| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.
Aff. C-1/04, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, (…), doit être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l’introduction de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité par le débiteur demeure compétente pour ouvrir ladite procédure lorsque ledit débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d’un autre État membre après l’introduction de la demande mais avant l’intervention de l’ouverture de la procédure".
D. 2006. 1752, note R. Dammann
D. 2006. Actu. 367, obs. A. Lienhard
Europe 2006, comm. 99, obs. F. Kauff-Gazin et L. Idot
Procédures 2006. Comm. 214, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2006. 678, note J.-M. Jude
RJDA 2006, n° 449
Gaz. Pal. 30 avr.-4 mai 2006, p. 19, obs. F. Mélin
Rev. sociétés 2006. 346, note J.-L. Vallens
Bull. Joly 2006. 753, note D. Fasquelle
RJ com. 2006. 243, note J.-P. Sortais
Rev. proc. coll. 2006 241, note B. Volders et V. Rétornaz
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