You are here

Com., 13 juil. 2010, n° 09-13354 [Conv. Rome]

Version imprimableSend by emailversion PDF
Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Motifs : "Mais attendu que l'article L.132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police ; qu'ayant retenu que l'article L.132-8 précité ne vise pas à protéger contre un défaut de paiement tout transporteur transnational opérant en France et que la loi espagnole est applicable à l'obligation alléguée par la société Tranzimaz, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que la société ID logistics ne pouvait être tenue pour garante des transports litigieux ; que le moyen n'est pas fondé". 

Doctrine: 

RTD com. 2010. 779, note B. Bouloc

Rev. crit. DIP 2010. 720, rapp. A. Potocki

RD transp. 2010. Chron. 183, obs. C. Paulin

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer