Compétence

CCIP-CA, 18 juin 2024, RG n° 23/01687

Motifs :

"18. Le présent litige revêt un caractère international pour concerner l'exécution d'un acte sous seing privé signé à Malte par un ressortissant français, au profit d'un autre ressortissant français, pour la détention et la restitution de titres de capital d'une société inscrite au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 19-11.516

Motifs: "Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris internationalement compétent, alors « que si l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises, celles-ci ne peuvent se reconnaître compétentes lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France ; que la notion de domicile apparent ne saurait pallier l'absence des critères ordinaires de compétence territoriale des juridictions françaises ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence territoriale, motif pris que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile de M. C... se trouvait à Paris, après avoir pourtant constaté que M. C..., de nationalité libanaise, avait fixé son domicile au Liban au jour de l'assignation, que la société Huawei, demanderesse, était une société de droit chinois, et la société Comium Services, une société de droit des Îles Vierges britanniques, que les contrats passés entre ces deux sociétés concernaient l'Afrique de l'Ouest et que la « Personal Guarantee Letter » litigieuse avait été signée au Liban sur papier à en-tête d'une société des Îles Vierges britanniques, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 du code de procédure civile, ensemble le principe d'extension à l'ordre international des règles françaises internes de compétence. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir justement énoncé que le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, et constaté que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile apparent de M. C... se trouvait à Paris, la cour d'appel a exactement retenu, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, ce domicile, comme critère ordinaire de compétence pour fonder la compétence internationale du juge français."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 18 juin 2024, RG n° 23/01687

Motifs :

"30. Il ressort de l'examen combiné de ces éléments que, si M. [S] démontre un établissement professionnel et personnel durable et effectif à Malte « dont les principaux indices sont toutefois antérieurs, parfois de plusieurs années, à la date de l'acte introductif d'instance », M. [X] n'en rapporte pas moins la preuve d'un domicile apparent de l'intéressé à [Localité 6] pour la période correspondant à la délivrance de l'assignation, qui lui a été signifiée à personne, dans un logement dont il est le propriétaire, où il vivait alors au quotidien avec son épouse et l'un de ses fils, et à partir duquel il conduisait une activité professionnelle régulière.

31. La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [S], qui soutient que M. [X] invoque cette apparence de domicile de mauvaise foi, d'en rapporter la preuve.

32. Or, les arguments avancés à cette fin sont insuffisants. Pour intrusif qu'il soit, le procédé consistant à recourir au service d'un enquêteur privé ne peut en effet, à lui seul, établir la mauvaise foi de l'intéressé, rien ne permettant de conclure que M. [X] était informé des dates de présence de M. [S] sur le territoire français pour les besoins de son activité professionnelle, cette assertion n'étant étayée par aucun élément probant. Les relations professionnelles et personnelles des parties ne peuvent davantage être retenues à ce titre, qui se rapportent à une période antérieure. Les éléments de publicité légale ne peuvent quant à eux être considérés comme de nature à établir la connaissance certaine par M. [X] de la réalité du domicile de M. [S] à Malte à la date de l'introduction de l'instance, ces inscriptions étant anciennes. Il en va de même des mentions contractuelles invoquées par l'intimé.

33. M. [X] apparaît dès lors bien fondé à se prévaloir du domicile apparent de M. [S] dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, cette domiciliation étant propre à justifierla compétence du juge français en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précité."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 18 juin 2024, RG n° 23/01687

Motifs :

"30. Il ressort de l'examen combiné de ces éléments que, si M. [S] démontre un établissement professionnel et personnel durable et effectif à Malte « dont les principaux indices sont toutefois antérieurs, parfois de plusieurs années, à la date de l'acte introductif d'instance », M. [X] n'en rapporte pas moins la preuve d'un domicile apparent de l'intéressé à [Localité 6] pour la période correspondant à la délivrance de l'assignation, qui lui a été signifiée à personne, dans un logement dont il est le propriétaire, où il vivait alors au quotidien avec son épouse et l'un de ses fils, et à partir duquel il conduisait une activité professionnelle régulière.

31. La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [S], qui soutient que M. [X] invoque cette apparence de domicile de mauvaise foi, d'en rapporter la preuve.

32. Or, les arguments avancés à cette fin sont insuffisants. Pour intrusif qu'il soit, le procédé consistant à recourir au service d'un enquêteur privé ne peut en effet, à lui seul, établir la mauvaise foi de l'intéressé, rien ne permettant de conclure que M. [X] était informé des dates de présence de M. [S] sur le territoire français pour les besoins de son activité professionnelle, cette assertion n'étant étayée par aucun élément probant. Les relations professionnelles et personnelles des parties ne peuvent davantage être retenues à ce titre, qui se rapportent à une période antérieure. Les éléments de publicité légale ne peuvent quant à eux être considérés comme de nature à établir la connaissance certaine par M. [X] de la réalité du domicile de M. [S] à Malte à la date de l'introduction de l'instance, ces inscriptions étant anciennes. Il en va de même des mentions contractuelles invoquées par l'intimé.

33. M. [X] apparaît dès lors bien fondé à se prévaloir du domicile apparent de M. [S] dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, cette domiciliation étant propre à justifierla compétence du juge français en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précité."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 19-11.516

Motifs: "Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris internationalement compétent, alors « que si l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises, celles-ci ne peuvent se reconnaître compétentes lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France ; que la notion de domicile apparent ne saurait pallier l'absence des critères ordinaires de compétence territoriale des juridictions françaises ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence territoriale, motif pris que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile de M. C... se trouvait à Paris, après avoir pourtant constaté que M. C..., de nationalité libanaise, avait fixé son domicile au Liban au jour de l'assignation, que la société Huawei, demanderesse, était une société de droit chinois, et la société Comium Services, une société de droit des Îles Vierges britanniques, que les contrats passés entre ces deux sociétés concernaient l'Afrique de l'Ouest et que la « Personal Guarantee Letter » litigieuse avait été signée au Liban sur papier à en-tête d'une société des Îles Vierges britanniques, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 du code de procédure civile, ensemble le principe d'extension à l'ordre international des règles françaises internes de compétence. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir justement énoncé que le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, et constaté que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile apparent de M. C... se trouvait à Paris, la cour d'appel a exactement retenu, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, ce domicile, comme critère ordinaire de compétence pour fonder la compétence internationale du juge français."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

C1, 12 juill. 2023, n° 21-10905 et 21-11041

Motifs : "9. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

10. Selon le considérant 23 de ce règlement, afin de déterminer la résidence habituelle, l'autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement.

11. Après avoir constaté que [M] [I] ne s'était installé au Portugal qu'à compter du 28 juin 2016 et qu'étant décédé le 20 novembre 2016, il n'y avait résidé que moins de cinq mois, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait entrepris très tardivement d'apprendre le portugais, qu'au moment de son décès, il était toujours inscrit sur les listes électorales françaises et que, s'il était propriétaire avec son épouse d'au moins un bien immobilier au Portugal, où ils étaient officiellement domiciliés, ceux-ci détenaient toujours une maison en France et que l'examen des nombreuses attestations produites révèlait que les familles des époux, la plupart de leurs relations amicales, ainsi que les principaux bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie, étaient domiciliés en France.

12. La cour d'appel en a souverainement déduit qu'à la date de son décès, [M] [I] avait sa résidence habituelle en France et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 17 juil. 2023, PA c. MO [Jurtukała], Aff. C-55/23 [Ord.]

Dispositif 1 : "L’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : la règle de compétence subsidiaire prévue par cette disposition ne trouve à s’appliquer que lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès était située dans un État membre non lié par ce règlement ou dans un État tiers".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 7 nov. 2024, LS c. PL [Hantoch], Aff. C-291/23

Dispositif : "L’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : afin de déterminer si peut s’exercer la compétence subsidiaire, pour statuer sur l’ensemble de la succession, des juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux, il y a lieu d’examiner si ces biens sont situés dans cet État membre non pas au moment de la saisine de ces juridictions, mais au moment du décès".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 16 mai 2024, « Toplofikatsia Sofia » EAD, Aff. C-222/23

Dispositif 1 : "L’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les ressortissants d’un État membre qui résident dans un autre État membre sont réputés être domiciliés à une adresse qui demeure toujours enregistrée dans le premier État membre."

Dispositif 2 : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, confère à une juridiction d’un État membre la compétence pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il était domicilié, à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer, sur le territoire d’un autre État membre, dans des situations autres que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement."

Dispositif 3 : "L’article 7 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires enmatière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre, compétente pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il est domicilié sur le territoire d’un autre État membre, s’adresse aux autorités compétentes et utilise les moyens mis à disposition par cet autre État membre afin d’identifier l’adresse de ce débiteur aux fins de la signification ou de la notification de cette injonction de payer."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 mai 2024, « Toplofikatsia Sofia » EAD, Aff. C-222/23

Dispositif 1 : "L’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les ressortissants d’un État membre qui résident dans un autre État membre sont réputés être domiciliés à une adresse qui demeure toujours enregistrée dans le premier État membre."

Dispositif 2 : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, confère à une juridiction d’un État membre la compétence pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il était domicilié, à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer, sur le territoire d’un autre État membre, dans des situations autres que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement."

Dispositif 3 : "L’article 7 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires enmatière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre, compétente pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il est domicilié sur le territoire d’un autre État membre, s’adresse aux autorités compétentes et utilise les moyens mis à disposition par cet autre État membre afin d’identifier l’adresse de ce débiteur aux fins de la signification ou de la notification de cette injonction de payer."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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