Champ d'application (matériel)

Article 6 - Réception de l’acte par l’entité requise

1. À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.

Signification (règl. 1393/2007)

Article premier - Champ d’application

1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 3 - Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen

1. Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée :

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 2 - Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article premier [Champ d'application]

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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