Matière délictuelle

Civ. 1e, 1er févr. 2023, n° 20-15703

Motifs : "7. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dit Bruxelles I bis :

« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : [...]

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. »

8. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'eu égard à la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site Internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage et non devant une juridiction qui n'a pas une telle compétence (arrêt du 17 octobre 2017, C-194/16, point 48 ; arrêt du 21 décembre 2021, C-251/20, point 32).

9. La cour d'appel a relevé que les demandes formulées par les sociétés Enigma étaient limitées à la réparation du préjudice subi en France et aux mesures adéquates de réparation et de prévention de tout nouveau dommage sur ce territoire seulement et a retenu que les pièces produites établissaient que la société Malwarebytes ciblait le marché français et mettait à disposition des utilisateurs un site internet en langue française à partir duquel ils pouvaient, à l'aide d'instructions en français, procéder au téléchargement et à l'installation d'une version française des logiciels et obtenir des informations en français de sorte qu'il s'agissait bien d'un site destiné au public français.

10. Elle a ainsi fait ressortir que l'action en cessation partielle et non intégrale des sociétés Enigma, visant une géo-rectification limitée au territoire français à l'exception de tous les autres, était divisible d'un point de vue géographique et non pas une et indivisible.

11. Elle en a exactement déduit, sans méconnaître la jurisprudence européenne qui concerne le retrait pur et simple du contenu litigieux du réseau internet indépendamment de toute considération géographique, que les sociétés Enigma pouvaient saisir la juridiction française."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 15 juin 2022, n° 18-24850

Motifs :

"7. Répondant à la question préjudicielle précitée (Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 18-24850), la CJUE (CJUE, 21 déc. 2021, aff. C-231/20) a dit pour droit :

« L'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu'une personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d'une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d'autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l'État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression. »

8. Pour accueillir l'exception d'incompétence internationale, l'arrêt retient qu'il ne suffit pas, pour que les juridictions françaises soient compétentes, que les propos dénigrants postés sur internet soient accessibles en France, mais qu'il faut encore qu'ils soient destinés à un public français.

9. En statuant ainsi, alors que, l'action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d'un rectificatif et à l'allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, la dernière demande pouvait être portée devant la juridiction française dès lors qu'elle tendait à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire de cet État membre et que le contenu attentatoire était accessible ou l'avait été sur ce territoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 

12. La cour d'appel ayant constaté que les messages litigieux étaient accessibles en France, il en résulte que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des demandes d'indemnisation des préjudices causés en France. 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les juridictions françaises incompétentes à l'égard de la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en France (…)

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 9 déc. 2021, HRVATSKE ŠUME, Aff. C-242/20

Aff. C-242/20, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 43 : "(…) pour déterminer si une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement, il convient de vérifier si deux conditions sont satisfaites, à savoir, d’une part, que cette action ne se rattache pas à la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement, et, d’autre part, qu’elle vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur." 

Motif 51 : "(…) une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas de la matière contractuelle et, ce faisant, satisfait à la première condition visée au point 43 du présent arrêt, à moins que cette action se rattache étroitement à une relation contractuelle préexistante entre les parties." 

Motif 55 : "(…)  une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause repose sur une obligation qui ne trouve pas sa source dans un fait dommageable. En effet, cette obligation naît indépendamment du comportement du défendeur si bien qu’il n’existe pas de lien causal qui puisse être établi entre le dommage et un éventuel acte ou omission illicite commis par celui-ci."

Motif 56 : "Partant, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne saurait relever de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001." 

Motif 58 : "Il convient encore de faire observer qu’il est possible qu’une demande en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause ne relève ni de la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, ni de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement. Tel est, en effet, le cas lorsque cette demande n’est pas étroitement liée à une relation contractuelle préexistante entre les parties au litige concerné." 

Motif 59 :  "Dans une telle situation, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève du chef de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur, conformément à la règle générale prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001."

Dispositif 2 (et motif 60) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas du chef de compétence prévu par cette disposition."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 déc. 2021, HRVATSKE ŠUME, Aff. C-242/20

Aff. C-242/20, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 43 : "(…) pour déterminer si une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement, il convient de vérifier si deux conditions sont satisfaites, à savoir, d’une part, que cette action ne se rattache pas à la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), dudit règlement, et, d’autre part, qu’elle vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur." 

Motif 51 : "(…) une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas de la matière contractuelle et, ce faisant, satisfait à la première condition visée au point 43 du présent arrêt, à moins que cette action se rattache étroitement à une relation contractuelle préexistante entre les parties." 

Motif 55 : "(…)  une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause repose sur une obligation qui ne trouve pas sa source dans un fait dommageable. En effet, cette obligation naît indépendamment du comportement du défendeur si bien qu’il n’existe pas de lien causal qui puisse être établi entre le dommage et un éventuel acte ou omission illicite commis par celui-ci."

Motif 56 : "Partant, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne saurait relever de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001." 

Motif 58 : "Il convient encore de faire observer qu’il est possible qu’une demande en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause ne relève ni de la matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, ni de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 5, point 3, de ce règlement. Tel est, en effet, le cas lorsque cette demande n’est pas étroitement liée à une relation contractuelle préexistante entre les parties au litige concerné." 

Motif 59 :  "Dans une telle situation, une demande en restitution fondée sur un enrichissement sans cause relève du chef de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur, conformément à la règle générale prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001."

Dispositif 2 (et motif 60) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action en restitution fondée sur un enrichissement sans cause ne relève pas du chef de compétence prévu par cette disposition."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 21 déc. 2021, Gtflix Tv, Aff. C-231/20

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d’une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d’autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l’État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 21 oct. 2021, T.B. e.a, Aff. C-393/20

Dispositif 2 : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, sous réserve que les conditions d’application de cette disposition soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 2 avr. 2020, AU c. Reliantco Investments LTD e.a., Aff. C-500/18

Dispositif 1 : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un contrat financier pour différences conclu avec une société financière, effectue des opérations financières par l’intermédiaire de cette société peut être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que le fait que ladite personne a accompli un nombre élevé de transactions sur une période relativement courte ou qu’elle a investi des sommes importantes dans ces transactions sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que cette même personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence".

Dispositif 2 : "Le règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination de la juridiction compétente, une action en responsabilité civile délictuelle introduite par un consommateur relève du chapitre II, section 4, de ce règlement si elle est indissociablement liée à un contrat effectivement conclu entre ce dernier et le professionnel, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 16 sept. 2021, sous Q. préj. (FR), 10 juin 2020, Gtflix TV, Aff. C-251/20

Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'i

Français

CJUE, 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters, Aff. C-709/19

Aff. C-709/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la survenance directe, sur un compte d’investissement, d’un préjudice purement financier résultant de décisions d’investissement prises à la suite d’informations aisément accessibles sur le plan mondial, mais inexactes, incomplètes ou trompeuses provenant d’une société internationale cotée en bourse ne permet pas de retenir, au titre de la matérialisation du dommage, la compétence internationale d’une juridiction de l’État membre dans lequel est établie la banque ou l’entreprise d’investissement sur le registre de laquelle le compte est inscrit, lorsque ladite société n’était pas soumise à des obligations légales de publicité dans cet État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 15 juil. 2021, RH c. AB Volvo e.a., Aff. C-30/20

Aff. C-30/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, au sein du marché affecté par des arrangements collusoires sur la fixation et l’augmentation des prix de biens, est internationalement et territorialement compétente pour connaître, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, d’une action en réparation du dommage causé par ces arrangements contraires à l’article 101 TFUE soit la juridiction dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par lesdits arrangements, soit, en cas d’achats effectués par cette entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de celle-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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