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  1. Article 71 quinquies [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

    Le présent règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution:

    a) des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune; et

    b) des décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. ANNEXES

    Annexes I à III, JO UE, 20 déc. 2012, L 351/22

    Annexes I à II révisées, JO UE, 25 fév. 2015, L 54/1

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. ANNEXES

    Modification par le Règlement d’exécution (UE) n° 1142/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 établissant les annexes X et XI du règlement (CE) n° 4/2009, JO UE du 11 nov. 2011,  L 293/24

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 66.1 [Règle générale]

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 66.2 [Action intentée avant l'entrée en vigueur du Règlement]

    2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 1 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation:

    a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l'insolvabilité est désigné;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 2 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "procédures collectives", les procédures auxquelles participe la totalité ou une partie importante des créanciers d'un débiteur, pour autant que, dans ce dernier cas, les procédures ne portent pas atteinte aux créances des créanciers qui ne sont pas parties à ces procédures;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 3 - Compétence internationale

    1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité (ci-après dénommée "procédure d'insolvabilité principale"). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 4 - Vérification de la compétence

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3. Dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la juridiction indique les fondements de sa compétence, et précise notamment si sa compétence est fondée sur le paragraphe 1 ou 2 de l'article 3.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 5 - Contrôle juridictionnel de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale

    1. Le débiteur ou tout créancier peut attaquer devant une juridiction la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale pour des motifs de compétence internationale.

    2. La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale peut être attaquée par des parties autres que celles visées au paragraphe 1, ou pour des motifs autres que l'absence de compétence internationale, si le droit national le prévoit.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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