Champ d'application (dans le temps)

Civ. 1e, 4 avr. 2024, n° 22-23881

Motifs :

"Sur le moyen relevé d'office 

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 39, et 66, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) (dit Bruxelles I bis) : 

4. Aux termes du premier de ces textes, qui, selon le second, est applicable aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. 

5. Pour infirmer la déclaration de la directrice des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 avril 2021 par le tribunal ordinaire de Milan, l'arrêt retient que cette condamnation inclut la rémunération de la mise en relation par M. [O] de M. [B] avec un club français, activité contraire à l'ordre public international français, faute pour l'intermédiaire d'être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération sportive française. 

6. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge italien avait été rendue sur une demande introduite le 22 avril 2021, de sorte que la procédure de déclaration de la force exécutoire en France prévue par l'article 509-2 du code de procédure civile ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 4 avr. 2024, n° 22-23881

Motifs :

"Sur le moyen relevé d'office 

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 39, et 66, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) (dit Bruxelles I bis) : 

4. Aux termes du premier de ces textes, qui, selon le second, est applicable aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. 

5. Pour infirmer la déclaration de la directrice des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 avril 2021 par le tribunal ordinaire de Milan, l'arrêt retient que cette condamnation inclut la rémunération de la mise en relation par M. [O] de M. [B] avec un club français, activité contraire à l'ordre public international français, faute pour l'intermédiaire d'être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération sportive française. 

6. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge italien avait été rendue sur une demande introduite le 22 avril 2021, de sorte que la procédure de déclaration de la force exécutoire en France prévue par l'article 509-2 du code de procédure civile ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 juil. 2020, E.E., Aff. C-80/19

Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".

Successions (règl. 650/2012)

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 18-25754

Motifs :

"Enoncé du moyen

4. La société HanseYachts fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal compétent pour examiner la demande en garantie, alors « qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que, dans ses écritures d'appel, la société HanseYachts a invoqué l'application du droit allemand, désigné par l'article 4.1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, d'où il résultait qu'en vertu de l'article 150 du BGB un nouveau contrat s'était formé à la suite de l'émission par elle, le 14 décembre 2011, d'une « confirmation de commande définitive », assimilable à une nouvelle offre, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat, les parties étaient déjà liées par le contrat de distribution du 27 octobre 2011, stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction allemande de Greisfwlad ; que, pour refuser de donner effet à cette clause de compétence, la cour d'appel a énoncé qu'elle est entrée en vigueur à la signature du contrat de distribution, les 17-27 octobre 2011, cette date étant postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros, le 1er avril 2011, avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros, le 20 juin 2011, à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu la somme de 50 000 euros, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur du droit allemand invoqué par la société HanseYachts et d'où il résultait que la clause de compétence était antérieure à l'accord définitif des parties, intervenu le 14 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter la clause attributive de juridiction stipulée par le contrat de distribution signé les 17 et 27 octobre 2011, l'arrêt relève, d'abord, que cette date est postérieure tant à la commande de l'acheteur du 1er avril 2011, modifiée par avenant du 1er août suivant, qu'à la transmission, le 20 juin 2011, de cette commande numéro 210912 par le vendeur au constructeur qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu un acompte à valoir sur le prix, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties. Il retient, ensuite, que le fait que le constructeur ait édité cette commande avec le détail du navire le 14 décembre et que le vendeur l'ait signée le 5 janvier suivant, ne fait que confirmer l'accord préexistant, sans en créer un nouveau, d'autant que cette édition porte le même numéro.

6. Ayant ainsi fait ressortir que l'accord des parties était devenu définitif le 8 août 2011, ce qui suffisait à exclure que la confirmation de commande définitive du 14 décembre soit regardée comme une acceptation tardive constitutive d'une nouvelle offre, la cour d'appel s'est prononcée au regard de la loi allemande invoquée par le constructeur."

Brussels I (reg.44/2001)

Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (LT), 4 févr. 2019, E. E., Aff. C-80/19

1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, e

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) (…)

French

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…) 

8) En l’espèce, le fait de stationnement a eu lieu avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, et ce, le 30 juin 2012 à 13 h 02. Par conséquent, les dispositions relatives à la question de la loi applicable, à savoir le règlement n° 593/2008 ou le règlement n° 864/2007, sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce, eu égard à la validité temporelle de ces règlements ? 

French

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…) 

8) En l’espèce, le fait de stationnement a eu lieu avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, et ce, le 30 juin 2012 à 13 h 02. Par conséquent, les dispositions relatives à la question de la loi applicable, à savoir le règlement n° 593/2008 ou le règlement n° 864/2007, sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce, eu égard à la validité temporelle de ces règlements ? 

French

CJUE, 6 juin 2019, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

Motif 24 : "(…) il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 66 du règlement n° 1215/2012, celui‑ci s’applique notamment aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, le règlement n° 44/2001 continuant à être applicable aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015. Ainsi, aux fins de la détermination du règlement applicable ratione temporis, il convient de prendre comme point de départ la date de l’introduction de l’action ayant abouti à une décision dont l’exécution est demandée, et non pas une date ultérieure, comme la date de la demande visant la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire d’une telle décision".

Motif 25 : "Dans l’affaire au principal, la décision à l’égard de laquelle la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire de celle-ci est demandée a été rendue le 23 avril 2009. Ainsi, de toute évidence, l’action ayant abouti à ladite décision a également été intentée avant la date pertinente aux fins de l’application du règlement n° 1215/2012, à savoir le 10 janvier 2015. Il y a lieu, dès lors, de constater, à l’instar du gouvernement hongrois et de la Commission européenne, que, en l’occurrence, le règlement n° 44/2001 est applicable ratione temporis".

Motif 26 : "Toutefois, la circonstance que la juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande de décision préjudicielle en se référant à certaines dispositions du règlement n° 1215/2012 ne fait pas obstacle, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, point 43, ainsi que du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C‑671/16, EU:C:2018:403, point 29 et jurisprudence citée)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 5 sept. 2018, n° 16-24109

Pourvoi n° 16-24109

Motifs : "Vu les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (...) ;

Attendu que, selon ces textes, le règlement, à l'exception de l'article 29, s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur le 11 janvier 2009 ;

Attendu que, pour écarter l’application de la loi allemande revendiquée par la société Man, l’arrêt retient que l'action engagée à l’encontre de celle-ci est soumise au droit français en application du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le fait générateur du dommage était survenu en 2006, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (...)"

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 5 sept. 2018, n° 16-24109

Motifs : "Vu les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (...) ;

Attendu que, selon ces textes, le règlement, à l'exception de l'article 29, s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur le 11 janvier 2009 ;

Attendu que, pour écarter l’application de la loi allemande revendiquée par la société Man, l’arrêt retient que l'action engagée à l’encontre de celle-ci est soumise au droit français en application du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le fait générateur du dommage était survenu en 2006, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (...)"

Rome II (règl. 864/2007)

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