Convention internationale

Accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark

Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

(...)

 

Article 2

Compétence judiciaire et reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale

Français

CJCE, 9 oct. 1997, Von Horn, Aff. C-163/95 [Conv. Saint Sébastien, art. 29]

Aff. C-163/95, Concl. F.G. Jacobs  

Dispositif : "L'article 29, paragraphe 1, de la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention [de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties dans deux États contractants différents [en l'espèce, au Portugal et au Royaume Uni], dont la première a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de ladite convention (...) entre ces États et la seconde après cette date, la juridiction saisie en second lieu doit appliquer l'article 21 de cette dernière convention [i.e. la convention de Bruxelles] si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre les deux États concernés lorsque l'action a été intentée et, à titre provisoire, si la juridiction saisie en premier lieu ne s'est pas encore prononcée sur sa propre compétence. En revanche, la juridiction saisie en second lieu ne doit pas appliquer l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle non conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre ces deux États lorsque l'action a été intentée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 mai 2010, TNT Express Nederland, Aff. C-533/08

Aff. C-533/08Concl. J. Kokott

Motif 48 : "(…) l’article 71 du règlement n° 44/2001 vise à faire respecter des règles qui ont été édictées en tenant compte des spécificités d’une matière particulière (voir, s’agissant de l’article 57 de la convention de Bruxelles, arrêts du 6 décembre 1994, Tatry, (...), point 24, et du 28 octobre 2004, Nürnberger Allgemeine Versicherung, (...), point 14). Au vu de cet objectif, la Cour a jugé que les règles énoncées dans des conventions spéciales avaient pour effet d’écarter l’application des dispositions de la convention de Bruxelles portant sur la même question (voir, en ce sens, arrêt Tatry, (...), point 25)".

Motif 49 : "S’il ressort des considérations qui précèdent que l’article 71 du règlement n° 44/2001 prévoit, dans les matières réglées par des conventions spéciales, l’application de ces dernières, il n’en demeure pas moins que cette application ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, tels que les principes, évoqués aux sixième, onzième, douzième et quinzième à dix-septième considérants du règlement n° 44/2001, de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes, ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union".

Motif 50 : "Le respect de chacun de ces principes est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, lequel constitue, ainsi qu’il ressort du premier considérant du règlement n° 44/2001, la ratio de ce dernier".

Motif 51 : "L’article 71 du règlement n° 44/2001 ne peut avoir une portée qui soit en conflit avec les principes sous-tendant la législation dont il fait partie. Dès lors, cet article ne saurait être interprété en ce sens que, dans un domaine couvert par ce règlement, tel que le transport de marchandises par route, une convention spéciale, telle que la CMR, puisse conduire à des résultats qui soient moins favorables à la réalisation du bon fonctionnement du marché intérieur que ceux auxquels aboutissent les dispositions dudit règlement".

Dispositif 1 (et motif 56) : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution prévues par une convention relative à une matière particulière, telles que la règle de litispendance énoncée à l’article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, (...), et celle relative à la force exécutoire énoncée à l’article 31, paragraphe 3, de cette convention, s’appliquent, à condition qu’elles présentent un haut degré de prévisibilité, facilitent une bonne administration de la justice et permettent de réduire au maximum le risque de procédures concurrentes, et qu’elles assurent, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ledit règlement, la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale et la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union (favor executionis)".

Motif 61 : "En revanche, la Cour n’est, en principe, pas compétente pour interpréter, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, des accords internationaux conclus entre des États membres et des États tiers (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 1973, Vandeweghe e.a., (...) point 2 ; ordonnance du 12 novembre 1998, Hartmann, C‑162/98, (...), point 9, ainsi que arrêt Bogiatzi, précité, point 24)".

Motif 62 : "C’est seulement lorsque et dans la mesure où l’Union a assumé les compétences précédemment exercées par les États membres dans le domaine d’application d’une convention internationale non conclue par l’Union et que, par conséquent, les dispositions de cette convention ont pour effet de lier l’Union que la Cour est compétente pour interpréter une telle convention (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 1972, International Fruit Company e.a., (...), point 18; du 3 juin 2008, Intertanko e.a., (...), point 48, ainsi que Bogiatzi, précité, point 25). En l’espèce, toutefois, il ne saurait être affirmé que les règles de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution prévues par la CMR lient l’Union. Il ressort, bien au contraire, de l’interprétation de l’article 71 du règlement n° 44/2001 fournie dans le présent arrêt qu’il ne peut être fait application, au sein de l’Union, de ces règles prévues par la CMR que dans le respect des principes sous-tendant ledit règlement".

Dispositif 2 (et motif 63) : "La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour interpréter l’article 31 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, telle que modifiée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 sept. 2014, Nickel & Goeldner Spedition, Aff. C-157/13

Motif 36 : "S’il ressort de la réponse à la première question que le litige au principal relève du champ d’application du règlement n° 44/2001, il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour apprécier les faits, de vérifier si les services de transport sur lesquels porte la demande de paiement dont elle est saisie répondent aux conditions d’application de la CMR, telles qu’elles sont énoncées à l’article 1er de cette dernière".

Motif 37 : "Pour le cas où la juridiction de renvoi parviendrait à cette conclusion, il y a lieu de rappeler que, selon l’interprétation donnée par la Cour de l’article 71 du règlement n° 44/2001, les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance ou à l’exécution des décisions prévues par les conventions spéciales auxquelles les États membres étaient déjà parties au moment de l’entrée en vigueur de ce règlement ont, en principe, pour effet d’écarter l’application des dispositions de ce règlement portant sur la même question (arrêt TNT Express Nederland (...) points 39, 45 à 48). La CMR, relative au transport international de marchandises par route, à laquelle la République de Lituanie a adhéré en 1993, est l’une des conventions spéciales visées par cette disposition".

Motif 38 : "Toutefois, la Cour a précisé que l’application, dans les matières régies par des conventions spéciales, des règles prévues par ces dernières ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne, tels que les principes, évoqués aux considérants 6, 11, 12 et 15 à 17 du règlement n° 44/2001, de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union (arrêts TNT Express Nederland, (...) point 49, et Nipponkoa Insurance Co. (...), point 36)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Nipponka Insurance, Aff. C-452/12

Dispositif 1 : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une convention internationale soit interprétée d’une manière qui n’assure pas, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ce règlement, le respect des objectifs et des principes qui sous-tendent ledit règlement".

Dispositif 2 : "L’article 71 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, (...), selon laquelle une action en constatation négative ou un jugement déclaratoire négatif dans un État membre n’a pas le même objet et la même cause qu’une action récursoire formée au titre du même dommage et opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 oct. 1997, Von Horn, Aff. C-163/95 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-163/95, Concl. F.G. Jacobs  

Dispositif : "L'article 29, paragraphe 1, de la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention (...) doit être interprété en ce sens que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties dans deux États contractants différents, dont la première a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de ladite convention (...) entre ces États et la seconde après cette date, la juridiction saisie en second lieu doit appliquer l'article 21 de cette dernière convention si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre les deux États concernés lorsque l'action a été intentée et, à titre provisoire, si la juridiction saisie en premier lieu ne s'est pas encore prononcée sur sa propre compétence. En revanche, la juridiction saisie en second lieu ne doit pas appliquer l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle non conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre ces deux États lorsque l'action a été intentée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 29 juin 1994, Custom Made Commercial, Aff. C-288/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-288/92Concl. C. O. Lenz 

Dispositif : "L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d'un contrat d'entreprise, le lieu d'exécution de l'obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l'application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er  juillet 1964".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 30 janv. 2013, n° 11-24723 [Conv. Lugano I]

Motif : "Attendu que, pour déclarer la juridiction suisse compétente en application de l'article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d'appel, après avoir relevé que le seul élément d'extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l'une des parties [les deux parties étant françaises et l'autre ayant son siège en France], en a déduit que la Convention de Lugano n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'il s'agissait d'une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l'article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. X... était domicilié en Suisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés…" 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 29 - List of conventions

1. Au plus tard le 11 juillet 2008, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 28, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

Rome II (règl. 864/2007)

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