Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend;
2) qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section;
3) qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions;
4) conclues par un preneur d’assurance n’ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s’il s’agit d’une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre; ou
5) qui concernent un contrat d’assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l’article 16.
Motif : "L’article 15, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), lu en combinaison avec l’article 16, point 5, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :
un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de cet article 15, point 5."
Motif 37 : "Aussi la Cour a-t-elle rappelé que, en matière d’assurances, la prorogation de compétence demeurait strictement encadrée par l’objectif de protection de la personne économiquement la plus faible (arrêt du 13 juillet 2017, Assens Havn, C‑368/16 [...], point 36)".
Motif 38 : "Cela étant, il convient d’examiner si cette considération vaut de la même manière dans le domaine des contrats d’assurance couvrant un « grand risque », dans lequel les assurés peuvent, à l’instar des assureurs et des preneurs d’assurance, jouir d’une puissance économique importante".
Motif 40 : "[...] il ne saurait être déduit de cette constatation [de la puissance économique particulière des parties au contrat d'assurance "grand risque"] que la puissance économique de l’assuré et celle des assureurs et des preneurs d’assurance sont identiques ou similaires. Par conséquent, la question de savoir si un tiers à un contrat d’assurance couvrant un « grand risque » peut être considéré comme la personne économiquement la plus faible ne dépend pas uniquement du fait que le contrat d’assurance conclu entre les parties relève de la catégorie des contrats d’assurance couvrant un « grand risque ».
Motif 41 : "Il y a donc lieu de considérer que la faculté de déroger aux règles générales de compétence dans les contrats d’assurance couvrant un « grand risque » ne s’applique que dans les rapports entre les parties contractantes et ne saurait, en règle générale, être étendue au tiers assuré".
Motif 45 : "S’il s’ensuit qu’aucune protection spéciale ne se justifie dans les rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport aux autres (arrêt du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17 [...], point 42 et jurisprudence citée), il est constant que, en l’occurrence, le tiers assuré, à savoir Grifs, n’est pas un professionnel du secteur des assurances".
Dispositif (et motif 46) : "L’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d’assurance couvrant un « grand risque », au sens de cette dernière disposition, conclu par le preneur d’assurance et l’assureur, ne peut être opposée à la personne assurée par ce contrat, qui n’est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n’a pas consenti à cette clause et qui est domicilié dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur".
Partie demanderesse au pourvoi: AAS «BALTA»
Autre partie à la procédure de pourvoi: UAB «GRIFS AG»
Convient-il d’interpréter l’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce sens que, s’agissant d’une assurance couvrant un «grand risque», la clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’assurance conclu entre le preneur d’assurance et l’assureur peut être opposée à l’assuré couvert par ce contrat, qui n’a pas expressément souscrit à ladite clause et qui est domicilié dans un autre État membre que le preneur d’assurance et l’assureur?
Motifs : "Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris, après avoir énoncé que, selon l'article 15, 1), du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions de compétence en matière d'assurances de ce texte que par des conventions postérieures à la naissance du différend, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la police d'assurance conclue entre les parties avant la naissance du litige contenait une clause d'élection de for ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 15, 4), du règlement, les conventions attributives de juridiction peuvent être librement conclues par les assureurs européens avec un assuré domicilié dans un Etats tiers, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat membre, la cour d'appel a violé".