Compétence

Civ. 1e, 1er févr. 2023, n° 20-15703

Motifs : "7. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dit Bruxelles I bis :

« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : [...]

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. »

8. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'eu égard à la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site Internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage et non devant une juridiction qui n'a pas une telle compétence (arrêt du 17 octobre 2017, C-194/16, point 48 ; arrêt du 21 décembre 2021, C-251/20, point 32).

9. La cour d'appel a relevé que les demandes formulées par les sociétés Enigma étaient limitées à la réparation du préjudice subi en France et aux mesures adéquates de réparation et de prévention de tout nouveau dommage sur ce territoire seulement et a retenu que les pièces produites établissaient que la société Malwarebytes ciblait le marché français et mettait à disposition des utilisateurs un site internet en langue française à partir duquel ils pouvaient, à l'aide d'instructions en français, procéder au téléchargement et à l'installation d'une version française des logiciels et obtenir des informations en français de sorte qu'il s'agissait bien d'un site destiné au public français.

10. Elle a ainsi fait ressortir que l'action en cessation partielle et non intégrale des sociétés Enigma, visant une géo-rectification limitée au territoire français à l'exception de tous les autres, était divisible d'un point de vue géographique et non pas une et indivisible.

11. Elle en a exactement déduit, sans méconnaître la jurisprudence européenne qui concerne le retrait pur et simple du contenu litigieux du réseau internet indépendamment de toute considération géographique, que les sociétés Enigma pouvaient saisir la juridiction française."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 1er févr. 2023, n° 20-15703

Motifs : "4. Il résulte de son article 4 que le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dit Bruxelles I bis, n'est pas applicable à la société Malawarebytes Inc. [société de droit américain], défenderesse en première instance qui n'est pas domiciliée sur le territoire d'un Etat membre".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 1er févr. 2023, n° 20-15703

Motifs : "4. Il résulte de son article 4 que le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dit Bruxelles I bis, n'est pas applicable à la société Malawarebytes Inc. [société de droit américain], défenderesse en première instance qui n'est pas domiciliée sur le territoire d'un Etat membre".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 17 sept. 2020, WV c. Landkreis Harburg, Aff. C-540/19

Aff. C-540/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "Un organisme public qui poursuit, par la voie d’une action récursoire, le recouvrement de sommes versées à titre d’aliments à un créancier d’aliments, dans les droits duquel il est subrogé à l’égard du débiteur d’aliments, est fondé à se prévaloir de la compétence de la juridiction du lieu de la résidence habituelle dudit créancier, prévue à l’article 3, sous b), du règlement n° 4/2009 (CE) (…)."

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Civ. 1e, 21 sept. 2022, n° 19-15438

Motifs :

"Vu l'article 10, § 1, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 (…):

8. Selon ce texte, titré « Compétences subsidiaires », lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès.

9. Par son arrêt (…) du 7 avril 2022, la CJUE a dit pour droit que ce texte « doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre doit relever d'office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l'article 4 de ce règlement, elle constate qu'elle n'est pas compétente au titre de cette dernière disposition. »

10. Pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la succession de [Y] [H] et désigner un mandataire successoral, l'arrêt retient que la résidence habituelle du défunt était située au Royaume-Uni.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que [Y] [H] avait la nationalité française et possédait des biens situés en France, la cour d'appel, qui n'a pas, en conséquence, relevé d'office sa compétence subsidiaire, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Comme suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. La cour d'appel ayant constaté que [Y] [H] avait la nationalité française et possédait des biens situés en France, les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur l'ensemble de sa succession en application de l'article 10, § 1, sous a), du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

Par ces motifs, la Cour : casse et annule, (…)".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 7 avr. 2022, V A et Z A, Aff. C-645/20

Aff. C-645/20, concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 29 : "Il ressort ainsi des termes de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 650/2012 que les deux critères prévus par cette disposition, aux fins de l’attribution de la compétence aux juridictions d’un État membre dans le cas où la résidence habituelle du défunt au moment de son décès n’est pas située dans cet État membre, sont, d’une part, l’existence de biens successoraux dans ledit État membre et, d’autre part, la possession de la nationalité du même État membre, par le défunt, au moment de son décès. Il ne découle, en revanche, nullement de ces termes que l’attribution d’une telle compétence dépendrait d’une action quelconque de la part du défunt ou d’une partie intéressée. Bien au contraire, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, aux points 67 et 68 de ses conclusions, l’emploi de l’expression « sont […] compétentes », est de nature à indiquer que les compétences prévues à l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement ont un caractère obligatoire".

Motif 33 : "Il y a lieu de relever, à cet égard, que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 47 et 65 de ses conclusions, il n’existe pas de rapport hiérarchique entre le for établi à l’article 4 du règlement n° 650/2012 et le for établi à l’article 10 de celui-ci, puisque chacun d’entre eux vise des cas de figure distincts. De même, le fait que les compétences visées à l’article 10 de ce règlement soient qualifiées de « subsidiaires » ne signifie pas que cette disposition serait moins contraignante que celle de l’article 4 dudit règlement, relative à la compétence générale".

Motif 36 : "(…) le règlement n° 650/2012 prévoit les règles de compétence juridictionnelle internationale pour l’ensemble de la succession, lesquelles sont fondées sur des critères objectifs. Dans cette perspective, l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement contribue à garantir l’accès à la justice des héritiers et des légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers d’une succession, lorsque la situation concernée présente des liens étroits avec un État membre en raison, notamment, de l’existence de biens successoraux sur le territoire de ce dernier".

Motif 41 : "Ainsi, dans la mesure où les règles de compétence subsidiaire établies à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 contribuent à réaliser cet objectif de bonne administration de la justice, l’application de cette disposition ne saurait dépendre du fait qu’elle n’a pas été invoquée par l’une ou l’autre partie à la procédure concernée".

Motif 42 : "En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 87 de ses conclusions, il convient d’interpréter l’article 10 du règlement n° 650/2012 à la lumière de l’article 15 de celui-ci, en ce sens que, si cet article 10 n’oblige pas la juridiction saisie, à rechercher activement une base factuelle pour statuer sur sa compétence dans un litige donné, ledit article lui impose de déterminer, en prenant en considération les faits non contestés, le fondement de sa compétence, lequel peut éventuellement être distinct de celui allégué par le requérant".

Motif 43 : "En particulier, il y a lieu de relever qu’une déclaration d’incompétence, par la juridiction saisie en vertu de l’article 15 du règlement n° 650/2012, nécessite un examen préalable de tous les critères établis au chapitre II du règlement n° 650/2012 et que, dans le cadre de cet examen, cette juridiction est tenue d’examiner sa compétence éventuelle à la lumière de toutes les informations dont elle dispose. Dès lors, un tel examen ne saurait être effectué au regard de la seule règle de compétence expressément invoquée par les parties intéressées".

Motif 44 : "Cette interprétation n’est pas remise en cause par l’argumentation de la juridiction de renvoi, selon laquelle l’article 10 du règlement n° 650/2012 dérogerait au principe de la coïncidence des compétences judiciaire et législative de sorte que la juridiction saisie serait conduite à appliquer la loi de l’État de résidence habituelle du défunt au moment de son décès. En effet, l’objectif, visé au considérant 27 de ce règlement, de faire coïncider la compétence juridictionnelle et le droit applicable ne revêt pas, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 70 de ses conclusions, un caractère absolu".

Dispositif : "L'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l’article 4 de ce règlement, elle constate qu’elle n’est pas compétente au titre de cette dernière disposition". 

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 2 juin 2022, T.N. et N.N., Aff. C-617/20

Aff. C-617/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif : "Les articles 13 et 28 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une déclaration concernant la renonciation à la succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette validité, qu’elle remplisse les exigences de forme requises par la loi applicable à la succession".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 2 juin 2022, T.N. et N.N., Aff. C-617/20

Aff. C-617/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif : "Les articles 13 et 28 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une déclaration concernant la renonciation à la succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette validité, qu’elle remplisse les exigences de forme requises par la loi applicable à la succession".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, RK c. CR, Aff. C-422/20

Aff. C-422/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 : "L’article 7, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard." 

Dispositif 2: "L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence." 

Dispositif 3 : "L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, RK c. CR, Aff. C-422/20

Aff. C-422/20, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 : "L’article 7, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard." 

Dispositif 2: "L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence." 

Dispositif 3 : "L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement."

Successions (règl. 650/2012)

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