Dommage

Civ. 1e, 23 nov. 2022, n° 21-10220

Motifs : "8. Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les informations contenues sur le site internet de la société espagnole étaient accessibles en français, que la société Subrogalia y affirmait travailler avec des clients de quatre pays dont la France et que le public français était la cible du site, la cour d'appel en a exactement déduit que le site internet litigieux était manifestement illicite en ce qu'il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d'ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu'il avait vocation à permettre à des ressortissants français d'avoir accès à une pratique illicite en France.

9. Elle a ainsi caractérisé l'existence d'un dommage subi par l'association sur le territoire français au regard de la loi s'y appliquant et justement retenu que la société OVH, qui n'avait pas promptement réagi pour rendre inaccessible en France le site litigieux, avait manqué aux obligations prévues à l'article 6. I. 2, de la loi du 21 juin 2004."

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 15 juin 2022, n° 18-24850

Motifs :

"7. Répondant à la question préjudicielle précitée (Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 18-24850), la CJUE (CJUE, 21 déc. 2021, aff. C-231/20) a dit pour droit :

« L'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu'une personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d'une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d'autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l'État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression. »

8. Pour accueillir l'exception d'incompétence internationale, l'arrêt retient qu'il ne suffit pas, pour que les juridictions françaises soient compétentes, que les propos dénigrants postés sur internet soient accessibles en France, mais qu'il faut encore qu'ils soient destinés à un public français.

9. En statuant ainsi, alors que, l'action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d'un rectificatif et à l'allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, la dernière demande pouvait être portée devant la juridiction française dès lors qu'elle tendait à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire de cet État membre et que le contenu attentatoire était accessible ou l'avait été sur ce territoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 

12. La cour d'appel ayant constaté que les messages litigieux étaient accessibles en France, il en résulte que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des demandes d'indemnisation des préjudices causés en France. 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les juridictions françaises incompétentes à l'égard de la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en France (…)

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 21 déc. 2021, Gtflix Tv, Aff. C-231/20

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d’une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d’autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l’État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 16 sept. 2021, sous Q. préj. (FR), 10 juin 2020, Gtflix TV, Aff. C-251/20

Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'i

Français

CJUE, 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters, Aff. C-709/19

Aff. C-709/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la survenance directe, sur un compte d’investissement, d’un préjudice purement financier résultant de décisions d’investissement prises à la suite d’informations aisément accessibles sur le plan mondial, mais inexactes, incomplètes ou trompeuses provenant d’une société internationale cotée en bourse ne permet pas de retenir, au titre de la matérialisation du dommage, la compétence internationale d’une juridiction de l’État membre dans lequel est établie la banque ou l’entreprise d’investissement sur le registre de laquelle le compte est inscrit, lorsque ladite société n’était pas soumise à des obligations légales de publicité dans cet État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 15 juil. 2021, RH c. AB Volvo e.a., Aff. C-30/20

Aff. C-30/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, au sein du marché affecté par des arrangements collusoires sur la fixation et l’augmentation des prix de biens, est internationalement et territorialement compétente pour connaître, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, d’une action en réparation du dommage causé par ces arrangements contraires à l’article 101 TFUE soit la juridiction dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par lesdits arrangements, soit, en cas d’achats effectués par cette entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de celle-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 17 juin 2021, Mittelbayerischer Verlag, Aff. C‑800/19

Dispositif et motif 46 : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la juridiction du lieu où se trouve le centre des intérêts d’une personne prétendant que ses droits de la personnalité ont été violés par un contenu mis en ligne sur un site Internet n’est compétente pour connaître, au titre de l’intégralité du dommage allégué, d’une action en responsabilité introduite par cette personne que si ce contenu comporte des éléments objectifs et vérifiables permettant d’identifier, directement ou indirectement, ladite personne en tant qu’individu".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 17 déc. 2020, sur Q. préj. (NL), 25 sept. 2019, Vereniging van Effectenbezitters, Aff. C-709/19

1) a.

Concl. AG M. Sanchez Campos-Bordona [sur demande de la Cour, les conclusions portent uniquement sur les deux premières questions préjudicielles] :

« 1) L’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que :

Français

Q. préj. (PL), 30 oct. 2019, Mittelbayerischer Verlag KG, Aff. C-800/19

1) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens que la compétence judiciaire fondée sur le critère de rattachement du centre des intérêts s’applique dans le cadre d’une action intentée par une personne physique pour la protection de ses droits de la personnalité lorsque, désignée comme violant ces droits, la publication Internet ne contient pas d’informations se référant directement ou indirectement à cette personne physique particulière, mais contient des informations ou des affirmations, que le requérant reli

Français

CJUE, 9 juil. 2020, VKI [c. VW], Aff. C-343/19

Aff. C-343/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 29 : "(…) dans la procédure au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour, sous réserve de l’appréciation des faits qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer, que le dommage allégué par le VKI consiste en une moins-value des véhicules en cause résultant de la différence entre le prix que l’acquéreur a payé pour un tel véhicule et la valeur réelle de celui-ci en raison de l’installation d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement."

Motif 30 : "Par conséquent, alors même que ces véhicules se trouvaient affectés d’un vice dès l’installation de ce logiciel, il y a lieu de considérer que le dommage invoqué ne s’est matérialisé qu’au moment de l’achat desdits véhicules, par leur acquisition pour un prix supérieur à leur valeur réelle".

Motif 31 : "Un tel préjudice, qui n’existait pas avant l’achat du véhicule par l’acquéreur final s’estimant lésé, constitue un dommage initial au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt et non une conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d’autres personnes au sens de la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt".

Motif 32 : "Par ailleurs, contrairement à ce que la juridiction de renvoi considère, ce dommage ne constitue pas non plus un préjudice purement patrimonial".

Motif 33 : "Certes, l’action en dommages et intérêts en cause au principal vise à obtenir une compensation de la réduction de la valeur des véhicules en cause estimée à 30 % de leur prix d’achat, c’est-à-dire une compensation financière quantifiable. Toutefois, ainsi que l’a relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, le fait que la demande de dommages et intérêts soit exprimée en euros ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’un préjudice purement patrimonial. En effet, contrairement aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 10 juin 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364), du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), ainsi que du 12 septembre 2018, Löber (C‑304/17, EU:C:2018:701), dans lesquelles des investissements financiers avaient entraîné une diminution des avoirs financiers des personnes concernées sans aucun lien avec un bien matériel, dans l’affaire au principal, est en cause un vice affectant des véhicules, lesquels sont des biens matériels".

Motif 34 : "Ainsi, plutôt que d’un préjudice purement patrimonial, il s’agit en l’occurrence d’un dommage matériel résultant en une perte de valeur de chaque véhicule concerné et découlant du fait que, avec la révélation de l’installation du logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement, le paiement effectué pour l’acquisition d’un tel véhicule a pour contrepartie un véhicule affecté d’un vice et, partant, ayant une valeur moindre."

Dispositif (et motif 40) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer