Domicile (personnes physiques)

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 19-11.516

Motifs: "Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris internationalement compétent, alors « que si l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises, celles-ci ne peuvent se reconnaître compétentes lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France ; que la notion de domicile apparent ne saurait pallier l'absence des critères ordinaires de compétence territoriale des juridictions françaises ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence territoriale, motif pris que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile de M. C... se trouvait à Paris, après avoir pourtant constaté que M. C..., de nationalité libanaise, avait fixé son domicile au Liban au jour de l'assignation, que la société Huawei, demanderesse, était une société de droit chinois, et la société Comium Services, une société de droit des Îles Vierges britanniques, que les contrats passés entre ces deux sociétés concernaient l'Afrique de l'Ouest et que la « Personal Guarantee Letter » litigieuse avait été signée au Liban sur papier à en-tête d'une société des Îles Vierges britanniques, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 du code de procédure civile, ensemble le principe d'extension à l'ordre international des règles françaises internes de compétence. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir justement énoncé que le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, et constaté que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile apparent de M. C... se trouvait à Paris, la cour d'appel a exactement retenu, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, ce domicile, comme critère ordinaire de compétence pour fonder la compétence internationale du juge français."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 18 juin 2024, RG n° 23/01687

Motifs :

"30. Il ressort de l'examen combiné de ces éléments que, si M. [S] démontre un établissement professionnel et personnel durable et effectif à Malte « dont les principaux indices sont toutefois antérieurs, parfois de plusieurs années, à la date de l'acte introductif d'instance », M. [X] n'en rapporte pas moins la preuve d'un domicile apparent de l'intéressé à [Localité 6] pour la période correspondant à la délivrance de l'assignation, qui lui a été signifiée à personne, dans un logement dont il est le propriétaire, où il vivait alors au quotidien avec son épouse et l'un de ses fils, et à partir duquel il conduisait une activité professionnelle régulière.

31. La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [S], qui soutient que M. [X] invoque cette apparence de domicile de mauvaise foi, d'en rapporter la preuve.

32. Or, les arguments avancés à cette fin sont insuffisants. Pour intrusif qu'il soit, le procédé consistant à recourir au service d'un enquêteur privé ne peut en effet, à lui seul, établir la mauvaise foi de l'intéressé, rien ne permettant de conclure que M. [X] était informé des dates de présence de M. [S] sur le territoire français pour les besoins de son activité professionnelle, cette assertion n'étant étayée par aucun élément probant. Les relations professionnelles et personnelles des parties ne peuvent davantage être retenues à ce titre, qui se rapportent à une période antérieure. Les éléments de publicité légale ne peuvent quant à eux être considérés comme de nature à établir la connaissance certaine par M. [X] de la réalité du domicile de M. [S] à Malte à la date de l'introduction de l'instance, ces inscriptions étant anciennes. Il en va de même des mentions contractuelles invoquées par l'intimé.

33. M. [X] apparaît dès lors bien fondé à se prévaloir du domicile apparent de M. [S] dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, cette domiciliation étant propre à justifierla compétence du juge français en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précité."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 18 juin 2024, RG n° 23/01687

Motifs :

"30. Il ressort de l'examen combiné de ces éléments que, si M. [S] démontre un établissement professionnel et personnel durable et effectif à Malte « dont les principaux indices sont toutefois antérieurs, parfois de plusieurs années, à la date de l'acte introductif d'instance », M. [X] n'en rapporte pas moins la preuve d'un domicile apparent de l'intéressé à [Localité 6] pour la période correspondant à la délivrance de l'assignation, qui lui a été signifiée à personne, dans un logement dont il est le propriétaire, où il vivait alors au quotidien avec son épouse et l'un de ses fils, et à partir duquel il conduisait une activité professionnelle régulière.

31. La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [S], qui soutient que M. [X] invoque cette apparence de domicile de mauvaise foi, d'en rapporter la preuve.

32. Or, les arguments avancés à cette fin sont insuffisants. Pour intrusif qu'il soit, le procédé consistant à recourir au service d'un enquêteur privé ne peut en effet, à lui seul, établir la mauvaise foi de l'intéressé, rien ne permettant de conclure que M. [X] était informé des dates de présence de M. [S] sur le territoire français pour les besoins de son activité professionnelle, cette assertion n'étant étayée par aucun élément probant. Les relations professionnelles et personnelles des parties ne peuvent davantage être retenues à ce titre, qui se rapportent à une période antérieure. Les éléments de publicité légale ne peuvent quant à eux être considérés comme de nature à établir la connaissance certaine par M. [X] de la réalité du domicile de M. [S] à Malte à la date de l'introduction de l'instance, ces inscriptions étant anciennes. Il en va de même des mentions contractuelles invoquées par l'intimé.

33. M. [X] apparaît dès lors bien fondé à se prévaloir du domicile apparent de M. [S] dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, cette domiciliation étant propre à justifierla compétence du juge français en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis précité."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 13 mai 2020, n° 19-11.516

Motifs: "Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris internationalement compétent, alors « que si l'extranéité des parties n'est pas une cause d'incompétence des juridictions françaises, celles-ci ne peuvent se reconnaître compétentes lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France ; que la notion de domicile apparent ne saurait pallier l'absence des critères ordinaires de compétence territoriale des juridictions françaises ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence territoriale, motif pris que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile de M. C... se trouvait à Paris, après avoir pourtant constaté que M. C..., de nationalité libanaise, avait fixé son domicile au Liban au jour de l'assignation, que la société Huawei, demanderesse, était une société de droit chinois, et la société Comium Services, une société de droit des Îles Vierges britanniques, que les contrats passés entre ces deux sociétés concernaient l'Afrique de l'Ouest et que la « Personal Guarantee Letter » litigieuse avait été signée au Liban sur papier à en-tête d'une société des Îles Vierges britanniques, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 du code de procédure civile, ensemble le principe d'extension à l'ordre international des règles françaises internes de compétence. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir justement énoncé que le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, et constaté que la société Huawei pouvait estimer de bonne foi que le domicile apparent de M. C... se trouvait à Paris, la cour d'appel a exactement retenu, sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile, ce domicile, comme critère ordinaire de compétence pour fonder la compétence internationale du juge français."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 mai 2024, « Toplofikatsia Sofia » EAD, Aff. C-222/23

Dispositif 1 : "L’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les ressortissants d’un État membre qui résident dans un autre État membre sont réputés être domiciliés à une adresse qui demeure toujours enregistrée dans le premier État membre."

Dispositif 2 : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, confère à une juridiction d’un État membre la compétence pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il était domicilié, à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer, sur le territoire d’un autre État membre, dans des situations autres que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement."

Dispositif 3 : "L’article 7 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires enmatière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre, compétente pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il est domicilié sur le territoire d’un autre État membre, s’adresse aux autorités compétentes et utilise les moyens mis à disposition par cet autre État membre afin d’identifier l’adresse de ce débiteur aux fins de la signification ou de la notification de cette injonction de payer."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 mai 2024, « Toplofikatsia Sofia » EAD, Aff. C-222/23

Dispositif 1 : "L’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les ressortissants d’un État membre qui résident dans un autre État membre sont réputés être domiciliés à une adresse qui demeure toujours enregistrée dans le premier État membre."

Dispositif 2 : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, confère à une juridiction d’un État membre la compétence pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il était domicilié, à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer, sur le territoire d’un autre État membre, dans des situations autres que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement."

Dispositif 3 : "L’article 7 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires enmatière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre, compétente pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il est domicilié sur le territoire d’un autre État membre, s’adresse aux autorités compétentes et utilise les moyens mis à disposition par cet autre État membre afin d’identifier l’adresse de ce débiteur aux fins de la signification ou de la notification de cette injonction de payer."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 16 mai 2024, « Toplofikatsia Sofia » EAD, Aff. C-222/23

Dispositif 1 : "L’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les ressortissants d’un État membre qui résident dans un autre État membre sont réputés être domiciliés à une adresse qui demeure toujours enregistrée dans le premier État membre."

Dispositif 2 : "L’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, confère à une juridiction d’un État membre la compétence pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il était domicilié, à la date de l’introduction de la demande d’injonction de payer, sur le territoire d’un autre État membre, dans des situations autres que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce règlement."

Dispositif 3 : "L’article 7 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires enmatière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre, compétente pour délivrer une injonction de payer contre un débiteur dont il existe des raisons plausibles de croire qu’il est domicilié sur le territoire d’un autre État membre, s’adresse aux autorités compétentes et utilise les moyens mis à disposition par cet autre État membre afin d’identifier l’adresse de ce débiteur aux fins de la signification ou de la notification de cette injonction de payer."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 sept. 2020, mBank, Aff. C-98/20 [Ord.]

Dispositif : "La notion de « domicile du consommateur » visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprétée comme désignant le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours juridictionnel". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 4 janv. 1984, n°82-15835 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Attendu que M. X... et la compagnie Alboz font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, en premier lieu, la notion de domicile et de résidence sont des notions permanentes et que la juridiction française ne peut être déclarée compétente, en raison du séjour du défendeur chez un ami dans le département des Pyrénées orientales, sans violer l'article 43 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction du second degré, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que M. X... ne justifiait pas d'un domicile en Hollande au motif que le certificat d'inscription de l'intéressé sur le registre de la population de la commune de Hontenisse (Pays-Bas), date du 10 septembre 1980, n'indique pas qu'il s'y trouvait domicilié au jour de l'assignation ;

Qu'il résulte aussi des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'a aucun domicile déterminé, mais seulement une résidence à Clara, par Prades (Pyrénées orientales) ;

Qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la convention de Bruxelles - laquelle est d'application obligatoire pour la détermination de la compétence juridictionnelle internationale dans les litiges intercommunautaires -, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve des dispositions de l'article 16 ;

Que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que la résidence de M. X... à Clara, où il avait été assigné a personne, correspondait aux exigences de l'article 43 du nouveau code de procédure civile, ce qui entrainait la compétence de la juridiction française". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 4 nov. 2015, n° 14-19981

Motifs : "attendu que, la cour d'appel ayant caractérisé le domicile de Mme X... sur la base d'éléments de fait conformément aux objectifs et aux buts du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 pour les compétences en matière de contrats de consommateurs, le moyen (...) manque en fait en sa seconde branche, qui prétend que le juge italien aurait procédé à des constatations de fait par la seule mention d'une élection de domicile pour la procédure".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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