Droit national

CJUE, 13 déc. 2023, P. G. [Avdzhilov], Aff. C-319/23

Dispositif : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que : lorsque cette disposition est applicable, une juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir une indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit apprécier sa compétence tant internationale que territoriale au regard de cette disposition, nonobstant l’éventuelle existence, dans la législation nationale, d’autres fors compétents en faveur des consommateurs".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 9 mars 2023, JA c. Wurth Automotive, Aff. C-177/22

Dispositif 1:  "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

afin de déterminer si une personne ayant conclu un contrat relevant du point c) de cette disposition peut être qualifiée de « consommateur », au sens de ladite disposition, il convient de tenir compte des finalités actuelles ou futures poursuivies par la conclusion de ce contrat, indépendamment de la nature salariée ou indépendante de l’activité exercée par cette personne."

Dispositif 2 : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que :

afin de déterminer si une personne ayant conclu un contrat relevant du point c) de cette disposition peut être qualifiée de « consommateur », au sens de ladite disposition, il peut être tenu compte de l’impression créée par le comportement de cette personne dans le chef de son cocontractant, consistant notamment en une absence de réaction de la personne qui invoque la qualité de consommateur aux stipulations du contrat la désignant en tant qu’entrepreneuse, en la circonstance qu’elle a conclu ce contrat par le truchement d’un intermédiaire, exerçant des activités professionnelles dans le domaine dont relève ledit contrat, qui, après la signature de ce même contrat, a interrogé l’autre partie sur la possibilité de mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture afférente ou encore en la circonstance qu’elle a vendu le bien faisant l’objet du contrat peu après la conclusion de celui-ci et a réalisé un bénéfice éventuel."

Dispositif 3 : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que :

lorsqu’il s’avère impossible de déterminer à suffisance de droit, dans le cadre de l’appréciation globale des informations qui sont à la disposition d’une juridiction nationale, certaines circonstances entourant la conclusion d’un contrat, s’agissant notamment des mentions de ce contrat ou de l’intervention d’un intermédiaire lors de cette conclusion, celle-ci doit apprécier la valeur probante de ces informations selon les règles de droit national, y compris en ce qui concerne la question de savoir si le bénéfice du doute doit profiter à la personne qui invoque la qualité de « consommateur », au sens de cette disposition."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 13 avr. 2023, n° 22-12965

Dispositif : "RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :

1°) En présence d'une clause attributive de juridiction asymétrique offrant à l'une seulement des parties la possibilité d'opter pour une juridiction de son choix, compétente selon les règles de droit commun, autre que celle mentionnée par cette même clause, si l'autre partie soutient que cette clause est illicite en raison de son imprécision et/ou de son caractère déséquilibré, cette question doit-elle être tranchée au regard de règles autonomes tirées de l'article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis et de l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce règlement, ou doit-elle être tranchée en faisant application du droit de l'Etat membre désigné par la clause. Autrement dit, cette question relève-t-elle au sens de cet article, de la validité au fond de la clause ? Faut-il au contraire considérer que les conditions de validité au fond de la clause s'interprètent de manière restrictive et ne visent que les seules causes matérielles de nullité, et principalement la fraude, l'erreur, le dol, la violence et l'incapacité ?

2°) Si la question de l'imprécision ou du caractère déséquilibré de la clause doit être tranchée au regard de règles autonomes, l'article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis doit-il être interprété en ce sens qu'une clause qui n'autorise une partie à saisir qu'un seul tribunal, alors qu'elle permet à l'autre de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente selon le droit commun doit ou ne doit pas recevoir application ?

3°) Si l'asymétrie d'une clause relève d'une condition de fond, comment faut-il interpréter ce texte et particulièrement le renvoi au droit de l'Etat de la juridiction désignée lorsque plusieurs juridictions sont désignées par la clause, ou lorsque la clause désigne une juridiction tout en laissant une option à l'une des parties pour choisir une autre juridiction et que ce choix n'a pas été encore fait au jour où le juge est saisi :

- la loi nationale applicable est-elle celle de la seule juridiction explicitement désignée, peu important que d'autres puissent également être saisies ?

- en présence d'une pluralité de juridictions désignées, est-il possible de se référer au droit de la juridiction effectivement saisie ?

- enfin, eu égard au considérant n° 20 du règlement Bruxelles I bis, faut-il comprendre que le renvoi au droit de la juridiction de l'Etat membre désigné s'entend des règles matérielles de cet Etat ou de ses règles de conflit de lois ?

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; (…)"

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 6 oct. 2021, TOTO, Aff. C-581/20

Aff. C-581/20, Concl. M. A. Rantos

Motif 59 : "S’il découle (…) de l’économie du règlement n° 1215/2012 que les effets des décisions prononcées par les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond et ceux des décisions des juridictions d’autres États membres diffèrent, il n’en demeure pas moins que ce règlement n’instaure pas de hiérarchie entre ces fors".

Motif 60 : "En particulier, il ne ressort aucunement des termes de l’article 35 dudit règlement que celui-ci confère aux juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond une compétence de principe pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires, impliquant que les juridictions d’autres États membres ne seraient plus compétentes pour adopter de telles mesures, une fois que ces premières juridictions ont été saisies d’une demande aux fins de prononcer de telles mesures ou qu’elles ont statué sur une telle demande".

Dispositif 2 : "L’article 35 du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de mesures provisoires ou conservatoires au titre de cette disposition n’est pas tenue de se déclarer incompétente lorsque la juridiction d’un autre État membre, compétente pour connaître du fond, a déjà statué sur une demande ayant le même objet et la même cause et formée entre les mêmes parties".

Motif 64 : "Cette disposition établit (…) un chef de compétence alternatif en faveur des juridictions d’un État membre autre que celui dont les juridictions sont compétentes pour connaître du fond, mais il ne garantit pas l’octroi d’une mesure provisoire ou conservatoire dans un litige concret, qui reste entièrement soumis à la réglementation de l’État membre saisi."

Motif 65 : "Dès lors, une disposition nationale qui restreint la possibilité d’ordonner une mesure en référé relative à un recours portant sur une créance pécuniaire à l’égard de l’État et de certaines de ses autorités publiques ne saurait être regardée comme étant incompatible avec la règle de compétence posée à l’article 35 du règlement n° 1215/2012".

Dispositif 3 : "L’article 35 du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une demande de mesures provisoires ou conservatoires doit être examinée au regard de la loi de l’État membre de la juridiction saisie et ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui n’autorise pas une action en référé relative à un recours portant sur une créance pécuniaire à l’égard de l’État ou d’une autorité publique".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 4 janv. 1984, n°82-15835 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Attendu que M. X... et la compagnie Alboz font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, en premier lieu, la notion de domicile et de résidence sont des notions permanentes et que la juridiction française ne peut être déclarée compétente, en raison du séjour du défendeur chez un ami dans le département des Pyrénées orientales, sans violer l'article 43 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction du second degré, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que M. X... ne justifiait pas d'un domicile en Hollande au motif que le certificat d'inscription de l'intéressé sur le registre de la population de la commune de Hontenisse (Pays-Bas), date du 10 septembre 1980, n'indique pas qu'il s'y trouvait domicilié au jour de l'assignation ;

Qu'il résulte aussi des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'a aucun domicile déterminé, mais seulement une résidence à Clara, par Prades (Pyrénées orientales) ;

Qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la convention de Bruxelles - laquelle est d'application obligatoire pour la détermination de la compétence juridictionnelle internationale dans les litiges intercommunautaires -, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve des dispositions de l'article 16 ;

Que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que la résidence de M. X... à Clara, où il avait été assigné a personne, correspondait aux exigences de l'article 43 du nouveau code de procédure civile, ce qui entrainait la compétence de la juridiction française". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 13 janv. 2021, n° 19-17157 [Conv. Rome]

Motifs : "Réponse de la Cour 

5. D'abord, aux termes de l'article 3, § 1, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. 

6. Le rapport des professeurs Lagarde et Giuliano concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JOCE n° 282 du 31 octobre 1980) ne fait pas, s'agissant de cette stipulation, mention du choix par les parties d'une convention internationale.

7. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoyait, à son article 3, § 2, qui n'est pas repris par le règlement (…) (Rome I), la possibilité de choisir comme loi applicable, en lieu et place de la loi étatique visée à l'article 3, § 1, des principes et règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou communautaire.

8. Selon l'exposé des motifs de cette proposition, ce projet d'article 3, § 2, répondait à la volonté de la Commission européenne de renforcer encore l'autonomie de la volonté, principe clé de la Convention de Rome, en autorisant les parties à choisir, comme droit applicable, un droit non étatique.

9. Ainsi, il résulte de la lettre de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition.

10. En l'absence de tout risque d'interprétations divergentes au sein de l'Union de la notion de loi au sens de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne".

Rome I (règl. 593/2008)

Q. préj. (ES), 22 janv. 2020, RH c. AB Volvo e.a., Aff. C-30/20

L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce qu’il prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre «(…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», doit-il être interprété en ce qu’il établit uniquement la compétence internationale des juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le lieu en question, de sorte que, pour déterminer la juridiction natio

Français

CJUE, 18 nov. 2020, Ryanair DAC [c. DelayFix], Aff. C-519/19

Motif 49 : "Selon l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, les juridictions désignées dans la clause attributive de juridiction sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond, « selon le droit de cet État membre ». Le législateur de l’Union a ainsi introduit la règle selon laquelle la validité d’une clause attributive de juridiction s’apprécie en vertu de la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause."

Motif 50 : "En l’occurrence, si la juridiction de renvoi examine la validité de la clause attributive de juridiction, il lui appartient, par conséquent, de le faire au regard de la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, c’est-à-dire au regard du droit irlandais."

Motif 51 : "Par ailleurs, il incombe à la juridiction saisie d’un litige, tel que celui au principal, d’appliquer la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans ladite clause, en interprétant cette législation conformément au droit de l’Union, et notamment à la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14EU:C:2016:283, point 79, ainsi que du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16EU:C:2018:320, point 41)." 

Dispositif (et motif 63) : "L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour contester la compétence d’une juridiction pour connaître d’un recours indemnitaire formé sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et cette compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 18 nov. 2020, Ryanair DAC [c. DelayFix], Aff. C-519/19

Motif 40 : "(…)  l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut être cédée, au‑delà du cercle des parties à un contrat, à un tiers, partie à un contrat ultérieur et successeur, en tout ou partie, aux droits et aux obligations de l’une des parties au contrat initial (arrêts du 7 février 2013, Refcomp, C‑543/10EU:C:2013:62, point 25, et du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13EU:C:2016:282, point 23).

(…)

Motif 47 : "Ce n’est que dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins le lier (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13EU:C:2015:335, point 65 et jurisprudence citée)."

(…)

Dispositif (et motif 63) : "L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour contester la compétence d’une juridiction pour connaître d’un recours indemnitaire formé sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et cette compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (AT), 5 mai 2020, Laudmotion, Aff. C-189/20

1) Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012, notamment l’article 25, l’article 17, paragraphe 3, et l’article 19, le cas échéant en considérant également l’article 67, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au contrôle du caractère abusif de conventions internationales attributives de juridiction au regard de la directive 93/13/CEE ou des dispositions nationales de transposition correspondantes ?

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