| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 52 : "Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le lieu de la matérialisation du dommage est celui où le dommage allégué se manifeste concrètement (voir arrêt Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, point 27). S’agissant d’un dommage consistant en des surcoûts payés en raison d’un prix artificiellement élevé, tel que celui du peroxyde d’hydrogène ayant fait l’objet de l’entente en cause au principal, ce lieu n’est identifiable que pour chaque prétendue victime prise individuellement et se trouvera, en principe, au siège social de celle-ci".
Motif 53 : "Ledit lieu présente toutes les garanties en vue de l’organisation utile d’un éventuel procès, étant donné que l’examen d’une demande de réparation d’un dommage prétendument causé à une entreprise déterminée par une entente illicite qui a déjà été constatée, de manière contraignante, par la Commission dépend pour l’essentiel d’éléments propres à la situation de cette entreprise. Dans ces circonstances, la juridiction du lieu où celle-ci a son siège social est à l’évidence la mieux à même pour connaître d’une telle demande".
Motif 54 : "La juridiction ainsi identifiée est compétente pour connaître, au titre de l’ensemble du dommage causé à ladite entreprise du fait des surcoûts qu’elle a payés pour s’approvisionner en produits faisant l’objet de l’entente concernée, d’une action introduite à l’encontre soit d’un quelconque auteur de cette entente, soit d’une pluralité de ceux-ci".
Motif 55 : "En revanche, la compétence de la juridiction saisie au titre de la matérialisation du dommage se limitant au préjudice subi par l’entreprise dont le siège se situe dans son ressort, un demandeur tel que CDC, rassemblant en son chef les créances indemnitaires de plusieurs entreprises, serait partant tenu, conformément à [l'arrêt ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 58], d’introduire des demandes distinctes pour le préjudice subi par chacune de ces entreprises devant les juridictions dans le ressort desquelles se situent leurs sièges respectifs".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
G. van Calsters, www.gavclaw.com
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