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  1. Article 17 - Informations mises à la disposition du public

    Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection en matière civile, y compris des informations sur le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement.

    Les États membres tiennent ces informations à jour.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  2. Article 18 - Informations communiquées par les États membres

    1. Au plus tard le 11 juillet 2014, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

    a) le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement, en indiquant, le cas échéant:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  3. Article 19 - Établissement et modifications ultérieures des formulaires

    La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et modifier ultérieurement les formulaires visés aux articles 5 et 14. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  4. Article 20 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE)   n° 182/2011.

    2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  5. Article 21 - Réexamen

    Au plus tard le 11 janvier 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Si nécessaire, le rapport est accompagné de propositions de modifications.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  6. Article 22 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 11 janvier 2015.

    Le présent règlement s’applique aux mesures de protection ordonnées le 11 janvier 2015 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  7. Internationalité du litige

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 5 [Généralités]

    Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

    1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

  9. Article 4 [Absence de choix - Généralités]

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 3.3 [Loi d'autonomie - Contrat interne]

    3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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