Compétence

CJUE, 9 nov. 2017, Tünkers France et al., Aff. C-641/16

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (HR), 9 nov. 2017, A. Milivojević, Aff. C-630/17

1) Les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) et, en particulier, aux dispositions de l’article 10 de cette loi, qui établissent que les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit ou fondés s

2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et, en particulier, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 de celui-ci doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) qui prévoient que, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux,

Français

Q. préj. (HR), 9 nov. 2017, A. Milivojević, Aff. C-630/17

1) Les articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) et, en particulier, aux dispositions de l’article 10 de cette loi, qui établissent que les contrats de crédit et les autres actes juridiques induits par un contrat de crédit ou fondés s

2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) et, en particulier, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 de celui-ci doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux qui ont été conclus en République de Croatie avec un prêteur non autorisé (Narodne novine n° 72/2017) qui prévoient que, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux,

Français

Q. préj. (NL), 11 sept. 2017, NK, ès-qual., Aff. C-535/17

1) L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…)?

2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:

a) l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), en ce sens que la partie dont la responsabilité est mise en cause peut se défendre de l’action intentée par le syndic pour le compte de l’ensemble des créanciers en apportant la preuve que ses actes n’engagent pas sa responsabilité aux termes de la loi qui se serait appliquée à l’action si sa responsabilité n’avait pas été mise en cause par le syndic, mais par un créancier individuel ;

b) l’article 17 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), c’est-à-dire les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu du fait dommageable qui est allégué, comme les règles de comportement imposées aux banques en matière financière?

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Q. préj. (NL), 11 sept. 2017, NK, ès-qual., Aff. C-535/17

1) L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…)?

2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:

a) l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), en ce sens que la partie dont la responsabilité est mise en cause peut se défendre de l’action intentée par le syndic pour le compte de l’ensemble des créanciers en apportant la preuve que ses actes n’engagent pas sa responsabilité aux termes de la loi qui se serait appliquée à l’action si sa responsabilité n’avait pas été mise en cause par le syndic, mais par un créancier individuel ;

b) l’article 17 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), c’est-à-dire les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu du fait dommageable qui est allégué, comme les règles de comportement imposées aux banques en matière financière?

Français

Q. préj. (NL), 11 sept. 2017, NK, ès-qual., Aff. C-535/17

1) L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…)?

2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:

a) l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), en ce sens que la partie dont la responsabilité est mise en cause peut se défendre de l’action intentée par le syndic pour le compte de l’ensemble des créanciers en apportant la preuve que ses actes n’engagent pas sa responsabilité aux termes de la loi qui se serait appliquée à l’action si sa responsabilité n’avait pas été mise en cause par le syndic, mais par un créancier individuel ;

b) l’article 17 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), c’est-à-dire les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu du fait dommageable qui est allégué, comme les règles de comportement imposées aux banques en matière financière?

Français

Q. préj. (NL), 11 sept. 2017, NK, ès-qual., Aff. C-535/17

1) L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…)?

2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:

a) l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), en ce sens que la partie dont la responsabilité est mise en cause peut se défendre de l’action intentée par le syndic pour le compte de l’ensemble des créanciers en apportant la preuve que ses actes n’engagent pas sa responsabilité aux termes de la loi qui se serait appliquée à l’action si sa responsabilité n’avait pas été mise en cause par le syndic, mais par un créancier individuel ;

b) l’article 17 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), c’est-à-dire les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu du fait dommageable qui est allégué, comme les règles de comportement imposées aux banques en matière financière?

Français

CJUE, 9 nov. 2017, Tünkers France et al., Aff. C-641/16

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 15 févr. 2017, W. et v., Aff. C-499/15

Dispositif : "L’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), et l’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, dans la mesure où la résidence habituelle de cet enfant est située sur le territoire d’un autre État membre. Ce sont les juridictions de ce dernier État membre qui sont compétentes pour statuer sur cette demande".

Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

CJUE, 15 févr. 2017, W. et v., Aff. C-499/15

Dispositif : "L’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), et l’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, dans la mesure où la résidence habituelle de cet enfant est située sur le territoire d’un autre État membre. Ce sont les juridictions de ce dernier État membre qui sont compétentes pour statuer sur cette demande".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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