Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande de la partie à l’encontre de laquelle l’exécution a été demandée:
a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;
b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine;
ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.
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