1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
2. Sont exclus de son application:
a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l’arbitrage;
e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance;
f) les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès.
1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
Motif 24 : "(…), relève de la notion de « matière civile et commerciale » une action opposant les autorités d’un État membre à des professionnels établis dans un autre État membre dans le cadre de laquelle ces autorités demandent, à titre principal, à ce que soit constatée l’existence d’infractions constituant des pratiques commerciales déloyales prétendument illégales et à ce que soit ordonnée la cessation de celles-ci ainsi que, à titre accessoire, à ce que soient ordonnées des mesures de publicité et à ce que soit imposée une astreinte (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Movic e.a., C‑73/19, EU:C:2020:568, point 64)".
Motif 25 : "Tel n’est en revanche pas le cas d’une demande tendant à se voir octroyer la compétence d’établir l’existence d’infractions futures par simple procès-verbal rédigé par un fonctionnaire de l’autorité publique en cause, une telle demande portant en réalité sur des pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Movic e.a., C‑73/19, EU:C:2020:568, point 62)".
Motif 26 : "En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, d’une part, l’action en cause au principal, qui a pour objet la défense de l’ordre public économique français, a été introduite sur la base d’éléments de preuve obtenus dans le cadre de visites sur les lieux et de saisies de documents. Or, de tels pouvoirs d’enquête, même si leur exercice doit être préalablement autorisé par le juge, n’en demeurent pas moins exorbitants par rapport au droit commun, en particulier parce qu’ils ne peuvent être mis en œuvre par des personnes privées et parce que, conformément aux dispositions nationales pertinentes, toute personne s’opposant à l’exercice de telles mesures encourt une peine d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 300000 euros".
Motif 27 : "D’autre part, l’action au principal tend, notamment, au prononcé de l’amende civile visée à l’article L 442–6, III, deuxième alinéa, du code de commerce. Or, s’il est vrai qu’une telle amende doit être infligée par la juridiction compétente, seuls le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent en demander le prononcé. En particulier, en vertu de l’article L 442-6 du code de commerce, la victime de pratiques restrictives de concurrence ne peut agir qu’en réparation du préjudice causé par ces pratiques et solliciter la cessation desdites pratiques ou la nullité de la clause concernée".
Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, n’inclut pas l’action d’une autorité publique d’un État membre contre des sociétés établies dans un autre État membre aux fins de faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence à l’égard de fournisseurs établis dans le premier État membre, lorsque cette autorité publique exerce des pouvoirs d’agir en justice ou des pouvoirs d’enquête exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers".
Partie requérante : Eurelec Trading SCRL
Parties défenderesses : Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)
La matière ʻcivile et commercialeʼ définie à l’article 1er, paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215/2012 (…) doit-elle être interprétée comme intégrant dans son champ d’application l’action – et la décision judiciaire rendue à son issue – (i) intentée par le Ministre français de l’Économie et des Finances sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) du Code de commerce français à l’encontre d’une société belge, (ii) visant à faire constater et cesser des pratiques restrictives de concurrence et à voir condamner l’auteur allégué de ces pratiques à une amende civile, (iii) sur la base d’éléments de preuve obtenus au moyen de ses pouvoirs d’enquête spécifiques ?
Aff. C-581/20, Concl. M. A. Rantos
Motif 43 : "(…), même s’il est issu d’une procédure de passation des marchés publics et s’il porte sur la construction d’une voie expresse publique, un contrat tel que celui en cause au principal fonde entre les parties un rapport juridique, dans le cadre duquel celles-ci ont assumé des droits et des obligations librement consentis et qui, dès lors, se rattache à la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".
Motif 44 : "La circonstance qu’une disposition de droit national, telle que l’article 393 du GPK [code de procédure civile bulgare], n’autorise pas le référé relatif à un recours portant sur des créances pécuniaires à l’égard, notamment, de l’État et des autorités publiques et semble, dès lors, instituer une immunité juridictionnelle encadrée en faveur de ceux-ci, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi d’établir, ne porte pas atteinte à la nature civile et commerciale d’une action telle que celle au principal, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".
Motif 45 : "En effet, le privilège de l’immunité ne constitue pas d’office un obstacle à l’application du règlement n° 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, Supreme Site Services e.a., C 186/19, EU:C:2020:638, point 62)".
Dispositif 1 : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action en référé introduite et poursuivie, selon les règles de droit commun, devant une juridiction d’un État membre, portant sur des pénalités au titre de l’exécution d’un contrat de travaux de construction d’une voie expresse publique conclu à l’issue d’une procédure de passation des marchés dont le pouvoir adjudicateur est une autorité publique relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition".
Aff. C-186/19, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 58 : "En troisième lieu, se pose la question de savoir si l’invocation, dans le cadre d’un litige, par une organisation internationale du privilège tiré de l’immunité d’exécution exclut d’office ce litige du champ d’application du règlement n° 1215/2012".
Motif 61 : "Cette jurisprudence [citant essentiellement l'arrêt Rina, points 56 et 58, évoquant le critère essentiel des actes et des prérogatives de puissance publique] portant sur l’immunité juridictionnelle des États et des organismes de droit privé est transposable dans le cas où le privilège tiré de l’immunité est invoqué par une organisation internationale, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit de l’immunité juridictionnelle ou de l’immunité d’exécution. La circonstance que, à la différence de l’immunité juridictionnelle des États, fondée sur le principe par in parem non habet imperium (arrêt du 7 mai 2020, Rina, C‑641/18, point 56 et jurisprudence citée), les immunités des organisations internationales sont, en principe, conférées par les traités constitutifs de ces organisations n’est pas de nature à remettre en cause cette interprétation".
Motif 62 : "Dès lors, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 72 de ses conclusions, le privilège de l’immunité invoqué par une organisation internationale en vertu du droit international ne constitue pas d’office un obstacle à l’application du règlement n° 1215/2015".
Motif 63 : "Par conséquent, afin de déterminer si un litige impliquant une organisation internationale ayant invoqué le privilège tiré de l’immunité d’exécution relève ou non du champ d’application matériel de ce règlement, il y a lieu d’examiner si, au regard des critères mentionnés au point 55 du présent arrêt, cette organisation exerce des prérogatives de puissance publique".
Motif 64 : "À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 67 de ses conclusions, le seul fait que le juge national déclare avoir une compétence internationale, au regard des dispositions du règlement n° 1215/2012, ne porte pas atteinte à la protection de l’immunité invoquée, sur le fondement du droit international, par l’organisation internationale partie à ce litige".
Motif 65 : "En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que l’objet de la saisie-arrêt conservatoire, dont la mainlevée a été demandée par l’action en référé au principal, consistait à assurer la sauvegarde des droits de créance nés d’un rapport juridique de nature contractuelle, à savoir des accords BOA conclus entre le SHAPE et les sociétés Supreme. Ces accords, bien qu’ils portent sur la fourniture de carburants au SHAPE pour les besoins d’une opération militaire dirigée par l’OTAN pour le maintien de la paix et de la sécurité en Afghanistan, fondent, entre les parties au principal, un rapport juridique de droit privé dans le cadre duquel celles-ci ont assumé des droits et des obligations librement consentis".
Motif 66 : "L’utilisation ultérieure faite par le SHAPE des carburants fournis dans le cadre de l’exécution des accords BOA n’est pas, ainsi qu’il a été soutenu par la Commission dans ses observations écrites et qu’il a été également relevé par M. l’avocat général au point 103 de ses conclusions, de nature à influer sur la nature d’un tel rapport juridique. En effet, la finalité publique de certaines activités ne constitue pas, en soi, un élément suffisant pour qualifier ces activités comme étant accomplies iure imperii, dans la mesure où elles ne correspondent pas à l’exercice de pouvoirs exorbitants au regard des règles applicables dans les relations entre les particuliers (arrêt du 7 mai 2020, Rina, C‑641/18, point 41 et jurisprudence citée)".
Motif 67 : "En ce qui concerne le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée, il convient, également, d’observer que la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire est poursuivie devant la juridiction de renvoi au moyen d’une action en référé qui trouve son fondement dans les règles de droit commun, à savoir l’article 705, paragraphe 1, du code de procédure civile.".
Dispositif 1 (et motif 69) : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action en référé, introduite devant une juridiction d’un État membre, dans le cadre de laquelle une organisation internationale invoque son immunité d’exécution afin d’obtenir tant la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire, exécutée dans un État membre autre que celui du for, que l’interdiction de pratiquer de nouveau une telle saisie sur le fondement de mêmes faits, et engagée parallèlement à une procédure au fond portant sur une créance résultant du non-paiement allégué de carburants fournis pour les besoins d’une opération de maintien de la paix assurée par cette organisation, relève de la notion de « matière civile ou commerciale », pour autant que cette action n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier".
Aff. C-186/19, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Parties requérantes: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze
Partie défenderesse: Supreme Headquarters Allied Powers Europe
1) a. Le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une affaire telle que celle de l’espèce, dans laquelle une organisation internationale demande i) la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire pratiquée dans un autre État membre par la partie adverse et ii) d’interdire à la partie adverse de pratiquer de nouveau une saisie conservatoire, sur la base des mêmes faits, et invoque au soutien de ces demandes l’immunité d’exécution, doit être considérée, en tout ou en partie, comme une matière civile ou commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 ?
b. Le fait que le juge d’un État membre a autorisé la saisie au titre d’une créance que la partie adverse affirme détenir sur l’organisation internationale, créance qui fait l’objet d’une procédure au fond pendante dans cet État membre dans le cadre d’un litige contractuel concernant le paiement de carburants fournis pour les besoins d’une opération de maintien de la paix effectuée par une organisation internationale liée à la première, a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question sous a), et, si oui, laquelle ?
2) a. En cas de réponse affirmative à la première question, sous a), l’article 24, initio et point 5, du règlement n° 1215/2012, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le juge d’un État membre a accordé une autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire et que cette saisie est ensuite pratiquée dans un autre État membre, les juridictions de l’État membre où est pratiquée la saisie-arrêt conservatoire sont exclusivement compétentes pour connaître d’une demande de mainlevée de cette saisie ?
b. Le fait que l’organisation internationale a invoqué l’immunité d’exécution au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la deuxième question, sous a), et, si oui, laquelle ?
3) Si le fait que l’organisation internationale a invoqué l’immunité d’exécution au soutien de ses demandes a une incidence sur les réponses à apporter, d’une part, à la question de savoir s’il s’agit d’une matière civile ou commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, et, d’autre part, à la question de savoir s’il s’agit d’une demande relevant du champ d’application de l’article 24, initio et point 5, du règlement n° 1215/2012, dans quelle mesure le juge saisi est-il tenu d’apprécier si le recours à l’immunité d’exécution est fondé et faut-il à cet égard appliquer la règle selon laquelle il est tenu d’apprécier tous les éléments dont il dispose, y compris, en l’espèce, les contestations émises par la partie défenderesse, ou toute autre règle ?
Conclusions de l'AG Saugmandsgaard Øe :
"1) L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, (…), doit être interprété en ce sens que la question de savoir si une action en référé, qui tend à la levée d’une saisie-arrêt conservatoire, relève de la « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, dépend de la nature du droit dont cette saisie-arrêt visait à assurer la sauvegarde, ainsi que du point de savoir si ce droit a sa source dans un comportement de puissance publique ou dans un rapport juridique marqué par une manifestation de puissance publique, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard de l’exclusion relative aux « actes ou [...] omissions commis dans l’exercice de la puissance publique », prévue par ladite disposition.
2) Le fait que l’organisation internationale invoque une immunité dont elle prétend disposer en vertu du droit international n’est pas déterminant aux fins de cette analyse et ne saurait faire obstacle à ce que le juge national se déclare internationalement compétent en vertu du règlement n° 1215/2012".
Aff. C-73/18, Concl. M Szpunar
Motif 38: "S’agissant du fondement d’une demande telle que celle formulée à titre principal dans les litiges au principal, il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 93/13 prévoit que les États membres doivent instituer des actions en cessation de l’usage de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs".
Motif 42: "Il s’ensuit que des actions qui visent à faire constater et cesser des pratiques commerciales déloyales, au sens de la directive 2005/29, relèvent également de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".
Motif 44: "Néanmoins, s’agissant des modalités d’exercice de l’action intentée, il y a lieu d’observer que les actions en cause au principal ont été introduites non pas par des personnes de droit privé, telles que des consommateurs ou des organismes œuvrant pour la protection des consommateurs, mais par les autorités belges chargées par l’État membre concerné de veiller, notamment, à la protection des consommateurs".
Motif 47: "[En premier lieu, s'il y a lieu de relever que la liste des personnes habilitées est établie par le code belge de droit des entreprises], la Cour a déjà dit pour droit que la circonstance qu’une compétence ou un pouvoir ont été conférés par une loi n’est pas déterminante en soi pour conclure qu’une autorité étatique a agi dans l’exercice de la puissance publique [voir, par analogie, s’agissant de la notion de « matière civile et commerciale », au sens du règlement (CE) n° 1393/2007 [...], arrêt du 11 juin 2015, Fahnenbrock e.a., C‑226/13, C‑245/13 et C‑247/13, EU:C:2015:383, point 56]".
Motif 50: "En second lieu, la réglementation nationale en cause au principal ne paraît pas davantage retenir pour les autorités belges qu’elle mentionne des règles de reconnaissance de l’intérêt pour agir qui leur confèreraient des conditions de recours exorbitantes par rapport à celles prévues pour les autres requérants".
Motif 53: "[Mais la loi ne distingue pas les autorités belges des autres requérants à cet égard]. En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, la défense de l’intérêt général ne saurait être confondue avec l’exercice de prérogatives de puissance publique".
Motif 54: "Ainsi, dans les litiges au principal, les conditions posées pour que les autorités belges aient intérêt à agir ne semblent pas, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, constituer l’exercice de prérogatives de puissance publique".
Motif 55: "Ensuite, les défenderesses au principal mettent en exergue la circonstance que les autorités belges utilisent leurs propres constatations et déclarations en tant qu’éléments de preuve en justice, de sorte que les pièces cruciales du dossier seraient constituées d’une série de rapports et de constatations procédant de contrôleurs étatiques, ce qui constituerait l’exercice de prérogatives de puissance publique".
Motif 57: "Ce n’est que si, en raison de l’usage qu’elle a effectué de certains éléments de preuve, une autorité publique ne se trouve pas concrètement dans la même situation qu’une personne de droit privé dans le cadre d’un litige analogue, qu’il conviendrait alors de considérer qu’une telle autorité a fait usage, dans le cas d’espèce, de prérogatives de puissance publique".
Motif 58: "Il y a lieu de préciser que le simple recueil et la compilation de griefs ou d’éléments de preuve, comme pourrait le faire un collectif de professionnels ou de consommateurs, ne sauraient équivaloir à l’exercice de telles prérogatives".
Motif 62: "En revanche, s’agissant de la demande formulée devant la juridiction de renvoi par les autorités belges, tendant à se voir octroyer la compétence d’établir l’existence d’infractions futures par simple procès-verbal rédigé par un fonctionnaire assermenté de la direction générale de l’inspection économique, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 75 à 77 de ses conclusions, il ne peut être considéré qu’une telle demande relève de la notion de « matière civile et commerciale », car cette demande porte en réalité sur des pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers".
Motif 63: "Cependant, le système général du règlement n° 1215/2012 n’impose pas de lier nécessairement le sort d’une demande accessoire à celui d’une demande principale (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen et Aertssen Terrassements, C‑523/14, EU:C:2015:722, point 33 ainsi que jurisprudence citée), de sorte que la compétence internationale d’une juridiction d’un État membre pour connaître d’une demande principale peut être fondée sur ce règlement sans que cela doive forcément être le cas aussi en ce qui concerne les demandes accessoires à celle-ci, et inversement".
Dispositif (et motif 64): "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matière civile et commerciale », figurant à cette disposition, une action opposant les autorités d’un État membre à des professionnels établis dans un autre État membre dans le cadre de laquelle ces autorités demandent, à titre principal, à ce que soit constatée l’existence d’infractions constituant des pratiques commerciales déloyales prétendument illégales et ordonnée la cessation de celles-ci, ainsi que, à titre accessoire, à ce que soient ordonnées des mesures de publicité et à ce que soit imposée une astreinte".
Aff. C-73/19, Concl. M. Szpunar
Parties requérantes: État belge, représenté par son ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, État belge, représenté par le directeur général de la Direction générale de l’Inspection économique, directeur général de la Direction générale de l’Inspection économique
Parties défenderesses: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV
Une procédure judiciaire relative à une action tendant à faire constater et cesser des pratiques de marché ou des pratiques commerciales illégales vis-à-vis des consommateurs, intentée par les autorités belges au titre de l’article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements et au titre de l’article XVII.7 du Code de Droit Economique, à l’encontre de sociétés néerlandaises qui, à partir des Pays-Bas, s’adressent par l’intermédiaire de sites web à une clientèle principalement belge en vue de la revente de tickets pour des évènements qui se déroulent en Belgique, doit-elle être considérée comme étant une procédure en matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et une décision judiciaire rendue dans une telle procédure peut-elle relever pour ce motif du champ d’application de ce règlement?
Conclusions de l'AG M. Szpunar :
"L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à une action ayant été introduite, par des autorités publiques d’un État membre, à l’encontre de personnes de droit privé établies dans un autre État membre et tendant à faire constater l’existence d’infractions qui constituent des pratiques commerciales déloyales, à ordonner la cessation de celles-ci, à ordonner des mesures de publicité aux frais des défenderesses et à imposer une astreinte d’un montant déterminé pour chaque infraction future relève de la « matière civile et commerciale » au sens de cette disposition.
En revanche, un tel litige ne relève pas de cette notion dans la mesure où il concerne une action par laquelle des autorités publiques demandent à ce que des pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers leur soient conférés".
Aff. C‑421/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 22 : "A titre liminaire, il y a lieu de relever que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., [...] point 33, et du 15 novembre 2018, Kuhn, [...], point 34). En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, exclut un tel litige de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement (arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana, [...], point 49)".
Motif 23 (et dispositif 1): "Dès lors, un litige portant sur l’obligation pour un avocat d’acquitter des cotisations professionnelles annuelles dont celui-ci est redevable à l’ordre des avocats auquel il appartient ne relève du champ d’application dudit règlement qu’à la condition que, en demandant à cet avocat d’exécuter cette obligation, cet ordre n’agisse pas, en vertu du droit national applicable, dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".
Aff. C‑579/17, Concl. Y. Bot
Motif 44 : "À titre liminaire et eu égard au fait que la question préjudicielle vise l’article 1er du règlement n° 1215/2012 dans son intégralité, il convient, dans un premier temps, d’examiner si un jugement tel que celui rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de renvoi à la demande de la BUAK et pour l’exécution duquel celle-ci sollicite la délivrance du certificat visé à l’article 53 de ce règlement relève de la matière civile et commerciale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, et, dans l’affirmative, de rechercher, dans un second temps, si un tel jugement entre dans le champ d’application de l’exclusion liée à la sécurité sociale, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du même règlement".
Motif 48 : "Pour déterminer si une matière relève ou non du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., C‑645/11, EU:C:2013:228, points 32 et 34, ainsi que du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 35)".
Motif 49 : "Ainsi qu’il a été itérativement affirmé par la Cour, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent relever du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 34 et jurisprudence citée). En effet, la manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, exclut un tel litige de la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 (voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 31)".
Motif 54 : "Par conséquent, dans la mesure où l’obligation de l’employeur d’acquitter les suppléments est intrinsèquement liée aux droits, de nature civile, des travailleurs à l’indemnité de congés payés, un examen du fondement de l’action ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2017, conformément à la jurisprudence citée au point 48 du présent arrêt, ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle la créance de la BUAK et, partant, une action ayant pour objet le paiement de celle-ci revêtent également la même nature civile".
Motif 55 : "S’agissant, en second lieu, des modalités d’exercice de l’action ayant abouti audit jugement, il découle des dispositions du BUAG que, à la différence des situations purement internes, dans lesquelles la BUAK peut elle-même émettre un relevé des arriérés constituant un titre exécutoire, celle-ci doit, s’agissant d’arriérés se rapportant à des travailleurs détachés n’ayant pas leur lieu de travail habituel en Autriche, poursuivre en justice le paiement des suppléments impayés".
Motif 60 : "Par conséquent, pour autant que l’article 33h, paragraphe 2b, du BUAG place la BUAK dans une position juridique dérogatoire aux règles de droit commun régissant les modalités d’exercice d’une action en paiement, en attribuant un effet constitutif à la constatation par elle de la créance réclamée et en écartant, selon la juridiction de renvoi, la possibilité pour le juge saisi d’une telle action de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles cette constatation est fondée, force est de constater que cet organisme agirait, dans cette hypothèse, en vertu d’une prérogative propre de droit public conférée par la loi".
Motif 63 : "Concernant les pouvoirs d’enquête dont dispose la BUAK en cas de méconnaissance par l’employeur de son obligation d’information, il y a lieu de constater que ceux‑ci ne sont pas non plus, à eux seuls, de nature à conférer un caractère de droit public à une procédure telle que celle ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2017".
Dispositif (et motif 72) : "L'article 1er du règlement (UE) n°1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action visant à obtenir le paiement d’une créance constituée de suppléments pour l’indemnité de congés payés, détenue par un organisme collectif de droit public contre un employeur, au titre du détachement, dans un État membre, de travailleurs qui n’y ont pas leur lieu de travail habituel, ou dans le cadre de la mise à disposition, dans cet État membre, de main-d’œuvre, ou contre un employeur dont le siège se situe hors du territoire dudit État membre au titre de l’emploi de travailleurs ayant leur lieu de travail habituel dans le même État membre, relève du champ d’application de ce règlement, pour autant que les modalités d’exercice d’une telle action ne dérogent pas aux règles de droit commun et, notamment, n’écartent pas la possibilité pour le juge saisi de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles repose la constatation de ladite créance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier."
BUAK, Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse, Gradbeništvo Korana
Convient-il d’interpréter l’article 1er du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce sens que relèvent de la «matière civile et commerciale» et dudit règlement des procédures qui ont pour objet des créances de suppléments dont la Bauarbeiter-Urlaubs und Abfertigungskasse (Caisse de congés payés et d’indemnités de cessation d’emploi des ouvriers du secteur du bâtiment, BUAK) se prévaut contre des employeurs au titre du détachement en Autriche de travailleurs qui n’y ont pas leur lieu de travail habituel ou dans le cadre de la mise à disposition, en Autriche, de main d’œuvre ou contre des employeurs dont le siège se situe hors des frontières autrichiennes au titre de l’emploi de travailleurs ayant leur lieu de travail habituel en Autriche, s’agissant de créances qui sont afférentes à des relations de travail de droit privé et visent à couvrir les droits à congé et créances d’indemnité de congés payés des travailleurs nés desdites relations de travail et relevant eux aussi du droit privé, alors que
_ tant le montant des créances d’indemnité de congés payés des travailleurs à l’encontre de la BUAK que celui des créances de suppléments de la BUAK à l’encontre des employeurs sont fixés non pas par contrat ou convention collective, mais par arrêté d’un ministre fédéral,
_ les suppléments dus par les employeurs à la BUAK servent à couvrir, outre le coût des indemnités de congés payés à verser aux travailleurs, également les frais de gestion de la BUAK et,
_ dans le cadre de la mise en œuvre et de l’exécution de ses créances portant sur ces suppléments, la BUAK dispose, de par la loi, de pouvoirs plus étendus qu’un particulier, en ce que
* les employeurs sont, sous peine d’amende, tenus d’effectuer des déclarations auprès de la BUAK tant à l’occasion de certains événements que de façon régulière, tous les mois, en utilisant les voies de communication mises en place par la BUAK, de coopérer aux mesures de contrôle de la BUAK et de les tolérer, de permettre à la BUAK de consulter des documents salariaux, d’affaires et autres, et de fournir à cette dernière des renseignements et,
* en cas de non-respect de leurs obligations de déclaration par les employeurs, la BUAK est autorisée à calculer les suppléments dus par les employeurs sur la base de ses propres investigations, en quel cas le montant de la créance de suppléments de la BUAK est celui établi par la BUAK, abstraction faite des circonstances réelles du détachement ou de l’emploi concerné?
Concl. de l'avocat général Y. Bot :
"en cas d’incertitude sur l’applicabilité du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la délivrance du certificat conformément à l’article 53 de ce règlement exige un examen juridictionnel, dans le cadre duquel la juridiction nationale est habilitée à saisir la Cour d’une question préjudicielle et, par conséquent, de dire que la demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne, Autriche) est recevable".
Aff. C-308/17, Concl. Y. Bot
Motif 42 : "(…) compte tenu du caractère exceptionnel des conditions et des circonstances dans lesquelles s’est inscrite l’adoption de la loi 4050/2012, en vertu de laquelle les conditions d’emprunt initiales des obligations souveraines en cause au principal ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une CAC, ainsi que de l’objectif d’intérêt général poursuivi par celle-ci, le litige au principal trouve son origine dans une manifestation de puissance publique et résulte d’actes de l’État grec dans l’exercice de cette puissance publique, de telle sorte que ce litige ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".
Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, relatif à une action introduite, par une personne physique ayant acquis des obligations émises par un État membre, à l’encontre de celui-ci et tendant à contester l’échange desdites obligations contre des obligations de valeur moindre, imposé à cette personne physique par l’effet d’une loi, adoptée dans des circonstances exceptionnelles par le législateur national, en vertu de laquelle ces conditions ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une clause d’action collective permettant à une majorité de détenteurs des obligations concernées d’imposer cet échange à la minorité, ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition".
Aff. C-308/17, Concl. Y. Bot
Partie défenderesse en première instance et demanderesse au pourvoi: République hellénique
Partie demanderesse en première instance et défenderesse au pourvoi: Leo Kuhn
Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :
1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?
2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?
3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?
Conclusions de l'AG Y. Bot :
"À titre principal :
– une action intentée par une personne physique ayant acquis des obligations émises par un État membre, à l’encontre de celui-ci, visant à obtenir l’exécution des conditions d’emprunt initiales ou l’indemnisation de leur inexécution, en raison de l’échange de ces obligations contre des obligations de valeur moindre, imposé à cette personne physique par l’effet d’une loi, adoptée dans des circonstances exceptionnelles par le législateur national, ayant unilatéralement et rétroactivement modifié les conditions applicables aux obligations en y insérant une clause d’action collective permettant à une majorité de détenteurs de celles-ci d’imposer un tel échange à la minorité, ne relève pas de la « matière civile ou commerciale » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…).
A titre subsidiaire (…)"
Aff. C-551/15, Concl. M. Bobek
Motif 34 : "Pour déterminer si une matière relève ou non du champ d’application du règlement n° 1215/2012, il y a lieu d’identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (voir, en ce sens, arrêts du 11 avril 2013, Sapir e.a., C‑645/11, EU:C:2013:228, point 34, ainsi que du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 35).
Motif 35 : "En l’occurrence, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé aux points 49 à 51 de ses conclusions, la gestion du stationnement public et la perception des redevances de stationnement constituent une mission d’intérêt local, assurée par Pula Parking, entreprise détenue par la ville de Pula. Toutefois, si les pouvoirs de Pula Parking lui ont été conférés par un acte de puissance publique, ni la détermination de la créance impayée de stationnement, de nature contractuelle, ni l’action en recouvrement de celle-ci, qui a pour but de sauvegarder des intérêts privés et qui est régie par les dispositions nationales de droit commun applicables dans les relations entre les particuliers, ne semblent requérir de la ville de Pula ou de Pula Parking l’exercice de prérogatives de puissance publique".
Motif 36 : "À cet égard, il paraît ressortir du dossier dont dispose la Cour, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, que la créance de stationnement réclamée par Pula Parking n’est pas assortie de pénalités susceptibles d’être considérées comme résultant d’un acte de puissance publique de celle-ci et ne revêt pas un caractère punitif, mais constitue, dès lors, la simple contrepartie d’un service fourni".
Motif 37 : "Par ailleurs, il ne semble pas davantage que, en délivrant un ticket de stationnement aux intéressés, Pula Parking s’octroie à elle-même un titre exécutoire, en dérogation aux règles du droit commun, puisque à la suite d’une telle délivrance, Pula Parking se trouve simplement en mesure, à l’instar du titulaire d’une facture, de se prévaloir d’un document faisant foi de nature à lui permettre d’engager une procédure conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Sunico e.a., C‑49/12, EU:C:2013:545, point 39)".
Motif 38 : "Il en résulte que le rapport juridique existant entre Pula Parking et M. Tederahn doit, en principe, être qualifié de rapport juridique de droit privé et relève, de ce fait, de la notion de « matière civile et commerciale » au sens du règlement n° 1215/2012".
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l'arbitrage.
(…)
Dispositif : "L'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n°1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu'un litige, tel que celui au principal, relatif à la liquidation, à l'issue du prononcé d'un divorce, d'un bien meuble acquis au cours du mariage par des époux ressortissants d'un État membre, mais domiciliés dans un autre État membre relève non pas du champ d'application de ce règlement, mais du domaine des régimes matrimoniaux et, partant, des exclusions figurant audit article 1er, paragraphe 2, sous a)".
Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott
Motif 23 : "Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que constitue une action « en matière de droits réels immobiliers », au sens de cette disposition, une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur et en radiation du registre foncier des mentions relatives au droit de propriété du donataire".
Motif 24 : "À titre liminaire, il convient de constater qu’une telle action entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 1215/2012".
Motif 25 : "En effet, si l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement exclut du champ d’application de celui-ci notamment l’état et la capacité des personnes physiques, il n’en reste pas moins que, ainsi que Mme l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 27 à 31 de ses conclusions, la détermination de la capacité de contracter du donateur constitue, dans le cadre d’une action comme celle en cause au principal, non pas l’objet principal de cette action, lequel a trait à la validité juridique d’une donation, mais une question préalable".
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l'arbitrage.
(…)
Aff. C-394/22, Concl. L. Medina
Partie requérante: Oilchart International NV
Partie défenderesse: O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV
1) L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1215/2012 (1) (Bruxelles I bis) lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que relève également des notions de «faillites, concordats et autres procédures analogues» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1215/2012 une procédure dans laquelle l’action est présentée dans la citation comme une simple créance client, sans faire état de la faillite antérieurement ouverte du défendeur, alors que le véritable fondement juridique de cette action procède des dispositions dérogatoires propres au droit néerlandais de la faillite [article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW»)] et dans laquelle:
— il y a lieu de décider si une telle action doit être considérée comme une action vérifiable (article 26 lu conjointement avec l’article 110 de la NFW) ou comme une action non vérifiable (article 25, paragraphe 2, de la NFW);
— la question de savoir si ces deux actions peuvent être intentées parallèlement et si une action ne semble pas exclure l’autre, compte tenu des conséquences juridiques spécifiques découlant de chacune d’elles (notamment en ce qui concerne la possibilité de solliciter le payement d’une garantie bancaire émise après la faillite), semble être tranchée selon les règles propres au droit néerlandais de la faillite? et, en outre,
2) Les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW») peuvent-elles être considérées comme conformes à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, dans la mesure où cette disposition législative permettrait d’intenter une telle action (article 25, paragraphe 2, de la NFW) devant le juge d’un autre État membre au lieu de l’intenter devant le juge de l’insolvabilité de l’État membre d’ouverture de la faillite?
Concl. de l'AG L. Medina :
74. Sur la base de l’analyse exposée dans les présentes conclusions, je propose à la Cour de répondre aux questions présentées par le hof van beroep te Antwerpen (Cour d’appel d’Anvers, Belgique) de la manière suivante :
1) L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doivent être interprétés en ce sens que : lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une procédure d’insolvabilité portant sur une demande relative à une obligation contractuelle de payer pour une livraison de biens et que cette même demande fait l’objet d’une action contre une société insolvable au titre de cette procédure d’insolvabilité, cette action relève du champ d’application du règlement n° 1346/2000.
2) L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 et le principe de la compétence exclusive, doivent être interprétées en ce sens que : ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale qui a pour effet de contourner la compétence exclusive d’une juridiction d’un État membre saisie en premier lieu d’une procédure d’insolvabilité portant sur une demande relative à une obligation contractuelle de payer pour une livraison de biens qui relève de la masse de l’insolvabilité.
Aff. C-47/18, Concl. Y. Bot
Motif 36 : "(…) l’élément déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité (arrêts du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 27 ; du 11 juin 2015, Comité d’entreprise de Nortel Networks e.a., C‑649/13, EU:C:2015:384, point 28 ; du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, point 22, ainsi que du 20 décembre 2017, Valach e.a., C‑649/16, EU:C:2017:986, point 29)".
Motif 37 : "En l’occurrence, il convient de relever que, outre la circonstance que l’action en constatation de l’existence de créances prévue à l’article 110 de l’IO, exercée par la requérante au principal, constitue un élément de la législation autrichienne en matière d’insolvabilité, il résulte des termes de cette disposition que cette action a vocation à être exercée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, par des créanciers participant à celle-ci, en cas de contestation portant sur l’exactitude ou le rang de créances déclarées par ces créanciers".
Motif 38 : "Dès lors, il apparaît que, compte tenu de ces caractéristiques, l’action en constatation de l’existence de créances prévue à l’article 110 de l’IO dérive directement d’une procédure d’insolvabilité, s’y insère étroitement et trouve son origine dans le droit des procédures d’insolvabilité".
Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation de l’existence de créances aux fins de leur enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, est exclue du champ d’application de ce règlement".
Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad
Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH
Question 1:
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?
(…)
Aff. C-337/17, Concl. M. Bobek
Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier".
Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".
Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à une action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote portant sur un plan de redressement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et que, dès lors, une telle action est exclue du champ d’application matériel de ce règlement".
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
(…)
Motif 44 : "À titre liminaire et eu égard au fait que la question préjudicielle vise l’article 1er du règlement n° 1215/2012 dans son intégralité, il convient, dans un premier temps, d’examiner si un jugement tel que celui rendu le 28 avril 2017 par la juridiction de renvoi à la demande de la BUAK et pour l’exécution duquel celle-ci sollicite la délivrance du certificat visé à l’article 53 de ce règlement relève de la matière civile et commerciale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, et, dans l’affirmative, de rechercher, dans un second temps, si un tel jugement entre dans le champ d’application de l’exclusion liée à la sécurité sociale, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), du même règlement".
Motif 67 : "La notion de « sécurité sociale » se définit de manière autonome, par rapport au contenu que revêt cette notion en droit de l’Union. Dès lors, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, celle-ci englobe le champ d’application matériel du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [... voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2002, Baten, C‑271/00, EU:C:2002:656, point 45].
Motif 68 : "En outre, une prestation peut être considérée comme étant une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2013, Hliddal et Bornand, C‑216/12 et C‑217/12, EU:C:2013:568, point 48 ainsi que jurisprudence citée)".
Dispositif (et motif 72) : "L'article 1er du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’une action visant à obtenir le paiement d’une créance constituée de suppléments pour l’indemnité de congés payés, détenue par un organisme collectif de droit public contre un employeur, au titre du détachement, dans un État membre, de travailleurs qui n’y ont pas leur lieu de travail habituel, ou dans le cadre de la mise à disposition, dans cet État membre, de main-d’œuvre, ou contre un employeur dont le siège se situe hors du territoire dudit État membre au titre de l’emploi de travailleurs ayant leur lieu de travail habituel dans le même État membre, relève du champ d’application de ce règlement, pour autant que les modalités d’exercice d’une telle action ne dérogent pas aux règles de droit commun et, notamment, n’écartent pas la possibilité pour le juge saisi de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles repose la constatation de ladite créance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier."
1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
2. Sont exclus de son application:
a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l’arbitrage; (…)
Motifs : "24- Selon le considérant 12 de ce règlement, dont la liste qu'il comporte n'est pas exhaustive, « Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur la constitution d’un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d’une procédure arbitrale ou tout autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant l’annulation, la révision, la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, ou l’appel formé contre celle- ci. ».
25- Il ressort en outre de la Cour de justice de l'Union européenne, interprétant la disposition de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, équivalente à cet article 1er.2 (d) du règlement n°1215/2012, que « en excluant du champ d'application de la convention la matière de l'arbitrage au motif que celle-ci faisait déjà l'objet de conventions internationales, les parties contractantes ont entendu exclure l'arbitrage en tant que matière dans son ensemble, y compris les procédures introduites devant les juridictions étatiques » (CJCE, C-190/89, aff. Rich arrêt du 25 juillet 1991 point 18 et aussi CJCE arrêt Van Uden du 17 novembre 1998, paragraphe 31).
26- L'action visant à mettre en cause la responsabilité d'un arbitre après l'annulation d'une sentence arbitrale fondée sur le manquement de ce dernier son obligation de révélation est étroitement liée à la constitution du tribunal arbitral et à la conduite de l'arbitrage puisqu'elle vise à apprécier si l'arbitre a exercé, conformément à ses obligations découlant de son contrat d'arbitre, sa mission, laquelle participe de la mise en oeuvre de l'arbitrage.
27- Cette action relève ainsi, quand bien même au fond elle serait régie par le droit commun de la responsabilité civile, de la matière de l'arbitrage"
1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
2. Sont exclus de son application:
[...]
e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance;
RG n° 16/04164
Motifs : "L'objet du jugement luxembourgeois n'est pas la fixation d'une pension alimentaire mais il est de trancher une contestation relative au montant des sommes prélevées sur le salaire de M. Y par la voie d'une saisie-arrêt pratiquée par Mme Z entre les mains de l'employeur en recouvrement d'arriérés de pension alimentaire. Par suite, le jugement luxembourgeois ne fixe pas une obligation alimentaire mais fixe les droits des parties sur le salaire de M. Y en se référant à des décisions judiciaires françaises qui ont fixé le montant de la pension alimentaire au profit de Mme Z et ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard du débiteur de la pension, M. Y . Il en résulte que la demande de reconnaissance du jugement luxembourgeois qui a statué sur l'assiette de la saisie-arrêt sur salaire pratiquée par Mme Z pour obtenir le paiement d'un arriéré de pension alimentaire échappe au domaine d'application du règlement CE n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 qui, aux termes de son article 1er est circonscrit aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d''alliance. En d'autres termes, il n'est pas requis la reconnaissance en France d'un jugement luxembourgeois fixant une créance alimentaire, mais il est sollicité la reconnaissance par le débiteur d'une obligation alimentaire fixée par une juridiction française, d'un jugement luxembourgeois ayant statué sur les difficultés soulevées dans l'exécution par la voie de la saisie-arrêt sur salaire au Luxembourg de la décision judiciaire française ayant fixé la pension alimentaire. Le jugement luxembourgeois n'est pas rendu en matière d'obligations alimentaires mais en matière d'exécution d'un jugement français rendu en matière d'obligations alimentaires.
La reconnaissance de la décision étrangère relève donc du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l"exécution des décisions en matière civile et commerciale".