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  1. Article 34 - Mesures mettant fin à la procédure secondaire d'insolvabilité

    1. Lorsque la loi applicable à la procédure secondaire prévoit la possibilité de clôturer cette procédure sans liquidation par un plan de redressement, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le syndic de la procédure principale.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 35 - Surplus d'actif de la procédure secondaire

    Si la liquidation des actifs de la procédure secondaire permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif au syndic de la procédure principale.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. Article 36 - Ouverture ultérieure de la procédure principale

    Lorsqu'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, est ouverte après l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, dans un autre État membre, les articles 31 à 35 s'appliquent à la procédure ouverte en premier, dans la mesure où l'état de cette procédure le permet.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 37 - Conversion de la procédure antérieure

    Le syndic de la procédure principale peut demander la conversion en une procédure de liquidation d'une procédure mentionnée à l'annexe A antérieurement ouverte dans un autre État membre, si cette conversion s'avère utile aux intérêts des créanciers de la procédure principale.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 38 - Mesures conservatoires

    Lorsque la juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, désigne un syndic provisoire en vue d'assurer la conservation des biens du débiteur, ce syndic provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation ou de protection sur les biens du débiteur qui se trouvent dans un autre État membre prévue par la loi de cet État, pour la période séparant la demande d'ouverture d'une

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 39 - Droit de produire les créances

    Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un État membre autre que l'État d'ouverture, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres, ont le droit de produire leurs créances par écrit dans la procédure d'insolvabilité.

     

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 40 - Obligation d'informer les créanciers

    1. Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 41 - Contenu de la production d'une créance

    Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant; il indique également s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété, et quels sont les biens sur lesquels porte la garantie qu'il invoque.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 42 - Langues

    1. L'information prévue à l'article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter", est utilisé à cet effet.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. Article 43 - Application dans le temps

    Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Les actes accomplis par le débiteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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