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  1. Article 13 - Incapacité

    Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant de la loi d'un autre pays que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa part.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 14 - Cession de créances et subrogation conventionnelle

    1. Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers ("le débiteur") sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article premier - Champ d'application matériel [et spatial]

    1. Le présent règlement s'applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

    Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 16 - Pluralité de débiteurs

    Lorsqu'un créancier a des droits à l'égard de plusieurs débiteurs qui sont tenus à la même obligation et que l'un d'entre eux l'a déjà désintéressé en totalité ou en partie, la loi applicable à l'obligation de ce débiteur envers le créancier régit également le droit du débiteur d'exercer une action récursoire contre les autres débiteurs.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 17 - Compensation légale

    À défaut d'accord entre les parties sur la possibilité de procéder à une compensation, la compensation est régie par la loi applicable à l'obligation contre laquelle elle est invoquée.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 18 - Charge de la preuve

    1. La loi régissant l'obligation contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 19 - Résidence habituelle

    1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.

    La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 20 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, elle entend les règles de droit matériel en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit international privé, sauf disposition contraire du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  9. Article 21 - Ordre public du for

    L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 22 - Systèmes non unifiés

    1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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