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  1. Article 6.1 [Contrat de consommation - Absence de choix]

    1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 6.2 [Contrat de consommation - Choix de loi]

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 6.3 [Contrat de consommation - Recours au régime général]

    3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 6.4 [Contrat de consommation - Exclusions du régime spécial]

    4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

    a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article premier - Objet

    Le présent règlement établit des règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  6. Article 2 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s’applique aux mesures de protection en matière civile ordonnées par une autorité d’émission au sens de l’article 3, point 4).

    2. Le présent règlement s’applique aux affaires présentant un caractère transfrontière. Aux fins du présent règlement, une affaire est considérée comme présentant un caractère transfrontière lorsqu’il est demandé qu’une mesure de protection ordonnée dans un État membre soit reconnue dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  7. Article 3 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "mesure de protection", toute décision, quelle que soit sa dénomination, ordonnée par l’autorité d’émission de l’État membre d’origine conformément à son droit national et imposant à la personne à l’origine du risque encouru une ou plusieurs des obligations figurant ci-après afin de protéger une autre personne, lorsque l’intégrité physique ou psychologique de cette dernière est susceptible d’être menacée:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Article 4 - Reconnaissance et exécution

    1. Une mesure de protection ordonnée dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.

    2. Une personne protégée qui souhaite invoquer, dans l’État membre requis, une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine fournit à l’autorité compétente de l’État membre requis:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Article 5 - Certificat

    1. À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.

    2. La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  10. Article 6 - Exigences applicables à la délivrance du certificat

    1. Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été portée à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru, conformément à la loi de l’État membre d’origine.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection

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