite juridiction doive constater, notamment compte tenu des liens de rattachement de la même situation juridique avec l’État membre dont la loi est désignée en vertu des règles de conflit de lois, l’absence de liens suffisamment étroits avec l’État membre du for".
Motifs 41 : "[En deuxième lieu, la notion de "disposition impérative dérogatoire" de l'article 16 est identique à celle de "loi de police" de l'article 9 Rome I]. L’application d’une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, d’une part, outre les termes et l’économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l’intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l’État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts".
Motifs 42 : "D’autre part, il doit résulter de l’appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l’application de la même disposition s’avère absolument nécessaire pour protéger l’intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d’espèce".
Motifs 44 : "En troisième lieu, il convient d’observer que le recours, par les juridictions des États membres, aux lois de police n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, ainsi que l’énonce le considérant 32 du règlement Rome II, « des considérations d’intérêt public » le justifient. À cet égard, il ressort de la définition de la notion de « loi de police », rappelée au point 38 du présent arrêt, laquelle, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 37 de celui-ci, revêt une portée identique à celle de « disposition impérative dérogatoire », visée à l’article 16 de ce règlement, qu’une telle loi ou disposition doit nécessairement tendre à la protection d’intérêts publics d’une importance particulière, tels que ceux relatifs à l’organisation politique, sociale ou économique de l’État membre du for. Sont concernés des intérêts jugés essentiels par cet État membre, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt".
Motifs 46 : "Toutefois, eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l’analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d’une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde. Comme M. l’avocat général l’a souligné au point 62 de ses conclusions, l’existence d’un lien suffisant avec un tel intérêt public qui est jugé essentiel au sein de l’ordre juridique de l’État membre du for doit être établie".
Motifs 50 : "[Il] ressort également de la demande de décision préjudicielle, d’une part, que le montant maximal de l’indemnisation qui peut être accordé en application de la loi allemande serait d’environ 5 000 euros, alors que le montant habituellement accordé en application de l’article 52 du ZZD s’élèverait à environ 120 000 BGN (environ 61 000 euros). Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 32 de ses conclusions, le seul fait que l’application de la loi du for conduise, en ce qui concerne le montant de la réparation, à une solution différente de celle qui aurait résulté de l’application de la loi désignée par la règle de conflit de lois ne permet pas de conclure que l’application de cette dernière loi ne peut pas atteindre l’objectif de protection de l’intérêt public essentiel que la disposition concernée de l’État membre du for vise, le cas échéant, à sauvegarder.
Motifs 54 : "Enfin, en quatrième lieu, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la loi d’un État membre qui satisfait à la protection minimale prescrite par une directive de l’Union peut être écartée en faveur de la loi du for pour un motif tiré de son caractère impératif lorsque la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de la transposition de cette directive, le législateur de l’État membre du for a jugé crucial, au sein de son ordre juridique, d’accorder à la personne concernée une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, points 50 à 52)".
Motifs 57 (et dispositif) : "[...] l’article 16 du règlement Rome II doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale qui prévoit que l’indemnisation du préjudice immatériel subi par les membres de la famille proche d’une personne décédée lors d’un accident de la circulation est déterminée par le juge en équité ne peut pas être considérée comme une « disposition impérative dérogatoire », au sens de cet article, à moins que, lorsque la situation juridique en cause présente des liens suffisamment étroits avec l’État membre du for, la juridiction saisie constate, sur la base d’une analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte de l’adoption de cette disposition nationale, que son respect est jugé crucial au sein de l’ordre juridique de cet État membre, au motif qu’elle poursuit un objectif de protection d’un intérêt public essentiel qui ne peut pas être atteint par l’application de la loi désignée en vertu de l’article 4 de ce règlement".
Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité.
Partie requérante: NK, en sa qualité de syndic (curateur) des faillites de OJ BV et de PI
Partie défenderesse: BNP Paribas Fortis NV
1) L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…)?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:
a) l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), en ce sens que la partie dont la responsabilité est mise en cause peut se défendre de l’action intentée par le syndic pour le compte de l’ensemble des créanciers en apportant la preuve que ses actes n’engagent pas sa responsabilité aux termes de la loi qui se serait appliquée à l’action si sa responsabilité n’avait pas été mise en cause par le syndic, mais par un créancier individuel ;
b) l’article 17 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), c’est-à-dire les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu du fait dommageable qui est allégué, comme les règles de comportement imposées aux banques en matière financière?
La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.
Aff. C-240/14, Concl. M. Szpunar
Motif 40 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, l’article 18 du règlement n° 864/2007 ne constitue pas une règle de conflit de lois au regard du droit matériel applicable à la détermination de l’obligation incombant à l’assureur ou à la personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance".
Motif 41 : "Cet article se borne à permettre l’introduction d’une action directe dans le cas où l’une des lois qu’il énumère autorise une telle possibilité".
Motif 42 : "Or, le droit pour la personne lésée d’agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation est dépourvu d’incidence sur les obligations contractuelles des parties au contrat d’assurance concerné. De même, le choix, effectué par ces parties, de la loi applicable à ce contrat n’a pas non plus d’incidence sur le droit de cette personne lésée d’introduire une action directe en vertu de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".
Motif 44 : "À cet égard, la loi applicable au contrat d’assurance concerné ne saurait faire obstacle à ce qu’une action directe soit intentée, le cas échéant, sur la base de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".
Dispositif 2 (et motif 45) : "L’article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans une situation telle que celle au principal, l’exercice, par une personne lésée, d’une action directe contre l’assureur de la personne devant réparation, lorsqu’une telle action est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle, indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d’assurance choisie par les parties à ce contrat".
Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".
Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle, une personne ("le créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
Aff. jointes C-359/14 et C-475/14, Concl. E. Sharpston
Motif 49 : "S’agissant de la possibilité pour l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé une victime de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi en raison d’un accident impliquant tant ce véhicule tracteur que la remorque qui y était attachée, d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il convient de relever ce qui suit".
Motif 50 : "Premièrement, l’existence même d’un droit de recours de l’assureur d’un véhicule tracteur, dont le conducteur a causé un accident, à l’encontre de l’assureur de la remorque tractée une fois la victime indemnisée ne saurait être déduite du contrat d’assurance, mais présuppose l’engagement concomitant de la responsabilité délictuelle du détenteur de ladite remorque à l’égard de cette même victime".
Motif 51 : "Il y a donc lieu de relever qu’une telle obligation de réparation pesant sur le détenteur de la remorque doit être considérée comme une «obligation non contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome II. Partant, c’est au regard des dispositions de ce règlement qu’il convient de déterminer la loi applicable à ladite obligation".
Motif 52 : "Conformément à l’article 4 dudit règlement, sauf dispositions contraires de celui-ci, la loi applicable à une telle obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage est survenu, à savoir, dans les affaires au principal, celui où le dommage résultant directement de l’accident est subi (voir, en ce sens, arrêt Lazar, C‑350/14, EU:C:2015:802, point 24). Selon l’article 15, sous a) et b), du règlement Rome II, cette loi déterminera les conditions et l’étendue de la responsabilité ainsi que les causes de partage de cette responsabilité".
Motif 53 : "Partant, c’est au regard de la loi du lieu du dommage direct, en l’occurrence le droit allemand, qu’il conviendra de déterminer les débiteurs de l’obligation d’indemnisation de la victime ainsi que, le cas échéant, les contributions respectives du détenteur de la remorque et du détenteur ou du conducteur du véhicule tracteur dans le dommage causé à la victime".
Motif 54 : "Deuxièmement, il convient de rappeler que l’obligation pour un assureur d’indemniser le dommage causé à une victime résulte non pas du dommage causé à cette dernière, mais du contrat le liant à l’assuré responsable. Une telle indemnisation trouve donc sa source dans une obligation contractuelle, la loi applicable à une telle obligation devant être déterminée conformément aux dispositions du règlement Rome I".
Motif 55 : "Il convient donc de rechercher, au regard de la loi applicable, respectivement, au contrat d’assurance des véhicules tracteurs, tels que ceux en cause au principal, et à celui des remorques qui y étaient attachées, si les assureurs de ces deux types de véhicules étaient effectivement tenus, conformément auxdits contrats, d’indemniser les victimes d’un accident causés par ces derniers".
Motif 56 : "Troisièmement, et s’agissant du point de savoir si l’assureur d’un véhicule tracteur ayant indemnisé une victime dispose, le cas échéant, d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il importe de relever que l’article 19 du règlement Rome II opère une distinction entre les questions soumises au régime délictuel et celles soumises au régime contractuel. Cette disposition s’applique notamment à la situation dans laquelle un tiers, à savoir l’assureur, a indemnisé la victime d’un accident, créancier d’une obligation délictuelle de dommages-intérêts envers le conducteur ou le détenteur d’un véhicule automobile, et cela en exécution d’une obligation de la désintéresser".
Motif 57 : "Plus précisément, l’article 19 du règlement Rome II prévoit que, dans cette hypothèse, la question d’une éventuelle subrogation dans les droits de la victime est régie par la loi applicable à l’obligation du tiers, à savoir l’assureur de la responsabilité civile, d’indemniser cette victime".
Motif 58 : "Ainsi, l’obligation de l’assureur de couvrir la responsabilité civile de l’assuré à l’égard de la victime résultant du contrat d’assurance conclu avec l’assuré, les conditions dans lesquelles l’assureur peut exercer les droits détenus par la victime de l’accident contre les personnes responsables de l’accident dépendent du droit national régissant ledit contrat d’assurance, déterminé en application de l’article 7 du règlement Rome I".
Motif 59 : "En revanche, la loi applicable à la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables ainsi qu’à un éventuel partage de responsabilité entre celles-ci et leurs assureurs respectifs demeurent soumises, conformément audit article 19, aux articles 4 et suivants du règlement Rome II".
Si un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs responsables au titre de la même obligation et que l'un de ceux-ci l'a désintéressé en totalité ou en partie, le droit qu'a ce dernier d'exiger une compensation de la part des autres débiteurs est régi par la loi applicable à son obligation non contractuelle envers le créancier.
Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.
1. La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.
2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées par l'article 21, selon laquelle l'acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le tribunal saisi.