Motif : "Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; (...)".
Gaz. Pal. 7 janv. 2012, n° 7, p. 25, obs. A. Devers
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon
RDC 2012. 951, note J.-B. Racine
JDI 2012. 1335, note V. Parisot
Dr. et patr. 2012, n° 220, p. 111, note J.-P. Mattout et A. Prüm
Dr. et patr. 2012, n° 221, p. 64, note M.-É. Ancel
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