| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-560/16, Concl. M. Wathelet
Motif 34 : "(…) s’il est vrai que, en vertu du droit tchèque, une procédure telle que celle en cause au principal ne peut aboutir formellement à une décision ayant pour effet d’invalider une résolution de l’assemblée générale d’une société portant sur le transfert obligatoire des titres des actionnaires minoritaires de cette société à l’actionnaire majoritaire de celle-ci, il n’en reste pas moins que, conformément aux exigences d’interprétation autonome et d’application uniforme des dispositions du règlement n° 44/2001, la portée de l’article 22, point 2, de celui-ci ne saurait dépendre des choix opérés dans le droit interne des États membres ou varier en fonction de ceux-ci".
Motif 35 : "Or, d’une part, cette procédure trouve son origine dans la contestation du montant de la contrepartie relative à un tel transfert, et, d’autre part, a pour objet le contrôle du caractère raisonnable de ce montant".
Motif 36 : "Il s’ensuit que, au regard de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, une procédure judiciaire telle que celle en cause au principal porte sur le contrôle de la validité partielle d’une décision d’un organe d’une société et qu’une telle procédure est, de ce fait, susceptible de relever du champ d’application de cette disposition, tel qu’il est envisagé par le libellé de cette dernière".
Dispositif : "L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet le contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que l’actionnaire principal d’une société est tenu de verser aux actionnaires minoritaires de celle-ci en cas de transfert obligatoire de leurs actions à cet actionnaire principal, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel cette société est établie".
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