1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.
Partie requérante: Saey Home & Garden NV/SA [défenderesse en première instance]
Partie défenderesse: Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA [requérante en première instance]
1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?
2) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous c), du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où les obligations mutuelles de ce contrat devaient être exécutées au Portugal ?
3) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous c), du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où les obligations mutuelles de ce contrat devaient être exécutées en Espagne ?
4) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus devaient être livrés au Portugal, comme ce fut le cas de la livraison effectuée le 21 janvier 2014 ?
5) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus ont été livrés par la défenderesse à la requérante en Belgique ?
6) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus étaient destinés à être livrés en Espagne et concernaient des opérations effectuées en Espagne ?
7) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), deuxième tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, correspond à une prestation de services effectuée par la requérante au bénéfice de la défenderesse par laquelle la requérante favorise le développement de certaines opérations qui concernent indirectement la défenderesse ?
8) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), deuxième tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, correspond à une prestation de services effectuée par la requérante au bénéfice de la défenderesse par laquelle la requérante favorise le développement de certaines opérations qui concernent indirectement la défenderesse et qui se déroulent en Espagne ?
9) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où le litige entre la requérante et la défenderesse doit être assimilé à un litige entre un mandant (lire «concédant») et un agent situé au Portugal ?
10) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où le litige entre la requérante et la défenderesse doit être assimilé à un litige entre un mandant (lire «concédant») et un agent que l’on doit considérer comme étant domicilié en Espagne dès lors que c’est dans ce pays que l’agent devra exécuter ses obligations contractuelles ?
11) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, en particulier devant un tribunal de Kortrijk (Courtrai), conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), étant donné qu’au point 20 des conditions générales régissant toutes les ventes réalisées entre la défenderesse et la requérante, ces parties ont conclu une convention attributive de juridiction, par écrit et pleinement valable au regard du droit belge, précisant que «any dispute of any nature whatsoever shall be the exclusive jurisdiction of the courts of Kortrijk» [toute contestation de quelque nature que ce soit sera de la compétence exclusive des tribunaux de Kortrijk] ?
12) Conformément aux règles des sections 2 à 7 du chapitre II du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), la demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises dans la mesure où les principaux critères de rattachement de la relation contractuelle établie entre la requérante et la défenderesse concernent le territoire et l’ordre juridique portugais ?
13) Conformément aux règles des sections 2 à 7 du chapitre II du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), la demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles dans la mesure où les principaux critères de rattachement de la relation contractuelle établie entre la requérante et la défenderesse concernent le territoire et l’ordre juridique espagnols ?
Dispositif 1 : "L’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les ressortissants d’un État membre qui résident dans un autre État membre sont réputés être domiciliés à une adresse qui demeure toujours enregistrée dans le premier État membre."
Dispositif 2 : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, confère à une juridiction d’un État membre la compétence pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il était domicilié, à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer, sur le territoire d’un autre État membre, dans des situations autres que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement."
Dispositif 3 : "L’article 7 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires enmatière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre, compétente pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il est domicilié sur le territoire d’un autre État membre, s’adresse aux autorités compétentes et utilise les moyens mis à disposition par cet autre État membre afin d’identifier l’adresse de ce débiteur aux fins de la signification ou de la notification de cette injonction de payer."
Dispositif 2 (et Motifs 84) : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux entrant dans le champ d’application de ce règlement, permet aux débiteurs de porter une action contre les prêteurs qui ne sont pas titulaires d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes de cet État membre pour exercer leur activité sur le territoire de celui-ci, soit devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel ces derniers ont leur siège, soit devant les juridictions du lieu où les débiteurs ont leur domicile ou leur siège et réserve la compétence pour connaître de l’action intentée par lesdits prêteurs contre leurs débiteurs aux seules juridictions de l’État sur le territoire duquel ces débiteurs ont leur domicile, que ces derniers soient consommateurs ou professionnels".
Partie requérante: Anica Milivojević
Partie défenderesse: Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen
1) Les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) et, en particulier, aux dispositions de l’article 10 de cette loi, qui établissent que les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit ou fondés sur un tel contrat, qui ont été conclus entre des débiteurs (au sens de l’article 1er et de l’article 2, premier tiret, de cette loi) et des prêteurs non autorisés (au sens de l’article 2, deuxième tiret, de cette loi), sont nuls et non avenus dès le jour de leur conclusion même s’ils ont été conclus avant l’entrée en vigueur de ladite loi, avec pour conséquence que chaque partie contractante est tenue de restituer à l’autre partie tout ce qu’elle a reçu en vertu du contrat nul et non avenu et, si cela n’est pas possible ou si la nature de ce qui a été exécuté s’oppose à la restitution, une indemnité pécuniaire appropriée doit être versée, laquelle sera fixée en fonction des prix en vigueur à la date à laquelle la décision judiciaire est rendue?
2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et, en particulier, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 de celui-ci doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) qui prévoient que, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux, au sens de cette loi, l’action intentée par le débiteur contre le prêteur non autorisé peut être portée soit devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel le prêteur non autorisé a son siège soit, quel que soit le siège du prêteur non autorisé, devant la juridiction du lieu où le débiteur a son domicile ou son siège et que l’action intentée contre le débiteur par le prêteur non autorisé, au sens de cette loi, ne peut être portée que devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel le débiteur a son domicile ou son siège?
(…)
Motifs : "4. Il résulte de son article 4 que le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dit Bruxelles I bis, n'est pas applicable à la société Malawarebytes Inc. [société de droit américain], défenderesse en première instance qui n'est pas domiciliée sur le territoire d'un Etat membre".