Motifs : "[la cour d'appel ayant jugé que le contrat de travail de capitaine de navire de plaisance, soumis par les parties au droit anglais, était habituellement exercé en France, du fait que le salarié avait démontré avoir habité et payé ses impôts en France pendant la durée de l'emploi, et que les mouvements du bateau, les bons d'avitaillement, les factures de stationnement démontrent qu'il était basé sur un port français et qu'il s'y trouvait le plus souvent à l'exception de courtes périodes de location. Le moyen discutait essentiellement la localisation des liens les plus étroits ainsi que, sur le fondement d'une analyse doctrinale, le caractère plus favorable du droit français]
Mais attendu que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix ;
Et attendu que la cour d’appel qui a, d’une part, fait ressortir au terme d’une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le pays où le salarié accomplissait habituellement son travail était la France et qui, d’autre part, après avoir procédé à leur comparaison en prenant en compte l’étude de doctrine du droit anglais produite, a retenu que les dispositions du droit du travail français régissant le licenciement sont plus favorables que celles de la loi anglaise choisie par les parties, en a exactement déduit que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix"
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