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  1. Article 31 - Ordre public

    L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  2. Article 32 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  3. Article 33 - Systèmes non unifiés — conflits de lois territoriaux

    1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 34 - Systèmes non unifiés — conflits de lois interpersonnels

    Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 35 - Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

    Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui concernent uniquement ces unités.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 36 - Reconnaissance

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 37 - Motifs de non-reconnaissance

    Une décision rendue n'est pas reconnue :

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 38 - Droit fondamentaux

    Les juridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent l'article 37 du présent règlement dans le respect des droits et principes fondamentaux consacrés par la Charte, et notamment son article 21 relatif au principe de non-discrimination.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  9. Article 39 - Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

    1. Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  10. Article 40 - Absence de révision quant au fond

    En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

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