Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 23 avr. 2009, Falco, Aff. C-533/07

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Aff. C-533/07Concl. V. Trstenjak

Décision: 
ECLI:EU:C:2009:257
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2009:34

Motif 49 : "Le règlement n° 44/2001 s’inspire sur ce point très largement de la convention de Bruxelles, avec laquelle le législateur communautaire a entendu assurer une véritable continuité, ainsi qu’il ressort du dix-neuvième considérant dudit règlement".

Motif 51 : "(...) en l’absence de tout motif imposant une interprétation différente, l’exigence de cohérence implique que l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 se voie reconnaître une portée identique à celle de la disposition correspondante de la convention de Bruxelles, de sorte que soit assurée une interprétation uniforme de la convention de Bruxelles et du règlement nº 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, point 49)".

Motif 54 : "(...) il ressort tant des travaux préparatoires du règlement n° 44/2001 que de la structure de son article 5, point 1, que ce n’est que pour les contrats de vente de marchandises et ceux de fourniture de services que le législateur communautaire a souhaité, d’une part, ne plus s’attacher à l’obligation litigieuse, mais retenir l’obligation caractéristique de ces contrats, et, d’autre part, définir de manière autonome le lieu d’exécution en tant que critère de rattachement à la juridiction compétente en matière contractuelle".

Motif 55 : "(...) il convient de considérer que le législateur communautaire a entendu, dans le cadre du règlement n° 44/2001, préserver, pour tous les contrats autres que ceux concernant les ventes de marchandises et les fournitures de services, les principes dégagés par la Cour dans le contexte de la convention de Bruxelles pour ce qui est, notamment, de l’obligation à prendre en considération et de la détermination de son lieu d’exécution".

Doctrine française: 

RLDA juin 2009. 57, note G. Cavalier

RDC 2009. 1558, obs. É. Treppoz

Europe 2009, comm. 263, obs. L. Idot

JCP E 2010, n° 2009, obs. A. Cayol

JCP 2009, n° 181, obs. P.-Y. Ardoy

D. 2010. Pan. 1591, obs. F. Jault-Seseke

D. 2009. 2390, obs. S. Bollée

D. 2009. AJ 1489

RJ com. 2010. 245, note M.-É. Ancel

Procédures 2009, comm. 276, obs. C. Nourissat

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