Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 14 janv. 2021, sur Q. préj. (PL), 13 déc. 2019, CNP, Aff. C-913/19

1) L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance, d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce même règlement ?

French

Civ. 1e, 27 janv. 2021, n° 19-16917

Motifs : "(…)
Vu l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et l'article 145 du code de procédure civile
6. Pour refuser les mesures sollicitées [communiquer différents documents démontrant la réalité du budget effectivement engagé dans la production du film et de la série objet du contrat], l'arrêt retient que celles-ci ont pour seul but de préparer un éventuel procès au fond, ce qui démontre leur caractère probatoire, mais ni provisoire ni conservatoire, en l'absence de volonté de la société Koch de maintenir une situation de fait ou de droit.
7. En se déterminant ainsi, par une affirmation générale, sans rechercher si ces mesures, qui visaient à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses, n'avaient pas pour objet de prémunir la société Koch contre un risque de dépérissement d'éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (ES), 22 janv. 2020, RH c. AB Volvo e.a., Aff. C-30/20

L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce qu’il prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre «(…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», doit-il être interprété en ce qu’il établit uniquement la compétence internationale des juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le lieu en question, de sorte que, pour déterminer la juridiction natio

French

Concl., 17 déc. 2020, sur Q. préj. (NL), 25 sept. 2019, Vereniging van Effectenbezitters, Aff. C-709/19

1) a.

Concl. AG M. Sanchez Campos-Bordona [sur demande de la Cour, les conclusions portent uniquement sur les deux premières questions préjudicielles] :

« 1) L’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que :

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CJUE, 11 nov. 2020, Ellmes Property Services Limited, Aff. C-433/19

Aff. C-433/19Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 (et motif 47) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’affectation d’un bien immeuble en copropriété prévue par un contrat de copropriété n’est pas opposable à tous, une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, cette affectation doit être regardée comme constituant une action « en matière contractuelle », au sens de cette disposition. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à cette action est celui où ledit bien est situé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 11 nov. 2020, Ellmes Property Services Limited, Aff. C-433/19

Aff. C-433/19Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 (et motif 47) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’affectation d’un bien immeuble en copropriété prévue par un contrat de copropriété n’est pas opposable à tous, une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, cette affectation doit être regardée comme constituant une action « en matière contractuelle », au sens de cette disposition. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à cette action est celui où ledit bien est situé".

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CCIP-CA, 4 juill. 2019, RG n° 19/08038

"Sur la validité de la clause attributive de juridiction au regard du droit anglais ;"

Motif 34 : "Il ressort de l'article 25.1 du règlement n°1215/2012 précité que la compétence de la juridiction d'un État membre désignée par la clause attributive de compétence s'impose sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre."

Motif 35 : "Il appartient en conséquence à la cour d'apprécier la validité, quand au fond, de la clause attributive de juridiction au regard en l'espèce du droit anglais dont la société Anju soutient qu'il doit conduire à prononcer la nullité de la clause sur le fondement de la doctrine tant de la contrainte économique (« economic duress ») que de l'influence indue (« undue influence »)."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 4 juill. 2019, RG n° 19/08038

Motif 29 : "En l'état de ce contrat de distribution non exclusive conclu entre les parties quatre ans avant la rupture des relations et régissant les rapports entre celles-ci depuis 2013, il convient de considérer que l'action en réparation des préjudices subis du fait de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies est un différend né de la relation des parties et à ce titre, se rattache à la matière contractuelle et que ce faisant les demandes fondées sur les articles L. 442-6, I , 5° du code de commerce relèvent donc de la clause attributive de juridiction susvisée."

Motif 30 : "De même, à l'instar de ce qui a été jugé par la Cour de justice de l'Union européenne le 24 octobre 2018 (CJUE C-595/17 – affaire Apple Sale International c. MJA), l'application d'une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat liant les parties n'est pas exclue à l'égard d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et de l'article 102 TFUE, au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence."

Motif 31 : "En l'espèce, il convient d'observer d'une part, que l'action tendant à voir caractérisé l'abus de position dominante allégué par la société Anju se matérialise dans la relation contractuelle que la société Unilever a nouée avec celle-là dans un premier temps sans contrat de distribution puis à partir du 3 juin 2013 au moyen du contrat de distribution non exclusive conclu entre les parties".

Motif 32 : "D'autre part, en visant expressément les litiges qui « soient de nature contractuelle ou non, telle que des réclamations en responsabilité civile délictuelle pour violation d'une loi, d'un règlement ou autre », la clause litigieuse est suffisamment précise pour englober les actions en réparation de comportements anticoncurrentiels, tels que l'abus de position dominante."

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CJUE, 18 nov. 2020, Ryanair DAC [c. DelayFix], Aff. C-519/19

Motif 49 : "Selon l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, les juridictions désignées dans la clause attributive de juridiction sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond, « selon le droit de cet État membre ». Le législateur de l’Union a ainsi introduit la règle selon laquelle la validité d’une clause attributive de juridiction s’apprécie en vertu de la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause."

Motif 50 : "En l’occurrence, si la juridiction de renvoi examine la validité de la clause attributive de juridiction, il lui appartient, par conséquent, de le faire au regard de la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, c’est-à-dire au regard du droit irlandais."

Motif 51 : "Par ailleurs, il incombe à la juridiction saisie d’un litige, tel que celui au principal, d’appliquer la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans ladite clause, en interprétant cette législation conformément au droit de l’Union, et notamment à la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14EU:C:2016:283, point 79, ainsi que du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16EU:C:2018:320, point 41)." 

Dispositif (et motif 63) : "L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour contester la compétence d’une juridiction pour connaître d’un recours indemnitaire formé sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et cette compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs."

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CJUE, 18 nov. 2020, Ryanair DAC [c. DelayFix], Aff. C-519/19

Motif 40 : "(…)  l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut être cédée, au‑delà du cercle des parties à un contrat, à un tiers, partie à un contrat ultérieur et successeur, en tout ou partie, aux droits et aux obligations de l’une des parties au contrat initial (arrêts du 7 février 2013, Refcomp, C‑543/10EU:C:2013:62, point 25, et du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13EU:C:2016:282, point 23).

(…)

Motif 47 : "Ce n’est que dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins le lier (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13EU:C:2015:335, point 65 et jurisprudence citée)."

(…)

Dispositif (et motif 63) : "L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour contester la compétence d’une juridiction pour connaître d’un recours indemnitaire formé sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et cette compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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