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CJUE, 2 juin 2022, SR, Aff. C-196/21

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction ordonne la transmission d’actes judiciaires à des tiers qui demandent à intervenir à la procédure, cette juridiction ne saurait être considérée comme étant le « requérant », au sens de cette disposition".

Signification (règl. 1393/2007)

Q. préj. (PL), 30 oct. 2019, Mittelbayerischer Verlag KG, Aff. C-800/19

1) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens que la compétence judiciaire fondée sur le critère de rattachement du centre des intérêts s’applique dans le cadre d’une action intentée par une personne physique pour la protection de ses droits de la personnalité lorsque, désignée comme violant ces droits, la publication Internet ne contient pas d’informations se référant directement ou indirectement à cette personne physique particulière, mais contient des informations ou des affirmations, que le requérant reli

Français

CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/20734

Motifs : "40. Le seul fait que ce tableau [figurant dans la clause et répartissant les compétences selon le domicile des cocontractants de la société anglaise] soit en anglais et non en français ne lui ôte pas son caractère clair et précis, et ne permet pas d’invalider le consentement des parties, ce d’autant que l’anglais et le français étaient utilisés indifféremment par les parties dans leurs relations d’affaires et que le contrat a été signé pour partie en français (le formulaire de commande) et pour partie en anglais (le renvoi au contrat d’abonnement), sans réserves. De plus, la société Lamirault ne peut valablement se prévaloir d’une prétendue méconnaissance de la langue anglaise qui est la langue de leurs relations d’affaires.

41. Au regard de ces éléments, il apparaît que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat d’abonnement, par référence du formulaire de commande dûment accepté, remplit les conditions posées par l’article 25 du règlement, les parties en ayant eu connaissance et y ayant consenti". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 5 sept. 2018, Catlin Europe SE, Aff. C-21/17

Aff. C-21/17, Concl. M. Wathelet

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où une injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur sans que la demande d’injonction jointe à celle‑ci ait été rédigée ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre, ainsi que le requiert l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le défendeur doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce dernier règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause.

En cas d’omission de cette formalité, la régularisation de la procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de ce dernier règlement, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II de celui-ci.

Dans ce cas, en raison de l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer européenne, conjointement avec la demande d’injonction, cette injonction n’acquiert pas force exécutoire et le délai imparti au défendeur pour former opposition ne peut commencer à courir, de sorte que l’article 20 du règlement n° 1896/2006 ne saurait trouver à s’appliquer".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 5 sept. 2018, Catlin Europe SE, Aff. C-21/17

Aff. C-21/17, Concl. M. Wathelet

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où une injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur sans que la demande d’injonction jointe à celle‑ci ait été rédigée ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre, ainsi que le requiert l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le défendeur doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce dernier règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause.

En cas d’omission de cette formalité, la régularisation de la procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de ce dernier règlement, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II de celui-ci.

Dans ce cas, en raison de l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer européenne, conjointement avec la demande d’injonction, cette injonction n’acquiert pas force exécutoire et le délai imparti au défendeur pour former opposition ne peut commencer à courir, de sorte que l’article 20 du règlement n° 1896/2006 ne saurait trouver à s’appliquer".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 1e, 17 mai 2018, n° 17-12044

Motifs : "Mais attendu qu'ayant constaté que les trois documents établissant la relation contractuelle, soit la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture, comportaient, au recto, une invitation en français à consulter les conditions de vente et de livraison et, au verso, la reproduction de l'intégralité des conditions générales de vente rédigées en langue allemande, dont l'article 11.2 stipulait une clause de compétence au profit des juridictions du siège social du vendeur, si le client était commerçant, la cour d'appel a pu en déduire que, nonobstant sa rédaction en langue étrangère, cette clause sur laquelle l'attention de l'acheteur avait été spécialement attirée, et qui n'avait pas été contestée, avait fait l'objet d'une acceptation tacite et lui était opposable, ce qui excluait la compétence de la juridiction française (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 29 mai 2018, sur Q. préj. (CZ), 18 janv. 2017, Catlin Europe, Aff. C-21/17

L’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’absence d’information au destinataire quant à la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier au sens de l’article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) (ci-après le «règlement relatif à la signification et à la notification») ouvre, pour la partie défenderesse (destinataire), le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européen

Français

Concl., 29 mai 2018, sur Q. préj. (CZ), 18 janv. 2017, Catlin Europe, Aff. C-21/17

L’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’absence d’information au destinataire quant à la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier au sens de l’article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) (ci-après le «règlement relatif à la signification et à la notification») ouvre, pour la partie défenderesse (destinataire), le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européen

Français

CJUE, 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson, Aff. C-354/15

Motif 58 : "(…) la communication dudit formulaire type [figurant à l'annexe II] constituant une formalité essentielle, destinée à sauvegarder les droits de la défense du destinataire de l’acte, son omission doit être régularisée par l’entité requise conformément aux dispositions énoncées par le règlement n° 1393/2007. Celle-ci devra ainsi procéder sans délai à l’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de ce dernier, en lui transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, ce même formulaire type (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 67, 70, 72 et 74, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 71)".

 

Motif 59 : "Bien que les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), et à l’ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316), concernaient une procédure de signification ou de notification d’un acte au titre de la section 1 du chapitre II du règlement n° 1393/2007, relative à la transmission de l’acte par l’entremise d’entités d’origine et d’entités requises désignées par les États membres, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort explicitement du libellé de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, les mêmes règles valent pour les modes de signification ou de notification des actes judiciaires visés à la section 2 de ce même chapitre".

Motif 60 : "Partant, d’une part, le caractère obligatoire et systématique de l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 s’applique aux modes de signification ou de notification visés au chapitre II, section 2, de ce règlement et, d’autre part, la méconnaissance de cette obligation n’entraîne la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification ou de notification".

Dispositif 1 (et motifs 67 et 68) : "Le règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l’hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d’un autre État membre, n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, même si cette nullité doit être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l’instance et avant toute défense au fond.

Ce même règlement exige, en revanche, que pareille omission soit régularisée conformément aux dispositions énoncées par celui-ci, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement".

Signification (règl. 1393/2007)

Soc., 13 oct. 2016, n° 15-16872 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 6 § 2 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable; que, dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, Schlecker, aff. C-64/12), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6, paragraphe 2, premier membre de phrase, de la convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a), que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre État ; qu'à cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, que le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays ;

Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de travail, la cour d'appel retient que l'objet de l'association est de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui impose l'homologation de l'établissement par le ministère de l'éducation nationale, que la nomination du chef d'établissement est assurée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la salariée, engagée directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à Delhi, que les contrats de travail étaient rédigés en langue française ou anglaise, qu'ils contenaient des références à la monnaie locale, que les bulletins de paie étaient établis à Delhi en roupie ou en euros et que la salariée ne démontrait pas acquitter ses impôts en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

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