Compétence dérivée

CJUE, 7 sept. 2023, Beverage City & Lifestyle GmbH e.a. c. Advance Magazine Publishers, Aff. C-832/21

Aff. C-832/21, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif : "L’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l’un d’eux saisie, dans le cadre d’une action en contrefaçon, de demandes formées contre l’ensemble de ces défendeurs par le titulaire d’une marque de l’Union européenne lorsqu’il leur est reproché une atteinte matériellement identique à cette marque commise par chacun, dans le cas où ces défendeurs sont liés par un contrat de distribution exclusive."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Portée du for du codéfendeur]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Condition de connexité des demandes]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Conditions relatives à la demande dirigée contre le défendeur d'ancrage]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.1 [Champ d'application]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.3 [Demande reconventionnelle]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

(…)

3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ;

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 8.2 [Appel en garantie et en intervention]

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

(…)

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 26 févr. 2020, n° 18-21144

Motifs : "1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), la société Groupe Jemini (la société Jemini) a décidé, le 31 mars 2011, de rembourser à la société Hobbit Investment (la société Hobbit), son actionnaire, dont le siège est situé au Luxembourg, son compte courant d'associée. La société Jemini a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 janvier et 25 juillet 2013. Par des actes des 23 et 29 mars 2016, la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur de cette société, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société débitrice et la société Hobbit pour voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 100 000 euros, au motif que le remboursement du compte courant constituait le paiement d'une dette non échue, constitutif d'une fraude paulienne. La société Hobbit a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et la société Hobbit a formé contredit. [...]

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 point 1 et 8 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 : [...]

5. Pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que l'action paulienne engagée doit faire l'objet d'une décision unique à l'égard du débiteur et du bénéficiaire afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément et que la société Jemini ayant son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, c'est à bon droit que ce dernier s'est déclaré compétent à l'égard des deux défenderesses.

6. En statuant ainsi, alors que le liquidateur se bornait à demander à la société Hobbit la restitution du montant de son compte courant d'associée frauduleusement remboursé, sans former aucune demande contre la société Jemini, qui ne pouvait dès lors être qualifiée de défenderesse, de sorte que les conditions dérogatoires de compétence de l'article 8 point 1 du règlement précité n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 4 juil. 2018, n° 17-19384

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, l'imbrication des agissements imputés à la société Assetz finance [courtier anglais en prêt immobilier] et au promoteur, dont le siège social est dans le ressort du juge saisi, puis les relations entre ces codéfendeurs et leur rôle respectif dans la vente et, enfin, les responsabilités pouvant être invoquées à l'encontre de la banque et de la société Assetz finance ; que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, a pu en déduire que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité entre les décisions des juridictions françaises et anglaises, il y avait intérêt à les juger ensemble ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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