Domicile

CJUE, 8 févr. 2024, Inkreal, Aff. C-566/22

Aff. C-566/22, Concl. J. Richard de la Tour

Motif 28 : "(…) il y a lieu de relever que l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, selon laquelle une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal [une clause désignant les juridictions tchèques contenue dans un contrat liant deux parties domiciliées en Slovaquie] est couverte par cette disposition, répond à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par ce règlement. 

Motif 29 : En effet, d’une part, dans la mesure où des parties à un contrat, établies dans le même État membre, peuvent valablement convenir de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat, et ce sans qu’il soit nécessaire que ledit contrat présente des liens supplémentaires avec cet autre État membre, une telle possibilité contribue à assurer que le demandeur connaisse la juridiction qu’il peut saisir, que le défendeur prévoie celle devant laquelle il peut être attrait et que le juge saisi soit en mesure de se prononcer aisément sur sa propre compétence. 

Motif 30 : D’autre part, l’applicabilité de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 à une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal réduit la possibilité de procédures concurrentes et évite que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres, ainsi que le commande l’objectif d’un fonctionnement harmonieux de la justice, visé au considérant 21 de ce règlement. 

Motif 31 : En effet, si, en l’occurrence, la juridiction compétente était déterminée non pas selon les dispositions du règlement n° 1215/2012, mais selon les règles nationales de droit international privé des États membres concernés, il existerait un risque accru de conflits de compétence préjudiciables à la sécurité juridique, l’application de ces règles nationales étant susceptible de conduire à des solutions divergentes. 

Motif 32 : Il convient d’ajouter que l’objectif de sécurité juridique se trouverait également compromis si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 n’était applicable qu’à la condition qu’il existe, au-delà de la convention attributive de juridiction en faveur des juridictions d’un autre État membre, des éléments supplémentaires de nature à démontrer l’incidence transfrontière du litige concerné.

Motif 33 : En effet, dès lors qu’une telle condition implique que le juge saisi devrait vérifier l’existence de tels éléments supplémentaires et en apprécier la pertinence, non seulement se verrait réduite la prévisibilité pour les parties contractantes de la juridiction compétente pour connaître de leur litige, mais l’examen, par le juge saisi, de sa propre compétence serait rendu plus complexe. 

Motif 34 : Or, la Cour a déjà jugé, dans ce contexte, que le choix de la juridiction désignée dans une convention attributive de juridiction ne peut être apprécié qu’au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies à l’article 25 du règlement n° 1215/2012, des considérations relatives aux liens entre la juridiction désignée et le rapport litigieux ou au bien-fondé de la convention attributive de juridiction étant étrangères à ces exigences (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 5 du dispositif). 

Motif 35 : Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que l’applicabilité de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 à une convention attributive de juridiction telle que celle en cause au principal reflète la confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union, visée au considérant 26 de ce règlement, et contribue ainsi à maintenir et à développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, au sens du considérant 3 dudit règlement. 

Motif 36 : Enfin, la règle énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de La Haye, du 30 juin 2005, sur les accords d’élection de for, convention figurant à l’annexe I de la décision 2009/397/CE du Conseil, du 26 février 2009, relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur les accords d’élection de for (JO 2009, L 133, p. 1), et approuvée par la décision 2014/887/UE du Conseil, du 4 décembre 2014 (JO 2014, L 353, p. 5), ne vient pas infirmer cette interprétation. En vertu de cette disposition, « une situation est internationale sauf si les parties résident dans le même État contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés uniquement à cet État ». 

Motif 37 : À cet égard, il convient de relever que, comme l’a fait valoir la Commission, la règle énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de cette convention reflète un choix propre aux auteurs de celle-ci, opéré au regard de la nécessité d’apporter une solution susceptible d’emporter une large adhésion au niveau international. 

Dispositif (et point 39) : L’article 25, paragraphe 1, du règlement [Bruxelles I bis], doit être interprété en ce sens que : une convention attributive de juridiction par laquelle les parties à un contrat établies dans un même État membre conviennent de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat relève de cette disposition, même si ledit contrat ne comporte aucun autre lien avec cet autre État membre".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 1er févr. 2023, n° 20-15703

Motifs : "4. Il résulte de son article 4 que le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dit Bruxelles I bis, n'est pas applicable à la société Malawarebytes Inc. [société de droit américain], défenderesse en première instance qui n'est pas domiciliée sur le territoire d'un Etat membre".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 1er févr. 2023, n° 20-15703

Motifs : "4. Il résulte de son article 4 que le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dit Bruxelles I bis, n'est pas applicable à la société Malawarebytes Inc. [société de droit américain], défenderesse en première instance qui n'est pas domiciliée sur le territoire d'un Etat membre".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 29 juin 2022, n° 21-11722

Motifs : 

"Enoncé du moyen

4. Les sociétés BGFI font grief à l'arrêt de déclarer les tribunaux français compétents [saisis par un ressortissant congolais, réfugié politique en France], alors « que l'égalité de traitement entre les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat et les ressortissants de cet Etat prévue, s'agissant de l'accès aux tribunaux, par l'article 16, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ne s'applique pas au privilège de juridiction instauré par l'article 14 du code civil à l'égard des seuls ressortissants français ; qu'en l'espèce, en retenant que l'article 16, alinéa 2 de la Convention de Genève devait être interprété comme instaurant une égalité de traitement entre un ressortissant français et un réfugié au regard de l'article 14 du code civil, la cour d'appel a violé les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

5. Il incombe aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit de l'Union européenne.

6. L'article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dispose :

« 1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, § 1, de l'article 21, § 2, et des articles 24 et 25.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, § 1, point a). »

7. L'article 21 dispose :

«1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :

a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou

b) dans un autre État membre :

i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou

ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au § 1, point b). »

8. Selon l'article 14 du code civil, un Français, du seul fait de sa nationalité, a le droit d'attraire un étranger devant une juridiction française de son choix, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que ni le domicile du défendeur, ni le lieu d'accomplissement du travail, ni celui où se trouve l'établissement qui a embauché le salarié ne sont situés sur le territoire d'un Etat membre, le conflit de juridictions est réglé selon les dispositions du droit national qui ont été notifiées à la Commission européenne, au nombre desquelles figure l'article 14 du code civil, et que les étrangers domiciliés dans l'Etat du for peuvent s'en prévaloir au même titre que les nationaux.

10. La cour d'appel ayant constaté que le demandeur était domicilié en France et les défendeurs, hors de l'Union européenne, et que M. [E] [I] avait été embauché en République démocratique du Congo où s'était déroulée son activité professionnelle, il s'en déduit que le demandeur pouvait invoquer l'article 14 du code civil.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 29 juin 2022, n° 21-11722

Motifs : 

"Enoncé du moyen

4. Les sociétés BGFI font grief à l'arrêt de déclarer les tribunaux français compétents [saisis par un ressortissant congolais, réfugié politique en France], alors « que l'égalité de traitement entre les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat et les ressortissants de cet Etat prévue, s'agissant de l'accès aux tribunaux, par l'article 16, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ne s'applique pas au privilège de juridiction instauré par l'article 14 du code civil à l'égard des seuls ressortissants français ; qu'en l'espèce, en retenant que l'article 16, alinéa 2 de la Convention de Genève devait être interprété comme instaurant une égalité de traitement entre un ressortissant français et un réfugié au regard de l'article 14 du code civil, la cour d'appel a violé les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

5. Il incombe aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit de l'Union européenne.

6. L'article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) dispose :

« 1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, § 1, de l'article 21, § 2, et des articles 24 et 25.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, § 1, point a). »

7. L'article 21 dispose : «

1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :

a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou

b) dans un autre État membre :

i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou

ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au § 1, point b). »

8. Selon l'article 14 du code civil, un Français, du seul fait de sa nationalité, a le droit d'attraire un étranger devant une juridiction française de son choix, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que ni le domicile du défendeur, ni le lieu d'accomplissement du travail, ni celui où se trouve l'établissement qui a embauché le salarié ne sont situés sur le territoire d'un Etat membre, le conflit de juridictions est réglé selon les dispositions du droit national qui ont été notifiées à la Commission européenne, au nombre desquelles figure l'article 14 du code civil, et que les étrangers domiciliés dans l'Etat du for peuvent s'en prévaloir au même titre que les nationaux.

10. La cour d'appel ayant constaté que le demandeur était domicilié en France et les défendeurs, hors de l'Union européenne, et que M. [E] [I] avait été embauché en République démocratique du Congo où s'était déroulée son activité professionnelle, il s'en déduit que le demandeur pouvait invoquer l'article 14 du code civil.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 29 juin 2022, n° 21-10106

Motifs :

"Recevabilité du moyen

4. Les sociétés BGFI [poursuivies en France par un ancien employé, de nationalité congolaise et bénéficiant du statut de réfugié politique] contestent la recevabilité du moyen [pris pour violation des articles 6 du règlement Bruxelles I bis et 14 du code civil]. Elles soutiennent, d'une part, qu'il est nouveau dès lors que l'article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) n'a pas été invoqué devant les juges du fond, d'autre part, qu'il est mélangé de fait dès lors que cette disposition, qui renvoie aux règles nationales de conflit de juridictions lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, n'est applicable que si l'article 21, paragraphe 2, relatif à la compétence en matière de contrat de travail ne l'est pas, ce que la cour d'appel n'a pas recherché.

5. Cependant, l'article 21, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis ne fixe les règles de compétence en matière de contrat de travail, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, que si le travail a été accompli, ou si l'établissement qui a procédé à l'embauche était situé, sur le territoire d'un Etat membre.

6. La cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le demandeur était domicilié en France et les sociétés défenderesses, respectivement au Gabon et en République démocratique du Congo, d'autre part, que les faits sur lesquels se fondait la demande s'étaient entièrement déroulés dans ce dernier pays, d'où il se déduisait que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 21, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

7. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6 du règlement Bruxelles I bis et l'article 14 du code civil :

8. Le premier de ces textes dispose :

« 1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point a). »

9. Il résulte du second, qui est au nombre des dispositions notifiées à la Commission en application des dispositions précitées, qu'un Français, du seul fait de sa nationalité, a le droit d'attraire un étranger devant une juridiction française de son choix, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France.

10. Il incombe aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit de l'Union européenne.

11. Pour refuser à M. [Y] [O] le bénéfice de l'article 14 du code civil et déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que l'égalité de traitement entre nationaux et réfugiés, prévue à l'article 16 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, vise les règles de jouissance des droits et non les règles de compétence judiciaire et ne saurait conduire à étendre la compétence du juge français au détriment de celle du juge étranger résultant du jeu normal des règles de conflit de juridictions.

12. En statuant ainsi, alors que l'article 6, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis permet à l'étranger de se prévaloir de l'article 14 du code civil, sous la seule condition qu'il soit domicilié en France et que le défendeur le soit en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier l'application de ce dernier texte au regard des dispositions issues de ce règlement, a violé les textes susvisés."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 29 juin 2022, n° 21-10106

Motifs :

"Recevabilité du moyen

4. Les sociétés BGFI [poursuivies en France par un ancien employé, de nationalité congolaise et bénéficiant du statut de réfugié politique] contestent la recevabilité du moyen [pris pour violation des articles 6 du règlement Bruxelles I bis et 14 du code civil]. Elles soutiennent, d'une part, qu'il est nouveau dès lors que l'article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) n'a pas été invoqué devant les juges du fond, d'autre part, qu'il est mélangé de fait dès lors que cette disposition, qui renvoie aux règles nationales de conflit de juridictions lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, n'est applicable que si l'article 21, paragraphe 2, relatif à la compétence en matière de contrat de travail ne l'est pas, ce que la cour d'appel n'a pas recherché.

5. Cependant, l'article 21, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis ne fixe les règles de compétence en matière de contrat de travail, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat de l'Union, que si le travail a été accompli, ou si l'établissement qui a procédé à l'embauche était situé, sur le territoire d'un Etat membre.

6. La cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le demandeur était domicilié en France et les sociétés défenderesses, respectivement au Gabon et en République démocratique du Congo, d'autre part, que les faits sur lesquels se fondait la demande s'étaient entièrement déroulés dans ce dernier pays, d'où il se déduisait que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 21, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

7. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6 du règlement Bruxelles I bis et l'article 14 du code civil :

8. Le premier de ces textes dispose :

« 1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point a). »

9. Il résulte du second, qui est au nombre des dispositions notifiées à la Commission en application des dispositions précitées, qu'un Français, du seul fait de sa nationalité, a le droit d'attraire un étranger devant une juridiction française de son choix, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France.

10. Il incombe aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit de l'Union européenne.

11. Pour refuser à M. [Y] [O] le bénéfice de l'article 14 du code civil et déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que l'égalité de traitement entre nationaux et réfugiés, prévue à l'article 16 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, vise les règles de jouissance des droits et non les règles de compétence judiciaire et ne saurait conduire à étendre la compétence du juge français au détriment de celle du juge étranger résultant du jeu normal des règles de conflit de juridictions.

12. En statuant ainsi, alors que l'article 6, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis permet à l'étranger de se prévaloir de l'article 14 du code civil, sous la seule condition qu'il soit domicilié en France et que le défendeur le soit en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier l'application de ce dernier texte au regard des dispositions issues de ce règlement, a violé les textes susvisés."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 sept. 2020, mBank, Aff. C-98/20 [Ord.]

Dispositif : "La notion de « domicile du consommateur » visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprétée comme désignant le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours juridictionnel". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 30 sept. 2021, Commerzbank, Aff. C-296/20 [Conv. Lugano II]

Aff. C-296/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 59 : "(…), il ressort à la fois du libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention de Lugano II, du contexte de cette disposition ainsi que de la finalité de cette convention que l’applicabilité de ladite disposition est seulement soumise à la condition expresse que le cocontractant professionnel exerce son activité dans l’État du domicile du consommateur à la date de la conclusion du contrat, sans que le transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État contractant soit susceptible de faire échec à l’applicabilité de la même disposition". 

Dispositif (et motif 60) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention [de Lugano II], doit être interprété en ce sens que cette disposition détermine la compétence dans le cas où le professionnel et le consommateur, parties à un contrat de consommation, étaient, à la date de la conclusion de ce contrat, domiciliés dans le même État lié par cette convention, et où un élément d’extranéité du rapport juridique n’est apparu que postérieurement à ladite conclusion, en raison du transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État lié par ladite convention".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 4 janv. 1984, n°82-15835 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Attendu que M. X... et la compagnie Alboz font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, en premier lieu, la notion de domicile et de résidence sont des notions permanentes et que la juridiction française ne peut être déclarée compétente, en raison du séjour du défendeur chez un ami dans le département des Pyrénées orientales, sans violer l'article 43 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction du second degré, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que M. X... ne justifiait pas d'un domicile en Hollande au motif que le certificat d'inscription de l'intéressé sur le registre de la population de la commune de Hontenisse (Pays-Bas), date du 10 septembre 1980, n'indique pas qu'il s'y trouvait domicilié au jour de l'assignation ;

Qu'il résulte aussi des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'a aucun domicile déterminé, mais seulement une résidence à Clara, par Prades (Pyrénées orientales) ;

Qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la convention de Bruxelles - laquelle est d'application obligatoire pour la détermination de la compétence juridictionnelle internationale dans les litiges intercommunautaires -, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve des dispositions de l'article 16 ;

Que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que la résidence de M. X... à Clara, où il avait été assigné a personne, correspondait aux exigences de l'article 43 du nouveau code de procédure civile, ce qui entrainait la compétence de la juridiction française". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer