Compétence dérivée

CJUE, 10 juill. 2025, [Chmieka], Aff. C-99/24

Motif 71 : "Dès lors que cette règle de compétence spéciale [de l’article 6, point 1] déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncée à l’article 2 du règlement n° 44/2001, elle doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Pour que des décisions puissent être considérées comme étant « inconciliables », au sens de l’article 6, point 1, de ce règlement, il doit exister une divergence dans la solution des litiges qui s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. La seule circonstance que le résultat de l’une des procédures concernées puisse avoir une influence sur celui de l’autre ne suffit pas pour qualifier d’« inconciliables » les décisions à rendre dans le cadre de ces deux procédures (voir, en ce sens, arrêts du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, points 63, 65 et 66, ainsi que du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C‑393/23, EU:C:2025:85, points 21 et 22 ainsi que jurisprudence citée)."

Motif 72 : "En outre, cet article 6, point 1, ne saurait permettre à un requérant de former une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié et, ainsi, de détourner la règle de compétence figurant à cette disposition. La juridiction saisie ne peut constater un tel détournement qu’en présence d’indices probants lui permettant d’établir que le demandeur a créé ou maintenu de manière artificielle les conditions d’application de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C‑393/23, EU:C:2025:85, points 23 et 24 ainsi que jurisprudence citée)."

Motif 75 : "Sous réserve des vérifications qu’il incombe à cette juridiction d’opérer, force est de constater qu’il paraît peu probable qu’il ait existé, à la date de l’introduction de ce recours, une même situation de fait et de droit dont il découlerait un risque que des décisions « inconciliables », au sens de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, soient rendues dans différents États membres si les demandes en cause étaient jugées séparément, ce qui justifierait de faire application de la règle de compétence spéciale prévue à cette disposition."

Motif 76 : "En effet, les demandes d’indemnisation formées par la requérante au principal contre les quatre personnes visées par ledit recours sont, certes, liées entre elles par leur objet, le but de ces demandes étant identique. Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que, en vertu des dispositions de droit polonais applicables, d’une part, ces demandes sont dissociables dans la mesure où des jugements différents pourraient être rendus à l’égard de ces personnes, en fonction de l’occupation ou non par chacune de celles‑ci du logement concerné pendant la période pertinente, et, d’autre part, il n’existe pas de responsabilité solidaire entre elles, ce qui paraît impliquer un examen individuel des faits reprochés. Dans ses observations écrites, le gouvernement polonais semble confirmer, en substance, que le droit national permet d’adopter des décisions individualisées à l’égard desdites personnes, selon qu’il résulte des constatations factuelles de la juridiction saisie que chacune d’entre elles occupait ou non le logement concerné." 

Motif 77 : "Ainsi, il convient d’interpréter l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 en ce sens que cette disposition n’est applicable que si, à la date de l’introduction d’une action par laquelle un demandeur a attrait plusieurs défendeurs devant une juridiction d’un État membre, il existait une même situation de fait et de droit induisant qu’il y aurait intérêt à instruire et à juger toutes les demandes formées contre ces défendeurs en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément dans différents États membres, ce qu’il appartient à la juridiction saisie de vérifier."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 mai 2025, n° 23-20341

Motifs : "9. Après avoir constaté que le devis du 5 mars 2013, signé par la société GenSun, portant sur la vente par la société Avancis à la société GenSun des modules destinés à équiper la centrale de Coruche au Portugal, se réfère expressément aux conditions générales de vente annexées au devis, dont l'article 11.2 stipule que « tous les litiges découlant du contrat seront exclusivement soumis aux tribunaux civils ordinaires de Leipzig, en Allemagne », et énoncé qu'il est constant que les demandes de la société GenSun contre la société Avancis sont connexes, au sens de l'article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, aux prétentions émises par la société CSNSP et que la société GenSun forme également une demande en garantie, au sens de l'article 8, point 2, du règlement Bruxelles I bis, contre la société Avancis, l'arrêt retient, pour déclarer le juge français incompétent, que la compétence de la juridiction du domicile de l'un des défendeurs, établis sur le territoire d'États membres distincts, ne confère pas à cette juridiction la connaissance de la demande incidente ou de la demande en garantie qu'un défendeur peut être amené à formuler contre un autre défendeur à l'instance, quand bien même ces demandes seraient liées aux demandes principales, en présence d'une convention attributive de juridiction conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis.

10. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen [quant à l'indivisibilité des demandes], que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 28 mai 2025, n° 23-20341

Motifs : "9. Après avoir constaté que le devis du 5 mars 2013, signé par la société GenSun, portant sur la vente par la société Avancis à la société GenSun des modules destinés à équiper la centrale de Coruche au Portugal, se réfère expressément aux conditions générales de vente annexées au devis, dont l'article 11.2 stipule que « tous les litiges découlant du contrat seront exclusivement soumis aux tribunaux civils ordinaires de Leipzig, en Allemagne », et énoncé qu'il est constant que les demandes de la société GenSun contre la société Avancis sont connexes, au sens de l'article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, aux prétentions émises par la société CSNSP et que la société GenSun forme également une demande en garantie, au sens de l'article 8, point 2, du règlement Bruxelles I bis, contre la société Avancis, l'arrêt retient, pour déclarer le juge français incompétent, que la compétence de la juridiction du domicile de l'un des défendeurs, établis sur le territoire d'États membres distincts, ne confère pas à cette juridiction la connaissance de la demande incidente ou de la demande en garantie qu'un défendeur peut être amené à formuler contre un autre défendeur à l'instance, quand bien même ces demandes seraient liées aux demandes principales, en présence d'une convention attributive de juridiction conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis.

10. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen [quant à l'indivisibilité des demandes], que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 3 nov. 2021, n° 20-15531

Motif : "7. Après avoir relevé que les défendeurs à l'instance étaient domiciliés respectivement en Grèce, au Luxembourg ou au Royaume Uni et aucun dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, qu'en l'absence de domiciliation d'un défendeur à l'instance dans le ressort du tribunal prorogé, l'article 8-1 du règlement Bruxelles I bis n'avait pas vocation à être combiné avec l'article 25 de ce règlement pour regrouper devant ce tribunal des défendeurs à l'instance qui n'était pas liés par la clause attributive de juridiction."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 sept. 2023, Beverage City & Lifestyle GmbH e.a. c. Advance Magazine Publishers, Aff. C-832/21

Aff. C-832/21, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif : "L’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l’un d’eux saisie, dans le cadre d’une action en contrefaçon, de demandes formées contre l’ensemble de ces défendeurs par le titulaire d’une marque de l’Union européenne lorsqu’il leur est reproché une atteinte matériellement identique à cette marque commise par chacun, dans le cas où ces défendeurs sont liés par un contrat de distribution exclusive."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Portée du for du codéfendeur]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Condition de connexité des demandes]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Conditions relatives à la demande dirigée contre le défendeur d'ancrage]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Champ d'application]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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