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Le Danemark, par lettre du 22 avril 2015, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement d'exécution (UE) 2015/228, qui modifie le règlement (CE) n° 44/2001 [remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012], tel que modifié par le règlement (CE) n° 4/2009. Les dispositions administratives danoises nécessaires sont entrées en vigueur le 22 avril 2015 (JO UE, 10 juillet 2015, L 182/1).
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c) et son article 67, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen1,
vu l’avis du Comité économique et social européen2,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des incidences transfrontalières, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) Conformément à l’article 65, point b), du traité, ces mesures doivent viser, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.
(3) À cet égard, la Communauté a déjà adopté, entre autres mesures, le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale3, la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale4, le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale5, la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires6, le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale7, le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées8 et le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ("signification ou notification des actes")9.
(4) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil et la Commission à établir des règles de procédure communes spéciales en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant entre autres les créances alimentaires. Il a aussi appelé à la suppression des mesures intermédiaires requises pour permettre la reconnaissance et l’exécution dans l’État requis d’une décision rendue dans un autre État membre, notamment d’une décision concernant une créance alimentaire.
(5) Un programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale10, commun à la Commission et au Conseil, a été adopté le 30 novembre 2000. Ce programme prévoit la suppression de la procédure d’exequatur pour les créances alimentaires dans le but de rendre plus efficaces les moyens dont les créanciers d’aliments disposent pour faire respecter leurs droits.
(6) Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a adopté un nouveau programme, intitulé "Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne" (ci-après dénommé "le programme de La Haye")11.
(7) Le Conseil a adopté, lors de sa session des 2 et 3 juin 2005, un plan d’action du Conseil et de la Commission12 qui traduit le programme de La Haye en actions concrètes et qui mentionne la nécessité d’adopter des propositions sur les obligations alimentaires.
(8) Dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, la Communauté et ses États membres ont participé à des négociations qui ont abouti le 23 novembre 2007 à l’adoption de la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée "la convention de La Haye de 2007") et du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé "le protocole de La Haye de 2007"). Il convient, dès lors, de tenir compte de ces deux instruments dans le cadre du présent règlement.
(9) Un créancier d’aliments devrait être à même d’obtenir facilement, dans un État membre, une décision qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité.
(10) Afin d’atteindre cet objectif, il est opportun de créer un instrument communautaire en matière d’obligations alimentaires regroupant les dispositions sur les conflits de juridictions, les conflits de lois, la reconnaissance et la force exécutoire, l’exécution, l’aide judiciaire et la coopération entre autorités centrales.
(11) Le champ d’application du présent règlement devrait s’étendre à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, et ce afin de garantir une égalité de traitement entre tous les créanciers d'aliments. Aux fins du présent règlement, la notion d’"obligation alimentaire" devrait être interprétée de manière autonome.
(12) Afin de prendre en compte les différentes façons de régler les questions relatives aux obligations alimentaires dans les États membres, le présent règlement devrait s’appliquer tant aux décisions juridictionnelles qu’aux décisions rendues par des autorités administratives, pour autant que ces autorités offrent des garanties notamment en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues. Ces autorités devraient dès lors appliquer toutes les règles du présent règlement.
(13) Pour les raisons énoncées ci-dessus, il convient également dans le présent règlement d’assurer la reconnaissance et l’exécution des transactions judiciaires et des actes authentiques, sans que cela n’affecte le droit de l’une ou l’autre partie à une telle transaction ou à un tel acte à contester de tels instruments devant une juridiction de l’État membre d’origine.
(14) Il convient de prévoir dans le présent règlement que le terme "créancier" inclut, aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires, les organismes publics qui ont le droit d’agir en lieu et place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments. Lorsqu’un organisme public agit en cette qualité, il devrait avoir droit aux mêmes services et à la même aide judiciaire qu’un créancier.
(15) Afin de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l’Union européenne, les règles relatives à la compétence telles qu’elles résultent du règlement (CE) no 44/2001 devraient être adaptées. La circonstance qu’un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait plus être de nature à exclure l’application des règles communautaires de compétence, et plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent règlement les cas dans lesquels une juridiction d’un État membre peut exercer une compétence subsidiaire.
(16) Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d’un État membre, dans des cas exceptionnels, de connaître d’un litige qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait être constitué lorsqu’une procédure se révèle impossible dans l’État tiers concerné, par exemple en raison d’une guerre civile, ou lorsqu’on ne peut raisonnablement attendre du demandeur qu’il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si le litige présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie, comme par exemple la nationalité d’une des parties.
(17) Une règle de compétence supplémentaire devrait prévoir que, sauf conditions particulières, une procédure pour modifier une décision alimentaire existante ou obtenir une nouvelle décision ne peut être introduite par le débiteur que dans l’État dans lequel le créancier avait sa résidence habituelle lorsque la décision a été rendue et dans lequel il continue à résider habituellement. Afin d’assurer une bonne articulation entre la convention de La Haye de 2007 et le présent règlement, il convient d’appliquer aussi cette règle aux décisions d’un État tiers partie à ladite convention, dans la mesure où celle-ci est en vigueur entre l’État concerné et la Communauté, et couvre les mêmes obligations alimentaires dans l’État concerné et dans la Communauté.
(18) Aux fins de l’application du présent règlement, il convient de prévoir qu’en Irlande, la notion de "nationalité" est remplacée par la notion de "domicile", de même qu’au Royaume-Uni, pour autant que le présent règlement soit applicable dans cet État membre en vertu de l’article 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.
(19) Afin d’accroître la sécurité juridique, la prévisibilité et l’autonomie des parties, le présent règlement devrait permettre aux parties de choisir d’un commun accord la juridiction compétente en fonction de facteurs de rattachement déterminés. Pour assurer la protection de la partie faible, une telle élection de for devrait être exclue pour les obligations alimentaires à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans.
(20) Il convient de prévoir dans le présent règlement que, pour les États membres liés par le protocole de La Haye de 2007, les dispositions en matière de règles de conflit de lois applicables sont celles prévues par ledit protocole. À cet effet, une disposition qui renvoie audit protocole devrait être insérée. Le protocole de La Haye de 2007 sera conclu par la Communauté en temps utile pour permettre l’application du présent règlement. Pour tenir compte de l’hypothèse dans laquelle le protocole de La Haye de 2007 ne s’appliquerait pas à tous les États membres, il convient de distinguer aux fins de la reconnaissance, de la force exécutoire et de l’exécution de décisions, les États membres qui sont liés par le protocole de La Haye de 2007 de ceux qui ne le sont pas.
(21) Il convient de préciser dans le cadre du présent règlement que ces règles de conflit de lois ne déterminent que la loi applicable aux obligations alimentaires et ne déterminent pas la loi applicable à l’établissement des relations de famille sur lesquelles se fondent les obligations alimentaires. L’établissement des relations de famille continue à relever du droit national des États membres, en ce compris leurs règles de droit international privé.
(22) Afin d’assurer le recouvrement rapide et efficace d’une créance alimentaire et de prévenir les recours dilatoires, les décisions en matière d’obligations alimentaires rendues dans un État membre devraient, en principe, être assorties de la force exécutoire par provision. Il convient dès lors de prévoir dans le présent règlement que la juridiction d’origine devrait pouvoir déclarer la décision exécutoire par provision même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit et même si un recours a été ou pourrait encore être formé contre la décision selon le droit national.
(23) Pour limiter les coûts liés aux procédures régies par le présent règlement, il serait utile d’avoir recours autant que possible aux technologies modernes de communication, notamment lors de l’audition des parties.
(24) Les garanties apportées par l’application des règles de conflit de lois devraient justifier que les décisions en matière d’obligations alimentaires rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 soient reconnues et jouissent de la force exécutoire dans tous les autres États membres sans qu’aucune procédure ne soit requise et sans qu’aucune forme de contrôle sur le fond ne soit effectuée dans l’État membre d’exécution.
(25) La reconnaissance dans un État membre d’une décision en matière d’obligations alimentaires a pour seul objet de permettre le recouvrement de la créance alimentaire déterminée dans la décision. Elle n’implique pas la reconnaissance par cet État membre des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance qui sont à l’origine des obligations alimentaires ayant donné lieu à la décision.
(26) Pour les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement une procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire. Cette procédure devrait s’inspirer de la procédure et des motifs de refus de reconnaissance prévus par le règlement (CE) no 44/2001. Afin d’accélérer la procédure et de permettre au créancier de recouvrer rapidement sa créance, il convient de prévoir que la juridiction saisie devrait rendre sa décision dans des délais déterminés, sauf circonstances exceptionnelles.
(27) Il convient également de limiter le plus possible les formalités d’exécution de nature à alourdir les frais à la charge du créancier d’aliments. À cet effet, le présent règlement devrait prévoir que le créancier d’aliments n’est pas tenu d’avoir une adresse postale ni un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution, sans qu’il soit par ailleurs porté atteinte à l’organisation interne des États membres en matière de procédures d’exécution.
(28) Afin de limiter les frais liés aux procédures d’exécution, aucune traduction ne devrait être requise, sauf si l’exécution est contestée et sans préjudice des règles applicables à la signification et à la notification des actes.
(29) Afin de garantir le respect des exigences du procès équitable, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement le droit pour un défendeur qui n’aurait pas comparu devant la juridiction d’origine d’un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 de demander, au stade de l’exécution de la décision rendue contre lui, le réexamen de celle-ci. Toutefois, le défendeur devrait demander ce réexamen dans un délai déterminé qui devrait courir au plus tard à compter du jour où, au stade de la procédure d’exécution, ses biens sont rendus indisponibles pour la première fois en tout ou partie. Ce droit au réexamen devrait être un recours extraordinaire octroyé au défendeur défaillant, n’affectant pas l’exercice d’autres voies de recours extraordinaires prévues par le droit de l’État membre d’origine, pour autant que lesdites voies de recours ne soient pas incompatibles avec le droit au réexamen prévu par le présent règlement.
(30) Afin d’accélérer l’exécution d’une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 dans un autre État membre, il y a lieu de limiter les motifs de refus ou de suspension de l’exécution qui pourront être invoqués par le débiteur en raison du caractère transfrontalier de la créance alimentaire. Cette limitation ne devrait pas porter atteinte aux motifs de refus ou de suspension prévus par le droit national qui ne sont pas incompatibles avec ceux énumérés dans le présent règlement, tels que l’acquittement de la dette par le débiteur au moment de l’exécution ou la nature insaisissable de certains biens.
(31) Afin de faciliter le recouvrement transfrontalier de créances alimentaires, il convient de mettre en place un régime de coopération entre les autorités centrales désignées par les États membres. Ces autorités devraient prêter assistance aux créanciers et aux débiteurs d’aliments pour faire valoir leurs droits dans un autre État membre par la présentation de demandes de reconnaissance, de constatation de la force exécutoire et d’exécution de décisions existantes, de modification de telles décisions ou d’obtention d’une décision. Elles devraient également échanger des informations aux fins de localiser les débiteurs et les créanciers et d’identifier leurs revenus et patrimoine en tant que de besoin. Elles devraient enfin coopérer entre elles en échangeant des informations d’ordre général et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre.
(32) Une autorité centrale désignée en vertu du présent règlement devrait prendre en charge ses propres frais, sauf exceptions spécifiquement déterminées, et prêter assistance à tout demandeur ayant sa résidence dans son État membre. Le critère pour déterminer le droit d’une personne à demander assistance auprès d’une autorité centrale devrait être moins strict que le critère de rattachement de "résidence habituelle" utilisé ailleurs dans le présent règlement. Cependant, le critère de "résidence" devrait exclure la simple présence.
(33) Afin de pouvoir prêter pleinement assistance aux créanciers et aux débiteurs d’aliments et faciliter de façon optimale le recouvrement transfrontalier des aliments, les autorités centrales devraient pouvoir obtenir un certain nombre d’informations à caractère personnel. Le présent règlement devrait par conséquent obliger les États membres à veiller à ce que leurs autorités centrales aient accès à de telles informations auprès des autorités publiques ou administrations qui détiennent les informations concernées dans le cadre de leurs activités habituelles. Il convient cependant de laisser à chaque État membre le soin de déterminer les modalités de cet accès. Ainsi, un État membre devrait pouvoir désigner les autorités publiques ou administrations qui seront tenues de fournir les informations à l’autorité centrale conformément au présent règlement, y compris, le cas échéant, des autorités publiques ou des administrations déjà désignées dans le cadre d’autres régimes d’accès aux informations. Lorsqu’un État membre désigne des autorités publiques ou des administrations, il devrait veiller à ce que son autorité centrale soit en mesure d’accéder aux informations requises conformément au présent règlement détenues par celles-ci. Un État membre devrait aussi pouvoir permettre à son autorité centrale d’accéder aux informations requises auprès de toute autre personne morale qui les détient et qui est responsable de leur traitement.
(34) Dans le cadre de l’accès aux données à caractère personnel, de l’utilisation et de la transmission de celles-ci, il convient de respecter les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données13, telle que transposée dans le droit national des États membres.
(35) Il y a cependant lieu de définir les conditions spécifiques d’accès aux données à caractère personnel, de l’utilisation et de la transmission de celles-ci aux fins de l’application du présent règlement. Dans ce contexte, l’avis du Contrôleur européen de la protection des données14 a été pris en considération. L’avis à la personne visée par la collecte des informations devrait être effectué conformément au droit national. Il convient cependant de prévoir la possibilité de différer cet avis pour empêcher le débiteur de transférer ses biens et de compromettre ainsi le recouvrement de la créance alimentaire.
(36) Compte tenu des frais de procédures, il convient de prévoir un régime d’aide judiciaire très favorable, à savoir la prise en charge totale des coûts liés aux procédures concernant des obligations alimentaires à l’égard des enfants âgés de moins de 21 ans engagées par l’intermédiaire des autorités centrales. Les règles existantes en matière d’aide judiciaire au sein de l’Union européenne en vertu de la directive 2003/8/CE devraient par conséquent être complétées par des règles spécifiques créant ainsi un régime particulier d’aide judiciaire en matière d’obligations alimentaires. Dans ce cadre, l’autorité compétente de l’État membre requis devrait pouvoir, à titre exceptionnel, recouvrer les frais auprès d’un demandeur bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite qui succombe, pour autant que sa situation financière le permette. Cela serait notamment le cas d’une personne fortunée qui aurait agi de mauvaise foi.
(37) En outre, pour les obligations alimentaires autres que celles visées au précédent considérant, il y a lieu de garantir à toutes les parties le même traitement en termes d’aide judiciaire au moment de l’exécution d’une décision dans un autre État membre. Ainsi, les dispositions sur la continuité de l’aide judiciaire du présent règlement devraient être entendues comme octroyant également une telle aide à une partie qui, n’ayant pas bénéficié de l’aide judiciaire lors de la procédure visant à l’obtention ou la modification d’une décision dans l’État membre d’origine, en a ensuite bénéficié dans ce même État dans le cadre d’une demande visant à l’exécution de la décision. De même, une partie qui a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X devrait, dans l’État membre d’exécution, se voir accorder le bénéfice de l’aide judiciaire la plus favorable ou de l’exemption de frais et dépens la plus large à condition de justifier qu’elle en aurait bénéficié dans l’État membre d’origine.
(38) Afin de réduire les frais de traduction de pièces justificatives, la juridiction saisie ne devrait exiger la traduction de ces pièces que lorsqu’une traduction est nécessaire, sans préjudice des droits de la défense et des règles applicables à la signification et à la notification des actes.
(39) Afin de faciliter l’application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les États membres de communiquer les noms et coordonnées de leurs autorités centrales ainsi que d’autres informations à la Commission. Ces informations devraient être mises à la disposition des praticiens et du public par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne ou d’accès électronique au moyen du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE. Par ailleurs, l’utilisation des formulaires prévus au présent règlement devrait faciliter et accélérer la communication entre autorités centrales et permettre la présentation de demandes par voie électronique.
(40) Il convient de régler la relation entre le présent règlement et les conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux en matière d’obligations alimentaires auxquelles les États membres sont parties. Dans ce contexte, il y a lieu de prévoir que les États membres parties à la convention du 23 mars 1962 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège sur le recouvrement des créances alimentaires pourront continuer à appliquer celle-ci compte tenu du fait qu’elle contient des règles en matière de reconnaissance et d’exécution plus favorables que celles prévues par le présent règlement. S’agissant des accords bilatéraux futurs en matière d’obligations alimentaires avec des États tiers, les procédures et conditions dans lesquelles les États membres seraient autorisés à négocier et à conclure en leur propre nom de tels accords devraient être déterminées dans le cadre des discussions relatives à une proposition de la Commission sur ce sujet.
(41) Pour le calcul des périodes et délais prévus par le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes15 devrait s’appliquer.
(42) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission16.
(43) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter toute modification des formulaires prévus au présent règlement selon la procédure consultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE. Pour l’établissement de la liste des autorités administratives entrant dans le champ d’application du présent règlement, ainsi que la liste des autorités compétentes en matière d’attestation du droit à l’aide judiciaire, il convient d’habiliter la Commission à agir selon la procédure de gestion prévue à l’article 4 de ladite décision.
(44) Le présent règlement devrait modifier le règlement (CE) no 44/2001 en remplaçant les dispositions de celui-ci applicables en matière d’obligations alimentaires. Sous réserve des dispositions transitoires du présent règlement, les États membres devraient, en matière d’obligations alimentaires, appliquer les dispositions du présent règlement sur la compétence, sur la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions et sur l’aide judiciaire à la place de celles du règlement (CE) no 44/2001 à compter de la date d’application du présent règlement.
(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en place d’une série de mesures permettant d’assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires dans des situations transfrontalières et dès lors de faciliter la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(46) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.
(47) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Cela est toutefois sans préjudice de la possibilité pour le Royaume-Uni de notifier son intention d’accepter le présent règlement après son adoption conformément à l’article 4 dudit protocole.
(48) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, sans préjudice de la possibilité pour le Danemark d’appliquer le contenu des modifications apportées au règlement (CE) no 44/2001 en vertu de l’article 3 de l’accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale17,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.
2. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.
Aff. C-41/19, Concl. M. Bobek
Dispositif (et motif 51) :
"Le règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application, ainsi que de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d’une créance d’aliments, qui est dirigée contre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction de l’État membre d’origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d’exécution.
En application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 et des dispositions du droit national pertinentes, il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l’État membre d’exécution, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d’aliments, visant à étayer l’allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette".
Aff. C-41/79, Concl. M. Bobek
Partie demanderesse: FX
Partie défenderesse: GZ, représentée légalement par sa mère
1) Lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 de la Zivilprozessordnung allemande (code de procédure civil allemand, ci-après le «ZPO») est-elle une action en matière d’obligations alimentaires au sens du règlement (CE) n° 4/2009 (…) ?
2) En cas de réponse négative à la question précédente, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 du ZPO, lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, est-elle une action en matière d’exécution des décisions au sens de l’article 24, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"Le règlement (CE) n° 4/2009 (…) et en particulier son article 41, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre dans lequel est demandée l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un autre État membre sont compétentes pour statuer sur une action en opposition à l’exécution, dans la mesure où cette action est intrinsèquement liée à l’exécution, ne tend pas à la modification, ni au réexamen, du fond de la décision en matière d’obligations alimentaires et est fondée sur des motifs qui n’auraient pas pu être invoqués devant la juridiction qui a rendu la décision en matière d’obligations alimentaires. Il apparaît que l’action en opposition à exécution fondée sur l’acquittement de la créance faisant l’objet du présent litige satisfait à ces conditions ; en tout état de cause, c’est en dernier ressort à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’apprécier si ces conditions sont remplies".
1. Aux fins du présent règlement on entend par:
1) "décision": une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi qu’une décision du greffier fixant le montant des frais du procès. Aux fins des chapitres VII et VIII, on entend par "décision" également une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un État tiers;
2) "transaction judiciaire": une transaction en matière d’obligations alimentaires approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure;
3) "acte authentique":
a) un acte en matière d’obligations alimentaires dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans l’État membre d’origine et dont l’authenticité:
i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique, et
ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire; ou
b) une convention en matière d’obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives de l’État membre d’origine ou authentifiée par celles-ci;
4) "État membre d'origine": l’État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue et l’acte authentique établi;
5) "État membre d'exécution": l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique;
6) "État membre requérant": l’État membre dont l’autorité centrale transmet une demande en vertu du chapitre VII;
7) "État membre requis": l’État membre dont l’autorité centrale reçoit une demande en vertu du chapitre VII;
8) "État partie à la convention de La Haye de 2007": un État partie à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée "la convention de La Haye de 2007"), dans la mesure où ladite convention s’applique entre la Communauté et cet État;
9) "juridiction d'origine": la juridiction qui a rendu la décision à exécuter;
10) "créancier": toute personne physique à qui des aliments sont dus ou sont allégués être dus;
11) "débiteur": toute personne physique qui doit des aliments ou dont il est allégué qu’elle doit des aliments.
2. Aux fins du présent règlement, la notion de "juridiction" inclut les autorités administratives des États membres compétentes en matière d’obligations alimentaires, pour autant que ces autorités offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues, et que les décisions qu’elles rendent conformément à la législation de l’État membre où elles sont établies
i) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité, et
ii) aient une force et un effet équivalent à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.
Ces autorités administratives sont énumérées à l’annexe X. Cette annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à l’article 73, paragraphe 2, à la demande de l’État membre dans lequel est établie l’autorité administrative concernée.
3. Aux fins des articles 3, 4 et 6, la notion de "domicile" remplace celle de "nationalité" dans les États membres qui utilisent cette notion en tant que facteur de rattachement en matière familiale.
Aux fins de l’article 6, les parties qui ont leur "domicile" dans différentes unités territoriales d’un même État membre sont considérées comme ayant leur "domicile" commun dans cet État membre.
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Aff. C-540/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Dispositif : "Un organisme public qui poursuit, par la voie d’une action récursoire, le recouvrement de sommes versées à titre d’aliments à un créancier d’aliments, dans les droits duquel il est subrogé à l’égard du débiteur d’aliments, est fondé à se prévaloir de la compétence de la juridiction du lieu de la résidence habituelle dudit créancier, prévue à l’article 3, sous b), du règlement n° 4/2009 (CE) (…)."
Aff. C-540/19, Concl. M. Campos Sànchez-Bordona
Partie requérante: WV
Partie défenderesse: Landkreis Harburg
Un organisme public, qui a servi à un créancier d’aliments des prestations d’aide sociale en vertu de dispositions du droit public, peut-il se prévaloir du for de la résidence habituelle du créancier d’aliments en vertu de l’article 3, sous b), du règlement n° 4/2009 lorsqu’il fait valoir, à titre subrogatoire, à l’encontre du débiteur d’aliments, la créance alimentaire de nature civile du créancier d’aliments qui, du fait de l’octroi de l’aide sociale, lui a été transmise par cession légale ?
Conclusions de l'AG M. Campos Sànchez-Bordona :
"L’article 3, sous b), du règlement (CE) n° 4/2009 (…) doit être interprété en ce sens qu’un organisme public qui a fourni des prestations d’aide sociale à un créancier d’aliments et qui s’est subrogé légalement dans la créance alimentaire peut réclamer cette dette à la personne qui est tenue de la payer, au moyen d’une action récursoire, devant les juridictions de l’État où le créancier a sa résidence habituelle".
Aff. C-468/18, Concl. M. Szpunar
Dispositif : "L’article 3, sous a) et d), et l’article 5 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’un recours comprenant trois demandes portant respectivement sur le divorce des parents d’un enfant mineur, la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et l’obligation alimentaire envers celui-ci, la juridiction statuant sur le divorce qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale dispose néanmoins d’une compétence pour statuer sur la demande relative à l’obligation alimentaire concernant ledit enfant lorsqu’elle est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur ou la juridiction devant laquelle celui-ci a comparu, sans en contester la compétence".
Aff. C-468/18, Concl. M. Szpunar
Partie requérante: R
Partie défenderesse: P
1) Lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie, au moyen d’un seul recours, de trois chefs de demande, relatifs à la dissolution du mariage des parents d’un enfant mineur, à la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et à l’obligation alimentaire envers celui-ci, les dispositions de l’article 3, sous a) et d), et de l’article 5 du règlement n° 4/2009, peuvent-elles être interprétées en ce sens que la juridiction statuant sur le divorce, qui est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur et la juridiction devant laquelle le défendeur a comparu, peut-elle statuer sur la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant, même si cette juridiction s’est déclarée incompétente en matière de responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, ou bien seule la juridiction compétente pour connaître de la demande relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant peut-elle statuer sur la demande relative à la pension alimentaire ?
2) Dans le même cas de figure en ce qui concerne la saisine de la juridiction nationale, la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant conserve-t-elle son caractère accessoire par rapport à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), dudit règlement ?
3) Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la deuxième question, est-il dans l’intérêt supérieur du mineur qu’une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3, sous a), du règlement n° 4/2009 statue sur la demande relative à l’obligation alimentaire du parent envers l’enfant mineur issu du mariage dont la dissolution est demandée, alors que cette juridiction s’est déclarée incompétente en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, en concluant, par décision ayant autorité de chose jugée, que les conditions prévues à l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003(…) n’étaient pas remplies ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar :
"1) L’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que le fait que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à une demande en matière de responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement n’a pas pour effet d’exclure la compétence de la juridiction d’un État membre fondée sur l’article 3, sous a), dudit règlement, ou, à défaut, sur l’article 5 du même règlement.
2) En l’absence de dispositions particulières prises par le législateur de l’Union dans le règlement n° 4/2009, à l’instar de celles figurant à l’article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), ou assurant la coordination avec l’article 12 du règlement n° 2201/2003, la juridiction saisie ne peut renoncer à exercer sa compétence au profit d’une juridiction mieux placée pour statuer."
Aff. C-499/15, Concl. Y. Bot
Dispositif : "L’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), et l’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, dans la mesure où la résidence habituelle de cet enfant est située sur le territoire d’un autre État membre. Ce sont les juridictions de ce dernier État membre qui sont compétentes pour statuer sur cette demande".
Aff. C-184/14, Concl. Y. Bot
Dispositif : "L’article 3, sous c) et d), du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d’un enfant mineur et qu’une juridiction d’un autre État membre est saisie d’une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement".
Dalloz Actualité, 8 septembre 2015, obs. F. Mélin
Procédures 2015, comm. 296, note C. Nourissat
Europe 2015, comm. 400, note L. Idot
RJPF oct. 2015-10/19, note S. Mauclair
AJ fam. 2015. 674, note A. Boiché
RJPF 2015-11/26, obs. S. Godechot-Patris
Rev. crit. DIP 2016. 180, note F. Marchadier
Aff. C-400/13 et C-408/13, Concl. N. Jääskinen
Dispositif : "L’article 3, sous b), du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale [en l'espèce, allemande], telle que celle en cause au principal, qui institue une concentration des compétences juridictionnelles en matière d’obligations alimentaires transfrontalières en faveur d’une juridiction de première instance compétente pour le siège de la juridiction d’appel, sauf si cette règle contribue à réaliser l’objectif d’une bonne administration de la justice et protège l’intérêt des créanciers d’aliments tout en favorisant le recouvrement effectif de telles créances, ce qu’il incombe toutefois aux juridictions de renvoi de vérifier".
RTD eur. 2015. 378, note V. Egéa
RJPF 2015-3/35, obs. S. Godechot-Patris
AJ fam. 2015. 221, note E. Viganotti
Procédures 2015, comm. 82, note C. Nourissat
Europe 2015, comm. 96, note L. Idot
1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles:
a) une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle;
b) une juridiction ou les juridictions de l’État membre dont l’une des parties a la nationalité;
c) en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux ou ex-époux:
i) la juridiction compétente pour connaître de leurs différends en matière matrimoniale, ou
ii) une juridiction ou les juridictions de l’État membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an.
Les conditions visées aux points a), b) ou c) doivent être réunies au moment de la conclusion de la convention relative à l’élection de for ou au moment de l’introduction de l’instance.
La compétence attribuée par convention est exclusive, sauf si les parties en disposent autrement.
2. Une convention relative à l’élection de for est conclue par écrit. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
3. Le présent article n’est pas applicable dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans.
4. Si les parties sont convenues d’attribuer une compétence exclusive à une juridiction ou aux juridictions d’un État partie à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale1, signée le 30 octobre 2007 à Lugano (ci-après dénommée "la convention de Lugano"), dès lors que celui-ci n’est pas un État membre, ladite convention s’applique sauf en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 3.
Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.
Aff. C-468/18, Concl. M. Szpunar
Dispositif : "L’article 3, sous a) et d), et l’article 5 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’un recours comprenant trois demandes portant respectivement sur le divorce des parents d’un enfant mineur, la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et l’obligation alimentaire envers celui-ci, la juridiction statuant sur le divorce qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale dispose néanmoins d’une compétence pour statuer sur la demande relative à l’obligation alimentaire concernant ledit enfant lorsqu’elle est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur ou la juridiction devant laquelle celui-ci a comparu, sans en contester la compétence".
Aff. C-468/18, Concl. M. Szpunar
Partie requérante: R
Partie défenderesse: P
1) Lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie, au moyen d’un seul recours, de trois chefs de demande, relatifs à la dissolution du mariage des parents d’un enfant mineur, à la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et à l’obligation alimentaire envers celui-ci, les dispositions de l’article 3, sous a) et d), et de l’article 5 du règlement n° 4/2009, peuvent-elles être interprétées en ce sens que la juridiction statuant sur le divorce, qui est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur et la juridiction devant laquelle le défendeur a comparu, peut-elle statuer sur la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant, même si cette juridiction s’est déclarée incompétente en matière de responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, ou bien seule la juridiction compétente pour connaître de la demande relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant peut-elle statuer sur la demande relative à la pension alimentaire ?
2) Dans le même cas de figure en ce qui concerne la saisine de la juridiction nationale, la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant conserve-t-elle son caractère accessoire par rapport à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), dudit règlement ?
3) Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la deuxième question, est-il dans l’intérêt supérieur du mineur qu’une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3, sous a), du règlement n° 4/2009 statue sur la demande relative à l’obligation alimentaire du parent envers l’enfant mineur issu du mariage dont la dissolution est demandée, alors que cette juridiction s’est déclarée incompétente en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, en concluant, par décision ayant autorité de chose jugée, que les conditions prévues à l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003(…) n’étaient pas remplies ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar :
"1) L’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que le fait que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à une demande en matière de responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement n’a pas pour effet d’exclure la compétence de la juridiction d’un État membre fondée sur l’article 3, sous a), dudit règlement, ou, à défaut, sur l’article 5 du même règlement.
2) En l’absence de dispositions particulières prises par le législateur de l’Union dans le règlement n° 4/2009, à l’instar de celles figurant à l’article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), ou assurant la coordination avec l’article 12 du règlement n° 2201/2003, la juridiction saisie ne peut renoncer à exercer sa compétence au profit d’une juridiction mieux placée pour statuer."
Aff. C-214/17, Concl. M. Szpunar
Dispositif 1 (et motif 46) : "L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne résulte pas d’une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la pension alimentaire à payer a été fixée par une décision ayant acquis force de chose jugée, à la demande du créancier et, en vertu de cet article 4, paragraphe 3, selon la loi du for désignée conformément à cette disposition, que cette loi régisse une demande ultérieure introduite par le débiteur devant les juridictions de l’État de sa résidence habituelle contre le créancier, en vue de réduire cette pension alimentaire".
Dispositif 2 (et motif 53) : "L’article 4, paragraphe 3, du protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, doit être interprété en ce sens que le créancier ne « saisi[t] » pas, au sens de cet article, l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée par ce dernier devant cette autorité, le créancier comparaît, au sens de l’article 5 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), en concluant au rejet de la demande au fond".
Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.
Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.
Le litige doit présenter un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.
1. Lorsqu’une décision a été rendue dans un État membre ou dans un État partie à la convention de La Haye de 2007 où le créancier a sa résidence habituelle, le débiteur ne peut introduire une procédure pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision dans un autre État membre tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État dans lequel la décision a été rendue.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) lorsque les parties sont convenues, conformément à l’article 4, que les juridictions de cet autre État membre sont compétentes;
b) lorsque le créancier se soumet à la compétence des juridictions de cet autre État membre en vertu de l’article 5;
c) lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision, ou
d) lorsque la décision rendue dans l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État membre dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.
Aff. C-499/15, Concl. Y. Bot
Parties demanderesses : W. et V.
Partie défenderesse: X.
En vertu des articles 8 à 14 du [règlement n° 2201/2003], quel État membre (la République de Lituanie ou le Royaume des Pays-Bas) est compétent à l’égard de l’enfant mineur V, ayant sa résidence habituelle aux Pays-Bas, pour connaître d’une demande de modification de sa résidence, des obligations alimentaires et du droit de visite le concernant ?
Conclusions de l'AG Y. Bot :
"L’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), et l’article 3, sous d), du règlement (CE) n° 4/2009 (…) doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre a rendu une décision, devenue définitive, relative au droit de garde, au droit de visite ainsi qu’aux obligations alimentaires concernant un enfant mineur, cette juridiction n’est plus compétente pour statuer sur une demande de modification de cette décision, dans la mesure où cet enfant n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire de cet État membre.
La juridiction compétente pour statuer sur une telle demande est, conformément à ces dispositions ainsi qu’au principe visant à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle".
Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.
La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.
1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État autre que l’État membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente surseoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour qu’il ait pu se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
2. L’article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 s’applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement.
3. Lorsque les dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 ne sont pas applicables, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en exécution de cette convention.
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Dispositif (et motif 45) : "L’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que :
les conditions de reconnaissance d’une situation de litispendance prévues à cette disposition, selon lesquelles les demandes ont le même objet et doivent être formées entre les mêmes parties, ne sont pas satisfaites lorsque, à la date de la demande par un enfant, devenu entre-temps majeur, de versement d’une pension alimentaire à la charge de sa mère, présentée devant une juridiction d’un État membre, une demande a déjà été introduite par la mère devant une juridiction d’un autre État membre par laquelle elle réclame au père de l’enfant une indemnité pour l’hébergement et l’entretien de cet enfant, puisque les prétentions des demandeurs ne poursuivent pas un but identique et ne se recouvrent pas du point de vue temporel. L’absence d’une situation de litispendance, au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009, ne fait cependant pas obstacle à l’application de l’article 13 de ce règlement si les demandes en cause sont liées entre elles par un rapport suffisamment étroit pour qu’elles puissent être considérées comme étant connexes, au sens de cet article 13, paragraphe 3, de telle sorte que, saisie en second lieu, la juridiction de renvoi pourrait surseoir à statuer".
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé "le protocole de La Haye de 2007") pour les États membres liés par cet instrument.
Motifs : "Vu l'article 15 du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 et les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 avril 2000 à Volklingen (Allemagne), où ils résidaient ; qu'un jugement du 19 juillet 2011 a prononcé le divorce des époux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aux termes de leur contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne, le 31 mars 2000, les époux ayant exclu « toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit », Mme Y... a renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".
AJ fam. 2015. 492, note A. Boiché
JCP 2015, n° 1024, note E. Fongaro
JDI 2015. 1147, note P. de Vareilles-Sommières
RJPF 2015-10/15, note S. Godechot-Patris
JDI 2016. 117, note C. Chalas
Rev. crit. DIP 2016. 126, note U. P. Gruber
1. Le présent chapitre régit la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions visées par le présent règlement.
2. La section 1 s’applique aux décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007.
3. La section 2 s’applique aux décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007.
4. La section 3 s’applique à toutes les décisions.
Partie demanderesse: M.S.
Partie défenderesse: P.S.
i. Lorsqu’une créancière d’aliments souhaite obtenir dans un État membre l’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur dans un autre État membre, le chapitre IV du [règlement (CE) n° 4/2009 (…)] (« le règlement sur les obligations alimentaires ») lui confère-t-il le droit d’introduire une demande d’exécution directement devant l’autorité compétente de l’État requis ?
ii. En cas de réponse affirmative à la question (i), le chapitre IV du règlement sur les obligations alimentaires devrait-il être interprété en ce sens que tout État membre a l’obligation de mettre en place une procédure ou un mécanisme permettant la reconnaissance de ce droit ?
1. Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 est reconnue dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.
2. Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.
1. Un défendeur qui n’a pas comparu dans l’État membre d’origine a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction compétente dudit État membre lorsque:
a) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre, ou
b) il s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la créance alimentaire pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de sa part,
à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.
2. Le délai pour demander le réexamen court à compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d’agir, au plus tard à compter du jour de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Le défendeur agit sans tarder et en tout état de cause dans un délai de 45 jours. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
3. Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe 1 au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées audit paragraphe n’est remplie, la décision reste valable.
Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées au paragraphe 1 est remplie, la décision est nulle et non avenue. Toutefois, le créancier ne perd pas les avantages résultant de l’interruption des délais de prescription ou de déchéance ni le droit de demander rétroactivement des aliments qu’il aurait acquis par l’action initiale.
1. Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
b) l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe I;
c) le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué;
d) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ne peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut cependant être exigée si l’exécution de la décision est contestée.
3. Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
1. Les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des paragraphes 2 et 3.
2. À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque le droit d’obtenir l’exécution de la décision de la juridiction d’origine est prescrit, aux termes de la loi de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’exécution, le plus long délai de prescription étant retenu.
De plus, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur, refuser, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si celle-ci est inconciliable avec une décision rendue dans l’État membre d’exécution ou avec une décision rendue dans un autre État membre ou dans un État tiers, laquelle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution.
Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens du deuxième alinéa.
3. À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut suspendre, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque la juridiction compétente de l’État membre d’origine est saisie d’une demande de réexamen de la décision de la juridiction d’origine conformément à l’article 19.
En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution suspend, à la demande du débiteur, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si la force exécutoire est suspendue dans l’État membre d’origine.
La reconnaissance et l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires en vertu du présent règlement n’impliquent en aucune manière la reconnaissance des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance qui sont à l’origine des obligations alimentaires ayant donné lieu à la décision.
1. Les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d’une décision peut faire constater, selon les procédures prévues dans la présente section, que la décision doit être reconnue.
3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
Une décision n’est pas reconnue si:
a) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence;
b) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;
c) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;
d) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.
Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens des points c) ou d).
Motifs : "Mais attendu que, dʼune part, après avoir relevé que la juridiction britannique [saisie par l'épouse d'une demande de divorce et ayant condamné l'époux à verser une certaine somme à titre d'obligation alimentaire] avait tranché la question de la compétence, lʼarrêt, répondant par là-même aux conclusions invoquées, en déduit exactement que M. Y… ne peut prétendre que la décision étrangère a été rendue en fraude de ses droits au motif que son épouse serait domiciliée, non en Grande-Bretagne, mais en France ; que, dʼautre part, il constate que lʼintéressé a été avisé par les conseils de Mme X… des dates dʼaudience, lesquelles ont fait lʼobjet de renvois successifs en raison de lʼabsence de diligences de sa part ; quʼen lʼétat de ces énonciations, la cour dʼappel a rejeté, à bon droit, le recours ; (…)".
Dalloz Actualité, 14 juin 2016, obs. F. Mélin
AJ fam. 2016. 336, obs. A. Boiché
La juridiction d’un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 surseoit à statuer si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.
Une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 et qui y est exécutoire est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéressée.
1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dont cet État membre a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.
2. La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.
1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est accompagnée des documents suivants:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
b) un extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe II, sans préjudice de l’article 29;
c) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la demande est présentée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.
2. La juridiction ou l’autorité compétente saisie de la demande ne peut exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut cependant être exigée dans le cadre du recours prévu aux articles 32 ou 33.
3. Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
1. À défaut de production de l’extrait visé à l’article 28, paragraphe 1, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
La décision est déclarée exécutoire sans examen au titre de l’article 24, dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 28 et au plus tard dans les 30 jours suivant l’achèvement de ces formalités, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.
1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.
2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, les dispositions de l’article 11 sont applicables, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’a pas sa résidence habituelle dans l’un des États membres.
5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de 45 jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 71.
1. La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.
2. Sous réserve de l’article 32, paragraphe 4, la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 32 statue dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles.
3. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 33 statue à bref délai.
La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si l’exécution de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.
1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente section, rien n’empêche le demandeur de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 30.
2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3. Pendant le délai prévu à l’article 32, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.
1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.
2. Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure tendant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire.
La juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit.
1. Une partie qui souhaite faire valoir dans un autre État membre une décision reconnue au sens de l’article 17, paragraphe 1, ou en vertu de la section 2, doit produire une copie de celle-ci réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité.
2. Le cas échéant, la juridiction devant laquelle la décision reconnue est invoquée peut demander à la partie qui souhaite la faire valoir de produire un extrait délivré par la juridiction d’origine en utilisant le formulaire dont le modèle figure, selon le cas, à l’annexe I ou à l’annexe II.
La juridiction d’origine délivre cet extrait également à la demande de toute partie intéressée.
3. Le cas échéant, la partie invoquant la décision reconnue fournit une translittération ou une traduction du contenu du formulaire visé au paragraphe 2 dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la décision reconnue est invoquée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre concerné aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.
4. Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution.
2. La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé, sans préjudice des personnes compétentes en matière de procédure d’exécution.
Aff. C-41/19, Concl. M. Bobek
Dispositif (et motif 51) :
"Le règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application, ainsi que de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d’une créance d’aliments, qui est dirigée contre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction de l’État membre d’origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d’exécution.
En application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 et des dispositions du droit national pertinentes, il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l’État membre d’exécution, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d’aliments, visant à étayer l’allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette".
Aff. C-41/79, Concl. M. Bobek
Partie demanderesse: FX
Partie défenderesse: GZ, représentée légalement par sa mère
1) Lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 de la Zivilprozessordnung allemande (code de procédure civil allemand, ci-après le «ZPO») est-elle une action en matière d’obligations alimentaires au sens du règlement (CE) n° 4/2009 (…) ?
2) En cas de réponse négative à la question précédente, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 du ZPO, lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, est-elle une action en matière d’exécution des décisions au sens de l’article 24, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"Le règlement (CE) n° 4/2009 (…) et en particulier son article 41, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre dans lequel est demandée l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un autre État membre sont compétentes pour statuer sur une action en opposition à l’exécution, dans la mesure où cette action est intrinsèquement liée à l’exécution, ne tend pas à la modification, ni au réexamen, du fond de la décision en matière d’obligations alimentaires et est fondée sur des motifs qui n’auraient pas pu être invoqués devant la juridiction qui a rendu la décision en matière d’obligations alimentaires. Il apparaît que l’action en opposition à exécution fondée sur l’acquittement de la créance faisant l’objet du présent litige satisfait à ces conditions ; en tout état de cause, c’est en dernier ressort à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’apprécier si ces conditions sont remplies".
Dispositif 1 : "Les dispositions du chapitre IV du règlement (CE) n° 4/2009 (…), et en particulier l’article 41, paragraphe 1, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens qu’un créancier d’aliments, qui a obtenu une décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir l’exécution dans un autre État membre, peut présenter sa demande directement à l’autorité compétente de ce dernier État membre, telle qu’une juridiction spécialisée, et ne peut être tenu de soumettre sa demande à cette dernière par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution".
Dispositif 2 : "Les États membres sont tenus d’assurer la pleine efficacité du droit prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 en modifiant, le cas échéant, leurs règles de procédure. En tout état de cause, il incombe au juge national d’appliquer les dispositions de cet article 41, paragraphe 1, en laissant au besoin inappliquées les dispositions contraires du droit national et, par conséquent, de permettre à un créancier d’aliments de porter sa demande directement devant l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, même si le droit national ne le prévoit pas".
En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée.
Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application du présent règlement n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.
1. Les parties à un litige relevant du présent règlement bénéficient d’un accès effectif à la justice dans un autre État membre, y compris dans le cadre des procédures d’exécution et des recours, selon les conditions définies dans le présent chapitre.
Dans les cas couverts par le chapitre VII, cet accès effectif est assuré par l’État membre requis à tout demandeur ayant sa résidence dans l’État membre requérant.
2. Pour assurer un tel accès effectif, les États membres fournissent une aide judiciaire conformément au présent chapitre, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.
3. Dans les cas couverts par le chapitre VII, un État membre n’est pas tenu de fournir une telle aide judiciaire si et dans la mesure où les procédures de cet État permettent aux parties d’agir sans avoir besoin d’aide judiciaire et que l’autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.
4. Les conditions d’accès à l’aide judiciaire ne sont pas plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.
5. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n’est imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures en matière d’obligations alimentaires.
L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace. Elle inclut le cas échéant les aspects suivants:
a) des conseils précontentieux en vue d’arriver à un règlement avant d’intenter une procédure judiciaire;
b) l’assistance juridique en vue de saisir une autorité ou une juridiction, et la représentation en justice;
c) l’exonération ou la prise en charge des frais de justice, et les honoraires des mandataires désignés pour accomplir des actes durant la procédure;
d) dans les États membres où la partie qui succombe est condamnée à régler les frais de la partie adverse, si le bénéficiaire de l’aide judiciaire succombe, les frais de la partie adverse dès lors qu’elle aurait couvert ces frais si le bénéficiaire avait eu sa résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction saisie;
e) l’interprétation;
f) la traduction des documents exigés par la juridiction ou l’autorité compétente et soumis par le bénéficiaire de l’aide judiciaire, qui sont nécessaires au règlement du litige;
g) les frais de déplacement que le bénéficiaire de l’aide judiciaire doit exposer lorsque la loi ou la juridiction de l’État membre concerné exige la présence physique à l’audience des personnes concernées par l’introduction de la demande et lorsque la juridiction décide que les personnes concernées ne peuvent être entendues à sa satisfaction par aucun autre moyen.
1. L’État membre requis fournit une aide judiciaire gratuite pour toutes les demandes relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentée par un créancier en vertu de l’article 56.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 56, paragraphe 1, points a) et b), refuser l’octroi d’une aide judiciaire gratuite si elle considère que la demande ou quelque recours que ce soit est manifestement dépourvu de fondement.
1. Dans les cas ne relevant pas de l’article 46 et sous réserve des articles 44 et 45, l’aide judiciaire peut être accordée conformément au droit national, en particulier quant aux conditions de l’évaluation des ressources du demandeur ou du bien-fondé de la demande.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une partie qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure de reconnaissance, de force exécutoire ou d’exécution, à l’aide judiciaire la plus favorable ou à l’exemption la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.
3. Nonobstant le paragraphe 1, une partie qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X a droit, dans le cadre de toute procédure de reconnaissance, de force exécutoire ou d’exécution, à l’aide judiciaire conformément au paragraphe 2. À cet effet, elle produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens.
Les autorités compétentes aux fins du présent paragraphe sont énumérées à l’annexe XI. Cette annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à l’article 73, paragraphe 2.
1. Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans un autre État membre et y jouissent de la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.
2. Les dispositions du présent règlement sont applicables, en tant que de besoin, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, un extrait de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique au moyen du formulaire dont le modèle figure, selon le cas, aux annexes I et II ou aux annexes III et IV.
1. Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.
2. Un État membre fédéral, un État membre dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État membre ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une autorité centrale et spécifie l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État membre qui fait usage de cette faculté désigne l’autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’autorité centrale compétente au sein de cet État. Si une communication est envoyée à une autorité centrale qui n’est pas compétente, cette dernière est tenue de la transmettre à l’autorité centrale compétente et d’en informer l’expéditeur.
3. Chaque État membre informe la Commission, conformément à l’article 71, de la désignation de l’autorité centrale ou des autorités centrales ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2.
1. Les autorités centrales :
a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;
b) recherchent, dans toute la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application du présent règlement.
2. Les autorités centrales prennent des mesures pour faciliter l’application du présent règlement et renforcer leur coopération. À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.
1. Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en:
a) transmettant et recevant ces demandes;
b) introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.
2. Concernant ces demandes, les autorités centrales prennent toutes les mesures appropriées pour:
a) accorder ou faciliter l’octroi d’une aide judiciaire, lorsque les circonstances l’exigent;
b) aider à localiser le débiteur ou le créancier, notamment en application des articles 61, 62 et 63;
c) faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens, notamment en application des articles 61, 62 et 63;
d) encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues;
e) faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages;
f) faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments;
g) faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre, sans préjudice du règlement (CE) n° 1206/2001;
h) fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments;
i) introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande pendante d’aliments;
j) faciliter la signification et la notification des actes, sans préjudice du règlement (CE) n° 1393/2007.
3. Les fonctions conférées à l’autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État membre concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État membre. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État membre à la Commission conformément à l’article 71.
4. Le présent article et l’article 53 n’imposent en aucun cas à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État membre requis.
L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.
1. Une autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b), c), g), h), i) et j), lorsque aucune demande prévue à l’article 56 n’est pendante. L’autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 56 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.
2. Lorsqu’une requête en vue de mesures prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b) et c), est présentée, l’autorité centrale requise recherche les informations demandées, si nécessaire en application de l’article 61. Toutefois, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, points b), c) et d), ne peuvent être recherchées que si le créancier produit une copie d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique à exécuter, le cas échéant accompagnée de l’extrait prévu aux articles 20, 28 ou 48.
L’autorité centrale requise communique les informations obtenues à l’autorité centrale requérante. Lorsque ces informations ont été obtenues en application de l’article 61, cette communication ne porte que sur l’adresse du défendeur potentiel dans l’État membre requis. Dans le cadre d’une requête en vue d’une reconnaissance, d’une déclaration constatant la force exécutoire ou d’une exécution, la communication porte en outre sur la seule existence de revenus ou d’un patrimoine du débiteur dans cet État.
Si l’autorité centrale requise n’est pas en mesure de fournir les informations demandées, elle en informe sans délai l’autorité centrale requérante, en lui précisant les raisons de cette impossibilité.
3. Une autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État membre requérant et comportant un élément d’extranéité.
4. Pour les requêtes présentées en application du présent article, les autorités centrales utilisent le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V.
1. Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.
2. Les autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu du présent règlement, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 53.
Aux fins du présent paragraphe, les frais liés à la localisation du débiteur ne sont pas considérés comme exceptionnels.
3. L’autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.
Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.
1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:
a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;
b) l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis;
c) l’obtention d’une décision dans l’État membre requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire;
d) l’obtention d’une décision dans l’État membre requis lorsque la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis n’est pas possible;
e) la modification d’une décision rendue dans l’État membre requis;
f) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis.
2. Un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments peut présenter les demandes suivantes:
a) la reconnaissance d’une décision ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État membre requis;
b) la modification d’une décision rendue dans l’État membre requis;
c) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis.
3. Pour les demandes relevant du présent article, l’assistance et la représentation visées à l’article 45, point b) sont fournies par l’autorité centrale de l’État membre requis directement ou par l’intermédiaire d’autorités publiques ou d’autres organes ou personnes.
4. Sauf disposition contraire du présent règlement, les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 sont traitées conformément au droit de l’État membre requis et sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État membre.
1. Toute demande prévue à l’article 56 est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VI ou à l’annexe VII.
2. Toute demande prévue à l’article 56 comporte au moins:
a) une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes;
b) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance;
c) le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance;
d) le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés;
e) les motifs sur lesquels la demande est fondée;
f) lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement;
g) les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’autorité centrale de l’État membre requérant responsable du traitement de la demande.
3. Aux fins du paragraphe 2, point b), l’adresse personnelle du demandeur peut être remplacée par une autre adresse dans les cas de violences familiales, si le droit national de l’État membre requis n’exige pas, aux fins des procédures à engager, que le demandeur fournisse son adresse personnelle.
4. Au besoin, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues:
a) la situation financière du créancier;
b) la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur;
c) toute autre information permettant de localiser le défendeur.
5. La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris, le cas échéant, pour établir le droit du demandeur à l’aide judiciaire. Les demandes prévues à l’article 56, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point a), ne sont accompagnées, selon le cas, que des documents énumérés aux articles 20, 28 ou 48 ou à l’article 25 de la convention de La Haye de 2007.
1. L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.
2. Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences du présent règlement, l’autorité centrale de l’État membre requérant la transmet à l’autorité centrale de l’État membre requis.
3. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, l’autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VIII, avise l’autorité centrale de l’État membre requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et peut solliciter tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de 30 jours, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.
4. Dans un délai de 60 jours suivant l’accusé de réception, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante de l’état de la demande.
5. Les autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement:
a) de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière;
b) de l’état d’avancement de l’affaire,
et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.
6. Les autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.
7. Les autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.
8. Une autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette autorité centrale informe aussitôt l’autorité centrale requérante des motifs de son refus au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX.
9. L’autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Elle peut toutefois demander à l’autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. Si l’autorité centrale requérante ne les fournit pas dans un délai de 90 jours ou dans un délai plus long spécifié par l’autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle informe aussitôt l’autorité centrale requérante au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX.
1. Le formulaire de requête ou de demande est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où est établie l’autorité centrale concernée, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union européenne que l’État membre requis aura indiqué pouvoir accepter, sauf dispense de traduction de l’autorité centrale de cet État membre.
2. Les documents accompagnant le formulaire de requête ou de demande ne sont traduits dans la langue déterminée conformément au paragraphe 1 que si une traduction est nécessaire pour fournir l’assistance demandée, sans préjudice des articles 20, 28, 40 et 66.
3. Toute autre communication entre les autorités centrales se fait dans la langue déterminée conformément au paragraphe 1, sauf si les autorités centrales en conviennent autrement.
1. Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.
2. La convocation de ces réunions s’effectue conformément à la décision 2001/470/CE.
1. Dans les conditions prévues au présent chapitre et par exception à l’article 51, paragraphe 4, l’autorité centrale requise met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations visées au paragraphe 2 nécessaires pour faciliter, dans une affaire déterminée, l’obtention, la modification, la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire ou l’exécution d’une décision.
Les autorités publiques ou les administrations qui, dans le cadre de leurs activités habituelles, détiennent, au sein de l’État membre requis, les informations visées au paragraphe 2 et qui sont responsables de leur traitement au sens de la directive 95/46/CE fournissent, sous réserve des limitations justifiées par des raisons de sécurité nationale ou de sûreté publique, celles-ci à l’autorité centrale requise à sa demande dans les cas où cette dernière n’a pas accès directement à ces informations.
Les États membres peuvent désigner les autorités publiques ou les administrations à même de fournir à l’autorité centrale requise les informations visées au paragraphe 2. Lorsqu’un État membre procède à une telle désignation, il veille à ce que son choix des autorités et des administrations permette à son autorité centrale d’avoir accès, conformément au présent article, aux informations requises.
Toute autre personne morale qui détient, au sein de l’État membre requis, les informations visées au paragraphe 2 et qui est responsable de leur traitement au sens de la directive 95/46/CE fournit celles-ci à l’autorité centrale requise à sa demande si elle y est autorisée par le droit de l’État membre requis.
L’autorité centrale requise transmet, en tant que de besoin, les informations ainsi obtenues à l’autorité centrale requérante.
2. Les informations visées au présent article sont celles déjà détenues par les autorités, administrations ou personnes visées au paragraphe 1. Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives, et concernent:
a) l’adresse du débiteur ou du créancier;
b) les revenus du débiteur;
c) l’identification de l’employeur du débiteur et/ou du/des compte(s) bancaire(s) dont le débiteur est titulaire;
d) le patrimoine du débiteur.
Pour obtenir ou modifier une décision, seules les informations visées au point a) peuvent être demandées par l’autorité centrale requise.
Pour faire reconnaître, déclarer exécutoire ou exécuter une décision, toutes les informations visées au premier alinéa peuvent être demandées par l’autorité centrale requise. Toutefois, les informations visées au point d) ne peuvent être demandées que si les informations visées aux points b) et c) sont insuffisantes pour permettre l’exécution de la décision.
1. Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.
2. Toute autorité ou juridiction à laquelle des informations ont été transmises en application de l’article 61 ne peut utiliser celles-ci que pour faciliter le recouvrement de créances alimentaires.
À l’exception des informations portant sur l’existence même d’une adresse, de revenus ou d’un patrimoine dans l’État membre requis, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2 ne peuvent être divulguées à la personne qui a saisi l’autorité centrale requérante, sous réserve de l’application des règles de procédure devant une juridiction.
3. Toute autorité qui traite une information qui lui a été transmise en application de l’article 61 ne peut conserver cette information au-delà de la période nécessaire aux fins pour lesquelles elle a été transmise.
4. Toute autorité traitant des informations qui lui ont été communiquées en application de l’article 61 assure la confidentialité de ces informations, conformément au droit national.
1. L’avis à la personne visée par la collecte des informations de la communication de tout ou partie de celles-ci, est effectué conformément au droit national de l’État membre requis.
2. Lorsque cet avis risque de porter préjudice au recouvrement effectif de la créance alimentaire, il peut être différé pour une durée qui ne saurait excéder 90 jours à compter de la date à laquelle les informations ont été fournies à l’autorité centrale requise.
1. Aux fins d’une demande de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire de décisions ou aux fins de l’exécution de décisions, le terme "créancier" inclut un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.
2. Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.
3. Un organisme public peut demander la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire ou demander l’exécution:
a) d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments;
b) d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.
4. L’organisme public qui demande la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire ou qui sollicite l’exécution d’une décision, produit, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.
Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.
Sans préjudice des articles 20, 28 et 40, la juridiction saisie ne peut demander aux parties de fournir une traduction des pièces justificatives établies dans une langue autre que la langue de procédure que si elle estime cette traduction nécessaire pour rendre sa décision ou pour respecter les droits de la défense.
Sans préjudice de l’article 54, l’autorité compétente de l’État membre requis peut recouvrer les frais auprès de la partie perdante bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite en vertu de l’article 46, à titre exceptionnel et si la situation financière de cette dernière le permet.
1. Sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, le présent règlement modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions dudit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires.
2. Le présent règlement remplace, en matière d’obligations alimentaires, le règlement (CE) n° 805/2004, sauf pour les titres exécutoires européens portant sur des obligations alimentaires délivrés dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007.
3. En matière d’obligations alimentaires, le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application de la directive 2003/8/CE, sous réserve du chapitre V.
4. Le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application de la directive 95/46/CE.
1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article 307 du traité.
2. Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions et accords qui portent sur des matières régies par le présent règlement et auxquels des États membres sont parties.
3. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de la convention du 23 mars 1962 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège sur le recouvrement des créances alimentaires par les États membres qui y sont parties compte tenu du fait que ladite convention prévoit en ce qui concerne la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution de décisions :
a) des procédures simplifiées et accélérées pour l’exécution de décisions en matière d’aliments, et
b) une aide judiciaire plus favorable que celle prévue au chapitre V du présent règlement.
Toutefois, l’application de ladite convention ne saurait priver le défendeur de la protection que lui offrent les articles 19 et 21 du présent règlement.
Les États membres fournissent dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE les informations suivantes en vue de leur mise à disposition du public:
a) une description des législations et procédures nationales concernant les obligations alimentaires;
b) une description des mesures prises pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 51;
c) une description de la manière dont l’accès effectif à la justice est assuré, comme l’exige l’article 44;
d) une description des règles et procédures nationales d’exécution, y compris des informations sur toutes les limites imposées dans ce domaine, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais ou prescriptions.
Les États membres tiennent en permanence ces informations à jour.
1. Le 18 septembre 2010 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:
a) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 27, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 32, paragraphe 2;
b) les procédures de pourvoi visées à l’article 33;
c) la procédure de réexamen aux fins de l’application de l’article 19 ainsi que le nom et les coordonnées des juridictions compétentes;
d) le nom et les coordonnées de leurs autorités centrales et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 49, paragraphe 3;
e) le nom et les coordonnées de leurs organismes publics ou autres et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 51, paragraphe 3;
f) le nom et les coordonnées des autorités compétentes en matière d’exécution aux fins de l’article 21;
g) les langues acceptées pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40;
h) les langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications, visées à l’article 59, avec les autres autorités centrales.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées aux points a), c) et f).
3. La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.
Informations visées à l’article 71 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, JO UE du 4 fév. 2015, C 38/5
Toute modification des formulaires prévus au présent règlement est adoptée suivant la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 3.
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 70 du règlement (CE) n° 2201/2003.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
Au plus tard cinq ans à compter de la date d’application déterminée conformément à l’article 76, troisième alinéa, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, y compris une évaluation des expériences pratiques en matière de coopération entre autorités centrales, notamment concernant l’accès de celles-ci aux informations détenues par les autorités publiques et les administrations, et une évaluation du fonctionnement de la procédure de reconnaissance, de déclaration de la force exécutoire et d’exécution applicable aux décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d’adaptation.
1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis à partir de sa date d'application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:
a) aux décisions rendues dans les États membres avant la date d’application du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire sont demandées à partir de cette date;
b) aux décisions rendues à partir de la date d’application du présent règlement à la suite de procédures engagées avant cette date, dans la mesure où ces décisions relèvent, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution, du champ d’application du règlement (CE) n° 44/2001.
Le règlement (CE) n° 44/2001 reste d’application aux procédures de reconnaissance et d’exécution en cours à la date d’application du présent règlement.
Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent mutatis mutandis aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis dans les États membres.
3. Le chapitre VII concernant la coopération entre autorités centrales s’applique aux requêtes et demandes reçues par l’autorité centrale à compter de la date d’application du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L'article 2, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 3, et les articles 71, 72 et 73 s’appliquent à compter du 18 septembre 2010.
Le présent règlement s’applique, à l’exception des dispositions visées au deuxième alinéa, à compter du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye de 2007 soit applicable dans la Communauté à cette date. À défaut, le présent règlement s’applique à compter de la date d’application dudit protocole dans la Communauté.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Modification par le Règlement d’exécution (UE) n° 1142/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 établissant les annexes X et XI du règlement (CE) n° 4/2009, JO UE du 11 nov. 2011, L 293/24
Modification par le Règlement d’exécution (UE) 2015/228 de la Commission du 17 février 2015 remplaçant les annexes I à VII du règlement (CE) n° 4/2009, JO UE 20 fév. 2015, L 49/1
Modification par le Règlement d'exécution (UE) 2018/1937 de la Commission du 10 décembre 2018 remplaçant l'annexe X du règlement (CE) n° 4/2009, JO UE 11 déc. 2018, L314/