CJCE, 8 nov. 2005, Götz Leffler, Aff. C-443/03 [Règl. n°1348/2000]

Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le destinataire d’un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine que ce destinataire comprend, l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée".

Doctrine française: 

Europe 2006, comm. 28, obs. L. Idot

Procédures 2006. Comm. 108, obs. C. Nourissat

Dr. et proc. 2006. suppl. (Droit et procédures internationales), p. 9, obs. B. Menut