Civ. 1e, 25 mars 2009, n° 08-14119 [Conv. Bruxelles]

Motif : "attendu qu'ayant constaté que la société Saint-Tropez avait été sollicitée par des voies qu'elle n'avait aucunement tenues pour anormales et que les ventes réalisées, qui portaient sur plus de cent articles, avaient été opérées sans difficulté particulière ni quelconque réticence de la part de cette société dans un laps de temps bref et qu'elles avaient abouti à des livraisons à Paris, où le fait dommageable invoqué s'était produit, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes".

Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2009. 580, note E. Treppoz

D. 2010. 1592, obs. F. Jault-Seseke

D. 2009. 1014, obs. X. Delpech

D. 2009. 2391, obs. S. Bollée

D. 2009. 1441, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra

JCP E 2010, n° 4, p. 21, note B. Rémy

JCP E 2009, n° 49, p. 2143, obs. C. Caron

Europe 2009. Chron. 2, obs. S. Chardenoux

CCE 2010. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel

CCE 2009. Comm. 77, note C. Caron

RLDA mai 2009. 28, obs. M. Filiol de Raimond

Procédures 2009, comm. 151, note C. Nourissat