Convention attributive de juridiction

CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/20734

Motifs : "33. La clause attributive de juridiction figure par écrit à l’article 13 du contrat d’abonnement qui prévoit l’application de la loi anglaise et la compétence exclusive des tribunaux d’Angleterre lorsque le cocontractant de Salesforce.com a son domicile dans « un pays d’Europe, du Moyen-Orient ou en Afrique ». L’article 13.3 précise que chaque partie consent (…) à la compétence exclusive des juridictions ainsi fixée (« each party agrees to the applicable governing law above without regard to choice or conflicts of law rules, and to the exclusive jurisdiction of the applicable courts above »).

34. Selon l’article 25 du règlement [Bruxelles I bis], la validité au fond de ladite clause ne peut être contestée qu’au regard du seul droit anglais, droit de l’Etat membre visé par la clause attributive de juridiction, et non au regard du droit français, comme le soutient à tort la société Lamirault. Sa contestation de la clause sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile français n’est dès lors pas justifiée". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 18-25754

Motifs :

"Enoncé du moyen

4. La société HanseYachts fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal compétent pour examiner la demande en garantie, alors « qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que, dans ses écritures d'appel, la société HanseYachts a invoqué l'application du droit allemand, désigné par l'article 4.1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, d'où il résultait qu'en vertu de l'article 150 du BGB un nouveau contrat s'était formé à la suite de l'émission par elle, le 14 décembre 2011, d'une « confirmation de commande définitive », assimilable à une nouvelle offre, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat, les parties étaient déjà liées par le contrat de distribution du 27 octobre 2011, stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction allemande de Greisfwlad ; que, pour refuser de donner effet à cette clause de compétence, la cour d'appel a énoncé qu'elle est entrée en vigueur à la signature du contrat de distribution, les 17-27 octobre 2011, cette date étant postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros, le 1er avril 2011, avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros, le 20 juin 2011, à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu la somme de 50 000 euros, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur du droit allemand invoqué par la société HanseYachts et d'où il résultait que la clause de compétence était antérieure à l'accord définitif des parties, intervenu le 14 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter la clause attributive de juridiction stipulée par le contrat de distribution signé les 17 et 27 octobre 2011, l'arrêt relève, d'abord, que cette date est postérieure tant à la commande de l'acheteur du 1er avril 2011, modifiée par avenant du 1er août suivant, qu'à la transmission, le 20 juin 2011, de cette commande numéro 210912 par le vendeur au constructeur qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu un acompte à valoir sur le prix, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties. Il retient, ensuite, que le fait que le constructeur ait édité cette commande avec le détail du navire le 14 décembre et que le vendeur l'ait signée le 5 janvier suivant, ne fait que confirmer l'accord préexistant, sans en créer un nouveau, d'autant que cette édition porte le même numéro.

6. Ayant ainsi fait ressortir que l'accord des parties était devenu définitif le 8 août 2011, ce qui suffisait à exclure que la confirmation de commande définitive du 14 décembre soit regardée comme une acceptation tardive constitutive d'une nouvelle offre, la cour d'appel s'est prononcée au regard de la loi allemande invoquée par le constructeur."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 8.1 [Portée du for du codéfendeur]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 27 févr. 2020, AAS « BALTA », Aff. C-803/18

Motif 37 : "Aussi la Cour a-t-elle rappelé que, en matière d’assurances, la prorogation de compétence demeurait strictement encadrée par l’objectif de protection de la personne économiquement la plus faible (arrêt du 13 juillet 2017, Assens Havn, C‑368/16 [...], point 36)".

Motif 38 : "Cela étant, il convient d’examiner si cette considération vaut de la même manière dans le domaine des contrats d’assurance couvrant un « grand risque », dans lequel les assurés peuvent, à l’instar des assureurs et des preneurs d’assurance, jouir d’une puissance économique importante".

Motif 40 : "[...] il ne saurait être déduit de cette constatation [de la puissance économique particulière des parties au contrat d'assurance "grand risque"] que la puissance économique de l’assuré et celle des assureurs et des preneurs d’assurance sont identiques ou similaires. Par conséquent, la question de savoir si un tiers à un contrat d’assurance couvrant un « grand risque » peut être considéré comme la personne économiquement la plus faible ne dépend pas uniquement du fait que le contrat d’assurance conclu entre les parties relève de la catégorie des contrats d’assurance couvrant un « grand risque ».

Motif 41 : "Il y a donc lieu de considérer que la faculté de déroger aux règles générales de compétence dans les contrats d’assurance couvrant un « grand risque » ne s’applique que dans les rapports entre les parties contractantes et ne saurait, en règle générale, être étendue au tiers assuré". 

Motif 45 : "S’il s’ensuit qu’aucune protection spéciale ne se justifie dans les rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport aux autres (arrêt du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17 [...], point 42 et jurisprudence citée), il est constant que, en l’occurrence, le tiers assuré, à savoir Grifs, n’est pas un professionnel du secteur des assurances".

Dispositif (et motif 46) : "L’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d’assurance couvrant un « grand risque », au sens de cette dernière disposition, conclu par le preneur d’assurance et l’assureur, ne peut être opposée à la personne assurée par ce contrat, qui n’est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n’a pas consenti à cette clause et qui est domicilié dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 12 févr. 2019, n° 18/21818

Motif 42 : « Il est constant que la société Interbulk avait prévu d'associer la société Tercim au projet et que cette société est mentionnée dans le contrat pour acter sa participation à certaines étapes du projet auquel elle a effectivement pris part dans l'acquisition du terrain et la constitution de la société d'exploitation de la cimenterie. »

Motif 43 : « Toutefois la société Tercim n'a pas signé le contrat écrit qui a été convenu entre la société Consar et la société Interbulk et aucune pièce ne révèle qu'elle a donné son consentement effectif à l'égard de cette clause dans les conditions formelles de l'article 25 du règlement n°1215/2012. »

Motif 44 : « Il s'ensuit que la clause attributive de compétence convenue dans le contrat conclu entre la société Consar et la société Interbulk est inopposable à la société Tercim de sorte que cette clause ne peut servir de fondement à la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société Tercim et qu'il y a lieu de déterminer cette compétence en application des règles générales du règlement n°1215/2012 et notamment de l'article 4.1 précité qui donne compétence à la juridiction française [l'ordre juridique français, motif 45], comme étant celle de l'Etat dans lequel la société Tercim a son siège social. »

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 7 janv. 2020, n° 19/12209

Motifs : [Dans les motifs précédents, la Cour a justifié l’application du règlement Bruxelles I bis et cité l’arrêt CDC de la Cour de justice ; aux motifs 38 et 39, elle cite également l’arrêt Apple Sales International, également de la Cour de justice]  

"36. En l'espèce, il est constant qu'aux termes de son assignation initiale, la société Sport One [de droit français] a sollicité à titre principal la nullité de la décision de la société NEON [filiale néerlandaise de Nike] de rompre les relations commerciales en ce que cette décision est motivée par une pratique anticoncurrentielle caractérisée par une restriction verticale de concurrence et à titre subsidiaire le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés depuis presque 10 ans.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'atteinte au droit de la concurrence ; (…)

40. Il se déduit de ces deux décisions [CDC et Apple Sales International] de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'application d'une clause attributive de juridiction dans le cadre d'une action en responsabilité fondée sur des pratiques anticoncurrentielles varie, non pas en fonction de la nature du comportement allégué, mais en considération du lien qui existe entre ce comportement et le contrat contenant la clause attributive de juridiction. (…)

44. Il ressort de ces éléments que dans le cadre du présent litige, la demande principale de la société Sport One porte expressément sur l'appréciation au regard des règles de droit de la concurrence de la licéité de la clause 9.4 des conditions générales de vente, lesquelles contiennent aussi la clause attributive de juridiction litigieuse, rédigée comme suit :

« Article 12 – Droit applicable et compétence juridictionnelle

12.1 Toute commande sera considérée comme un contrat conclu aux Pays-Bas et soumise à tous égards au droit néerlandais, y compris la Convention sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises.

12.2 L’Acheteur se soumet irrévocablement à la compétence des juridictions d’Amsterdam (Pays-Bas) pour toute action en justice ou procédure judiciaire liée à une Commande et/ou aux présentes Conditions.

12.3 Conçue en faveur de NIKE, la clause 12.2 ne saurait affecter le droit pour celle-ci d’agir devant toute autre juridiction ».

45. S'il est vrai que cette clause vise « toute action en justice ou procédure judiciaire liée à une Commande » et que l'article 1.2 de ces mêmes conditions générales précise que « Chaque Commande acceptée constituera (…) un accord autonome conclu entre NIKE et l'Acheteur », cette même clause indique aussi qu'elle a vocation à s'appliquer cumulativement ou alternativement (« et/ou ») « aux présentes Conditions », de sorte qu'elle couvre aussi toute action portant sur les conditions générales de vente, et notamment l'article 9.4 dont la société Sport One soutient l'illicéité pour justifier la nullité de la décision par laquelle la société NEON a mis fin à la relation commerciale.

46. En outre, l'article 13 de ces mêmes conditions générales de vente porte également sur les « règles applicables en matière de distribution sélective » et dispose que « l'Acheteur se conformera à tout moment aux règles de NIKE applicables en matière de distribution sélective (...) ».

47. Ainsi la demande principale relative à la nullité de la décision du 18 mai 2015 étant fondée par la société Sport One sur l'illicéité alléguée de l'article 9.4 des conditions générales de vente au regard des règles sur le droit de la concurrence, il y a lieu de considérer que le comportement anticoncurrentiel allégué est en lien avec ces conditions générales de vente contenant la clause attributive de juridiction et que les pratiques dénoncées ne sont manifestement pas étrangères au rapport contractuel dans le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue.

48. En conséquence, la société Sport One n'est pas fondée à considérer que la clause attributive de juridiction insérée dans ces conditions générales n'a pas vocation à s'appliquer pour déterminer la juridiction compétente.

49. Il convient dans ces conditions de confirmer de ce chef le jugement du tribunal de commerce de Paris.

Sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de la demande de réparation fondée sur la rupture brutale des relations commerciales ;

50. Il convient de rappeler que l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis précité ne limite nullement la portée d'une clause attributive de juridiction aux seuls différends de nature contractuelle mais vise plus précisément la faculté pour les parties de choisir la juridiction compétente « pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ».

51. Dès lors, l'application d'une telle clause ne dépend pas de la nature contractuelle ou délictuelle de l'action en responsabilité diligentée mais de la seule portée que les parties ont voulu donner à cette clause.

52. Il appartient donc à la cour d'apprécier en l'espèce si la clause litigieuse est rédigée en termes suffisamment larges pour englober l'action diligentée par la société Sport One en réparation du préjudice du fait de la rupture alléguée comme brutale des relations commerciales nouées avec la société NEON.

53. A cet égard, ainsi qu'il l'a été mentionné ci-dessus, si la clause litigieuse ne vise pas expressément ce type d'action, ses termes sont toutefois suffisamment généraux pour l'englober dès lors qu'elle se réfère non seulement à « toute action en justice ou procédure judiciaire liée à une Commande » mais aussi à toute action ou procédure judiciaire liée « aux présentes Conditions », à savoir aux conditions générales de vente, auxquelles, d'une part, l'article 4 du document relatif à la politique de distribution de la société NEON renvoie expressément, et dont, d'autre part, certains articles ont un champ qui dépasse manifestement celui de la commande isolée et régissent les relations commerciales entre les parties.

54. Ainsi, l'article 9 intitulé « droits de propriété intellectuelle » dispose que « Nike se réserve tous les droits et objets de droits de propriété intellectuelle relatifs à ses produits (…). L'acheteur s'interdit d'utiliser ces droits et objets de droits de propriété intellectuelle, de les enregistrer ou de les mettre à la disposition d'un tiers sans l'accord écrit exprès et préalable de Nike (…) » et interdit notamment l'acheteur d'utiliser « une marque Nike sur un site internet sans l'accord écrit préalable de Nike ».

55. Tel est le cas aussi de l'article 10 intitulé « Confidentialité » au terme duquel « Nike et l'acheteur tiendront confidentielles et s'abstiendront de communiquer à un tiers, sans l'accord écrit préalable de l'autre partie, des informations techniques ou commerciales acquises de l'autre partie par suite de discussions, de négociations et d'autres communications entre eux se rapportant aux produits ou à la commande ».

56. Tel est le cas enfin de l'article 13 intitulé « règles applicables en matière de distribution sélective » selon lequel « l'Acheteur se conformera à tout moment aux règles de NIKE applicables en matière de distribution sélective (...) ».

57. Il ressort de ces articles, insérés dans les conditions générales de vente, que celles-ci n'ont manifestement pas pour seul objet de régir chacune des commandes prises isolément, mais aussi les « discussions », « négociations » et autres « communications entre eux se rapportant aux produits » en général ou encore aux règles de Nike «applicables en matière de distribution sélective », autant de points qui ont trait aux relations commerciales établies entre les parties.

58. En l'état de ces éléments, il convient de considérer que la clause attributive de juridiction peut englober une action en réparation liée à la rupture des dites relations commerciales de sorte que seules les juridictions d’Amsterdam (Pays-Bas) désignées par cette clause sont compétentes pour en connaître et que le jugement du tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent doit être dès lors confirmé.".

Official English Abstract:

"In an action for compensation brought by Sport One, a company incorporated under French law, against Nike Europe Operations Netherlands (Neon), a company incorporated under Dutch law,  relating to the allegation of vertical restraint on competition and  to the brutal nature of the termination of the commercial relationships established between the companies for almost 10 years, the ICCP-CA confirmed the ruling of the Paris Commercial Court which ruled out its jurisdiction to hear the dispute on the ground  of the jurisdiction clause designating the courts of the Netherlands inserted in the general terms and conditions of sale concluded on the occasion of the purchases by the French company of the Dutch company's products.

The court held in view of the case law of the ECJ (judgments of May 21, 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C - 352/13 and of October 24, 2018, Apples Sales Vs eBizcuss.com C-595/17), that the application of a jurisdiction clause in the context of claim based on anticompetitive practices varies, not according to the nature of the alleged behavior, but according to the link between this behavior and the contract containing the jurisdiction clause. Holding that the anticompetitive practices in which the Dutch company had engaged had materialized in the contractual relations established between the parties, by means of the contractual conditions agreed so that the practices denounced were clearly not unrelated to the contractual relationship in the context of which the jurisdiction clause was concluded, the court ruled that the jurisdiction clause inserted in these general terms and conditions was  deemed to apply to rule on the jurisdiction. 

Regarding the jurisdiction of the Paris Commercial Court to hear the claim for compensation based on the abrupt termination of the commercial relationships, the ICCP-CA held that article 25 of the Brussels I (recast) Regulation in no way limits the scope of a jurisdiction clause attributive to disputes of a contractual nature but more specifically relates to the possibility for the parties to choose the competent jurisdiction "to hear disputes arising or to arise on the occasion of a specific legal relationship" and that the application of such a clause does not depend on the contractual or tortious nature of the claim but on the only scope which the parties wanted to give to this clause. Considering in the present case that the clause at issue was drafted in sufficiently broad terms to encompass the action brought by the French company in compensation for the damage caused by the alleged abrupt termination of the commercial relationships established with the Dutch company, the court  held that only the courts of Amsterdam (Netherlands) designated by this have jurisdiction to hear this case.".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 3 oct. 2019, n° 18-20286

Motifs : "Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris, après avoir énoncé que, selon l'article 15, 1), du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions de compétence en matière d'assurances de ce texte que par des conventions postérieures à la naissance du différend, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la police d'assurance conclue entre les parties avant la naissance du litige contenait une clause d'élection de for ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 15, 4), du règlement, les conventions attributives de juridiction peuvent être librement conclues par les assureurs européens avec un assuré domicilié dans un Etats tiers, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat membre, la cour d'appel a violé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 20 nov. 2019, n° 18-21854

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit français V... CIP s'est approvisionnée entre 1998 et 2015 auprès de la société de droit allemand Werner Sauer pour commercialiser en France les produits d'une filiale belge de cette dernière, la société Chemoplast ; qu'assignée pour rupture brutale des relations commerciales devant le tribunal de commerce de Lille par la société V... Y..., la société Werner Sauer a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de Cologne (Allemagne) sur le fondement de la clause de prorogation de for contenue dans ses conditions générales de vente ;

Attendu que, pour déclarer le juge français compétent, l'arrêt retient que, la société Werner Sauer ne versant aux débats aucune facture au dos de laquelle figureraient ses conditions générales de vente et ses factures ne s'y référant que par une simple mention selon laquelle ces conditions générales sont disponibles sur demande, la connaissance de l'existence d'une clause attributive de juridiction par la société V... Y... n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société V... Y... avait entretenu avec la société Werner Sauer des relations commerciales pendant plus de quinze ans, en s'acquittant de factures contenant une référence claire à des conditions générales de vente mises expressément à sa disposition, ce dont il se déduisait qu'elle les avait tacitement acceptées, et, avec elles, la clause attributive de juridiction y figurant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ["l'article 25, §3, c)" du règlement Bruxelles I bis]".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 17 oct. 2018, n° 16-23630

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat du 20 février 2006, qui désigne la société Natenco et M. X... sous le vocable unique « l'acheteur », attribue compétence, en cas de différend, à la juridiction du domicile de la partie défenderesse, l'arrêt retient que la société Theolia France, venant aux droits de la société Natenco, a son siège social en France et que les demandes formées contre celle-ci et contre M. X... sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la juridiction française ayant été saisie, conformément à la clause d'élection de for stipulée au contrat, était, abstraction faite du motif erroné tiré de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, critiqué par le moyen, également compétente à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 30 janv. 2019, n° 17-28992

Motifs : "Attendu que la société Maison Perrin fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état d'une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions d'un Etat membre pour statuer tant au fond qu'en matière de mesures provisoires ou conservatoires, le juge des référés d'un autre Etat membre, auquel il est demandé la mise en oeuvre de mesures provisoires ou conservatoires sur son territoire, demeure compétent sur le fondement de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; [...]

Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause attributive de juridiction concernait également toutes les mesures provisoires et conservatoires, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de toute contestation sur la validité de la clause attributive de compétence, que les parties n'avaient pas entendu réserver la compétence prévue à l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que le moyen, dont la seconde branche se trouve sans objet en raison du rejet de la première, n'est pas fondé". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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