Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 12

In respect of liability insurance or insurance of immovable property, the insurer may in addition be sued in the courts for the place where the harmful event occurred. The same applies if movable and immovable property are covered by the same insurance policy and both are adversely affected by the same contingency.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 12

L’assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 11

1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 10

En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5).

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 9

Lorsque, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, cette juridiction ou toute autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

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Article 7

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 6

1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

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