Droit réel immobilier

CJUE, 10 juill. 2025, [Chmieka], Aff. C-99/24

Motif 56 : "(…) l’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action judiciaire tendant au paiement d’une indemnité en raison de l’occupation non contractuelle d’un immeuble après la résiliation d’un contrat de bail afférent à cet immeuble, situé dans un État membre autre que celui du domicile du défendeur concerné, ne constitue pas une action « en matière de droits réels immobiliers » et ne relève pas de la notion de « baux d’immeubles », au sens de cette disposition."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 juill. 2025, [Chmieka], Aff. C-99/24

Motif 56 : "(…) l’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action judiciaire tendant au paiement d’une indemnité en raison de l’occupation non contractuelle d’un immeuble après la résiliation d’un contrat de bail afférent à cet immeuble, situé dans un État membre autre que celui du domicile du défendeur concerné, ne constitue pas une action « en matière de droits réels immobiliers » et ne relève pas de la notion de « baux d’immeubles », au sens de cette disposition."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 mars 2025, [E. M. A., E. M. A., M. I. A. [Anikovi], Aff. C‑395/23

Aff. C-395/23, Concl. J. Richard de la Tour

Motif 24 : "Le règlement Bruxelles I bis régit, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, la matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction saisie, étant précisé qu’il ressort notamment de son article 24, point 1, que la matière civile et commerciale inclut la « matière de[s] droits réels immobiliers ». L’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis exclut de son champ d’application « l’état et la capacité des personnes physiques »."

Motif 25 :"En l’occurrence, ainsi que cela résulte de la décision de renvoi, une autorisation judiciaire telle que celle en cause au principal est une mesure prise eu égard à l’état et à la capacité de l’enfant mineur, qui vise à protéger l’intérêt supérieur de celui-ci. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, la nécessité d’obtenir cette autorisation étant ainsi une conséquence directe de cet état et de cette capacité, ladite autorisation constitue, indépendamment de la matière de l’acte juridique concerné par cette autorisation, une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens dans le cadre de l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement Bruxelles II ter, et se rapportant directement à la capacité de la personne physique concernée, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement Bruxelles I bis (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Schneider, C‑386/12EU:C:2013:633, point 26, et du 6 octobre 2015, Matoušková, C‑404/14EU:C:2015:653, points 28 à 31)."

Motif 26 : "Compte tenu de ces éléments et de l’intention du législateur de l’Union, telle qu’elle est exprimée au considérant 10 du règlement Bruxelles II ter, une autorisation judiciaire telle que celle en cause au principal relève du champ d’application de ce règlement, à l’exclusion du règlement Bruxelles I bis."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 9 sept. 2021, UM, Aff. C-277/20

Aff. C-277/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de cette disposition."

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 11 nov. 2020, Ellmes Property Services Limited, Aff. C-433/19

Aff. C-433/19Concl. M. Szpunar

Dispositif 1 (et motif 33) : "L’article 24, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, l’affectation de son bien en copropriété, telle que prévue par un contrat de copropriété, doit être regardée comme constituant une action « en matière de droits réels immobiliers », au sens de cette disposition, à la condition que cette affectation soit opposable non seulement aux copropriétaires dudit immeuble, mais également à tous, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 18 juin 2020, sur Q. préj. (AT), 4 oct. 2019, Ellmes Property Services, Aff. C-433/19

1) L’article 24, point 1, premier alinéa, première alternative, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) (ci-après le „règlement Bruxelles Ibis“) doit-il être interprété en ce sens que les actions d’un copropriétaire tendant à interdire à un autre copropriétaire de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, son bien en copropriété, notamment l’affectation de celui-ci, ont pour objet de faire valoir un droit réel ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

Français

Concl., 18 juin 2020, sur Q. préj. (AT), 4 oct. 2019, Ellmes Property Services, Aff. C-433/19

1) L’article 24, point 1, premier alinéa, première alternative, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) (ci-après le „règlement Bruxelles Ibis“) doit-il être interprété en ce sens que les actions d’un copropriétaire tendant à interdire à un autre copropriétaire de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, son bien en copropriété, notamment l’affectation de celui-ci, ont pour objet de faire valoir un droit réel ?

(…)

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

Français

CJUE, 8 mai 2019, Kerr, Aff. C‑25/18

Aff. C-25/18, Concl. J. Kokott

Motif 37 : "À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant de l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, qui prévoit une compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, la Cour a déjà jugé que cette compétence englobe non pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application de ce règlement et sont au nombre de celles qui tendent, d’une part, à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et, d’autre part, à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre (arrêts du 17 décembre 2015, Komu e.a., C‑605/14, EU:C:2015:833, point 26, ainsi que du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 30)".

Motif 38 : "Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où l’action à l’origine du litige au principal ne relève d’aucune de ces actions mais est fondée sur les droits de la copropriété au paiement des contributions relatives à l’entretien des parties communes d’un immeuble, cette action ne doit pas être considérée comme concernant un contrat ayant pour objet un droit réel immobilier, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 593/2008".

Motif 39 : "En ce qui concerne la notion de « services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que cette notion implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (arrêts du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, point 29 ; du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, point 37 ; du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 57 ; du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, point 35, ainsi que du 8 mars 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, point 38)".

Motif 40 : "En l’occurrence, l’action dont est saisie la juridiction de renvoi tend à obtenir l’exécution d’une obligation de paiement de la contribution des intéressés aux charges de l’immeuble dans lequel ils sont propriétaires, dont le montant a été fixé par l’assemblée générale des copropriétaires".

Dispositif 2 (et motif 42) : "L’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 593/2008 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation de paiement résultant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements, relative aux frais d’entretien des parties communes de cet immeuble, doit être regardé comme concernant un contrat de prestation de services, au sens de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 févr. 2019, Milivojević, Aff. C‑630/17

Motif 104 : "Il convient d’ajouter, à cet égard, que, au vu de cette compétence exclusive de la juridiction de l’État membre de situation de l’immeuble pour la demande de radiation du registre foncier de l’inscription d’une hypothèque, cette juridiction a également une compétence juridictionnelle non exclusive fondée sur la connexité, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 1215/2012, pour connaître des demandes tendant à la constatation de la nullité du contrat de crédit et de l’acte notarié relatif à la constitution de cette hypothèque, dans la mesure où ces demandes sont dirigées contre le même défendeur et peuvent, ainsi qu’il résulte des éléments du dossier dont dispose la Cour, être jointes".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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