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  1. Article 87 - Établissement de l'interconnexion de registres

    La Commission adopte des actes d'exécution visant à établir l'interconnexion des registres d'insolvabilité visée à l'article 25 du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 89, paragraphe 3.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 88 - Établissement et modification ultérieure des formulaires uniformisés

    La Commission adopte des actes d'exécution visant à établir et, le cas échéant, à modifier les formulaires visés à l'article 27, paragraphe 4, aux articles 54 et 55 et à l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 89, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 89 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 90 - Clause de réexamen

    1. Au plus tard le 27 juin 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 91 - Abrogation

    Le règlement (CE) n° 1346/2000 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe D du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 92 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 26 juin 2017, à l'exception de:

    a) l'article 86, qui est applicable à partir du 26 juin 2016;

    b) l'article 24, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 26 juin 2018; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 4.1 [Rattachements spéciaux]

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

    a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 4.2 [Règle complémentaire - Prestation caractéristique]

    2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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