Salarié

Soc., 10 juin 2015, n° 13-27799 à 13-27853

Motifs : "Mais attendu que la délivrance du certificat [d'affiliation à la sécurité sociale, en l'espèce britannique] E 101, devenu A1, sur la base de déclarations unilatérales faites par un employeur auprès d'une institution de sécurité sociale d'un autre Etat membre ne saurait faire échec à la compétence du juge prud'homal français déterminée, en application de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, par les conditions d'accomplissement du travail et le choix des parties, pour constater que le salarié ne relève pas de la catégorie des travailleurs détachés au sens du droit européen et assurer le respect par cet employeur des stipulations du contrat de travail ; 


Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés, contractuellement affectés sur les bases de la société EasyJet aux aéroports de Paris-Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle à partir desquelles ils effectuaient leur travail, ne pouvaient pas être considérés comme des travailleurs détachés, que leurs contrats de travail prévoyaient qu'ils étaient soumis au droit français, affiliés à la Caisse de retraite du personnel navigant pour ce qui concerne le régime de retraite obligatoire et complémentaire, les charges sociales salariales ainsi que la CSG et la CRDS étant prélevées sur l'ensemble de leur rémunération, et qu'en cas de litige, les tribunaux français étaient exclusivement compétents, c'est à bon droit qu'elle a retenu que le juge prud'homal français était compétent pour connaître des demandes des salariés tendant au respect par l'employeur des obligations découlant de ces contrats, peu important qu'il puisse résulter de ces litiges, qui ne relèvent pas du droit de la sécurité sociale, l'obligation pour l'employeur d'obtenir le retrait des certificats E101 auprès de l'organisme les ayant délivrés".

Brussels I (reg.44/2001)

Soc., 19 déc. 2012, n° 11-22838

Motifs : "M. X... a été engagé le 2 février 2006 en qualité de premier capitaine par la compagnie de navigation de droit allemand Princesse de Provence mbH & Co. KG, qui l'a affecté à bord du bateau de croisière touristique fluviale "Princesse de Provence", qui effectuait des trajets au départ de Lyon, selon un parcours empruntant la Saône et le Rhône, de Chalon-sur-Saône à Arles en faisant escale en Avignon, Châteauneuf, Mâcon et Lyon ; 

Attendu que pour dire la juridiction française incompétente et renvoyer le salarié à mieux se pourvoir, l'arrêt énonce que le salarié exerçait ses activités professionnelles sur un bâtiment itinérant, qu'il n'est pas possible de définir un lieu où il accomplissait la majeure partie de son temps de travail, que rien ne démontre, par ailleurs, qu'il ait disposé d'un centre fixe d'activités salariées en dehors du bateau. et qu'il n'est par conséquent pas établi qu'il ait exercé ses activités professionnelles dans un lieu de travail suffisamment stable pour être considéré comme un lieu de rattachement prépondérant dans la détermination de la juridiction compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait habituellement son activité en France, la cour d'appel a violé [l'article 19 du règlement]".

Brussels I (reg.44/2001)

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