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  1. Article 2 [Champ d'application spatial et for de principe]

    1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

    2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 3 [Défendeur domicilié dans un Etat membre]

    1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

    2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 4 [Défendeur domicilié dans un Etat tiers]

    1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23.

    2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 5 [Compétences fondées sur la matière litigieuse]

    Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

    1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 6 [Compétences dérivées]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 7 [Matière maritime - limitation de responsabilité]

    Lorsque, en vertu du présent règlement, un tribunal d'un État membre est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 8 [Règles pertinentes]

    En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 9 [Action contre l'assureur - cas général]

    1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

    a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

    b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 10 [Action contre l'assureur - for du fait dommageable]

    L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 11 [Action contre l'assureur - assurance de responsabilité]

    1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet.

    2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.

    3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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