Article 14 - Service without proof of receipt by the debtor

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1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

 

b) si le débiteur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du débiteur, à des personnes employées par le débiteur;

c) dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres du débiteur;

d) dépôt de l'acte dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du débiteur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;

 

e) par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le débiteur a une adresse dans l'État membre d'origine;

 

f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le débiteur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification.

2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du débiteur n'est pas connue avec certitude.

3. La signification ou la notification d'un acte en application du paragraphe 1, points a) à d), est attestée par:

a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:

 

i) le mode de signification ou de notification utilisé;

 

ii) la date de la signification ou de la notification, et

 

iii) lorsque l'acte a été signifié ou notifié à une personne autre que le débiteur, le nom de cette personne et son lien avec le débiteur,

ou

b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l'application du paragraphe 1, points a) et b).

 

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